Ein Wertpapier gilt als Ordrepapier, wenn es an Ordre lautet oder vom Gesetze als Ordrepapier erklärt ist.
7 commentaries
Die Schutzwirkung der Revindikationsverfahren gegenüber der Konkursmasse besteht nur, wenn die Forderung in einem Papier‑Wert anerkannt ist, namentlich in einem namentlichen Titel (Art. 974 OR), einem Inhabertitel (Art. 978 OR) oder einem Orderpapier (Art. 1145 OR). Fehlt ein solcher Titel, greifen die gewöhnlichen Regeln der Konkurs‑/Pfändungsverfahren; die Forderung ist dann auf anderem Wege zu beweisen.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
Ist eine Forderung in einem Papier‑Wert als solche anerkannt (z. B. Titel à ordre nach Art. 1145 OR), so betrifft dies die Behandlungsweise der Forderung im Konkurs‑/Exekutionsverfahren: Reivindikationsverfahren gemäss Art. 242 LP gelten für inventarierte Forderungen nicht, soweit die Forderung in einem solchen Papier‑Wert anerkannt ist. Gläubiger müssen ihre Forderungen und die entsprechenden Beweismittel gegenüber der Konkursverwaltung einreichen; die Verwaltung prüft die Einreichungen und entscheidet über die Aufnahme in das Passiv.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
Die Revendikationsverfahren nach Art. 242 LP gelten nicht für nicht in Papier verkörperte (inventarierte) Forderungen. Sie kommen nur insoweit in Betracht, als die Forderung in einem Papier‑Wert anerkannt ist, namentlich in einem Titel nominativ, einem Titel au porteur oder einem Titel à ordre (vgl. Art. 974, 978 CO und Art. 1145 CO). Streitigkeiten über nicht verkörperte Forderungen sind demgegenüber im Kollokationsverfahren zu klären.
“En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
Im Konkursverfahren kommt das Revindikationsverfahren des Art. 242 SchKG grundsätzlich nur für Sachen in Betracht. Forderungen können nur dann über den Revindikationsweg geltend gemacht werden, wenn sie in einem Papierwert verkörpert sind (z. B. Titulus nominativus, Inhaber- oder Ordrepapier; vgl. Art. 974, 978, 1145 OR). Nicht in Papierwerten verkörperte Forderungen sind vom Revindikationsverfahren ausgeschlossen und werden im Kollokationsverfahren behandelt.
“En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
“1 OAOF) et de la compétence des tribunaux ordinaires pour se prononcer sur les revendications contestées. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond (examinées à titre de question préjudicielle), pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14, JdT 1961 II 75). 2.1.3 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388, JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2, JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 précité consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n. 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n. 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388 et les références citées) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
Die Revendikation nach Art. 242 LP kommt nur für Forderungen in einem Papierwert in Betracht, wozu auch Orderpapiere im Sinn von Art. 1145 OR gehören. Die Konkursverwaltung entscheidet über die Annahme und die Prüfungsfragen der Revendikationsbegehren im Rahmen des Passivverzeichnisses; Aufsichtsbehörden haben dabei keine Instruktionspflicht.
“En attribuant à l'administration de la faillite le pouvoir de décider si les biens revendiqués par des tiers leur seront restitués, l'art. 242 al. 1 LP s'en remet à celle-ci pour décider s'il y a lieu ou non de faire droit à une revendication. Les autorités de surveillance n'ont pas à donner d'instructions à l'administration de la faillite au sujet de cette décision, qui dépend de considérations touchant le droit de fond, pas plus qu'elles n'ont à intervenir dans les décisions à prendre au sujet de l'admission d'une créance au passif selon l'art. 245 LP (ATF 87 III 14 in JdT 1961 II 75). 2.1.2 Le texte de l'art. 242 LP donne clairement à penser que l'objet sur lequel porte la revendication est une chose corporelle, mobilière ou immobilière. S'agissant des créances et autres droits, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient le principe selon lequel la procédure de revendication visée par l'art. 242 LP ne se rapporte à des créances que dans la mesure où celles-ci sont reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388 in JdT 2002 II 92; ATF 105 III 11 consid. 2 in JdT 1980 II 143; ATF 76 III 9; arrêts du Tribunal fédéral 4A_185/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.2; 5A_381/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.2 et 4.2; Gilliéron, Commentaire LP, n° 15 ad art. 242 LP; Jeandin/Fischer, op. cit., n° 3 ad art. 242 LP; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP in BlSchK 2016 p. 168 ss, p. 180). En d'autres termes, la procédure de revendication de l'art. 242 LP est exclue lorsqu'un tiers fait valoir qu'il est lui-même, et non le failli, titulaire d'une créance inventoriée, non incorporée dans un titre (Ibidem). Si elle ne fait pas l'unanimité parmi les auteurs, cette jurisprudence, inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (cf. ATF 128 III 388) et le Tribunal fédéral l'a régulièrement confirmée. Une créance non incorporée dans un papier-valeur ne pouvant donner lieu à la procédure de revendication, le litige éventuel y relatif sera tranché dans la procédure de collocation (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n.”
Orderpapiere sind praktisch bedeutsam, weil die Revindikationsverfahren nach Art. 242 SchKG auf inventarisierte Forderungen grundsätzlich nicht Anwendung finden, es sei denn, die Forderung ist in einem Wertpapier anerkannt (z. B. in einem Titel nominativ, einem Titel au porteur oder einem Titel à ordre; vgl. Art. 974, 978, 1145 OR).
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
Für die Verfahrensfragen (insbesondere im Zusammenhang mit Art. 242 SchKG) gilt, dass die Reivindikationsverfahren nicht für im Konkurs inventarisierte Forderungen zur Anwendung kommen, es sei denn, die Forderung ist in einem Wertpapier anerkannt; hierzu zählen etwa Namenstitel (Art. 974 OR), Inhabertitel (Art. 978 OR) oder Orderpapiere im Sinne von Art. 1145 OR.
“En revanche, les conflits entre la masse et un tiers qui sont relatifs à la propriété d'un bien relèvent du droit matériel et sont portés devant le juge. Les éventuelles contestations à ce sujet seront tranchées dans la procédure de revendication des art. 242 LP et 45 à 54 OAOF, dont le but est de décider si un bien déterminé doit être inclus dans la procédure d'exécution forcée (ATF 114 III 21 consid. 5, = JdT 1990 II 43; 114 III 23 consid. 2 = JdT 1990 II 83; 109 III 80 consid. 2a = JdT 1985 II 130; 104 III 23 consid. 2; 81 III 122 = JdT 1956 II 25; Romy, Commentaire Romand, Poursuite pour dette et faillite, 2005, n° 4, 5, 17, 18, 21, 22, 24 ad art. 197 LP; Gilliéron, Commentaire III, n° 15 à 17, 22 ad art. 197 LP et remarques introductives aux art. 197-207 n° 11). Les procédures de revendication visées par l'art. 242 LP ne s'appliquent en revanche pas aux créances inventoriées sauf si elles sont reconnues dans un papier-valeur, soit dans un titre nominatif (art. 974 CO), un titre au porteur (art. 978 CO) ou un titre à ordre (art. 1145 CO) (ATF 128 III 388; Jeandin, Fischer, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 242 LP). 2.2.2 Dès qu'il a été décidé que la faillite serait liquidée en la forme ordinaire ou sommaire, l'Office publie son ouverture et somme les créanciers du failli de produire leurs créances dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (art. 232 al. 1 et 2 ch. 2 LP). L'administration de la faillite examine chaque production et fait les vérifications nécessaires; elle consulte le failli, mais n'est pas liée par ses déclarations (art. 244 et 245 LP). Elle statue ensuite sur l'admission au passif. Lorsqu'une production n'est pas suffisamment justifiée, l'administration peut l'écarter ou fixer au créancier un délai pour présenter d'autres moyens de preuve (art. 59 al. 1 OAOF). L'état de collocation dans la faillite peut être contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) ou par celle de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP).”
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