Wenn ein Wechsel, der bei der Begebung unvollständig war, den getroffenen Vereinbarungen zuwider ausgefüllt worden ist, so kann die Nichteinhaltung dieser Vereinbarungen dem Inhaber nicht entgegengesetzt werden, es sei denn, dass er den Wechsel in bösem Glauben erworben hat oder ihm beim Erwerb eine grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
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Fehlt auf dem Wechsel die Betragsangabe im Text, gilt er als Wechsel in blanco; das nachträgliche Einfügen eines Betrags kann diesen Charakter und die daraus folgenden Verpflichtungen beeinflussen.
“Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 3 p. 13; EIGENMANN, op. cit., n° 11 ad art. 991 CO). On déduit des art. 992 ch. 2 et 996 al. 1 CO que le montant doit être indiqué en chiffres ou en toutes lettres sur le titre. Cette indication doit être inscrite dans le texte de la lettre de change. A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf. arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 pour la promesse de payer du souscripteur du billet à ordre). La loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur les termes à employer, sur l'ordre des énonciations ou sur leur emplacement sur le titre. Il suffit, par conséquent, que les indications impératives figurent sur le titre (EIGENMANN, op. cit., n° 7 ad art. 991 CO). En particulier, l'art. 991 CO qui parle de " texte ", ne fait pas de distinction entre le corps et les intitulés du texte de l'effet de change.”
“Les mots " de change " sont donc nécessaires, en ce sens qu'ils ne peuvent être remplacés par une autre expression (p. ex. traite), mais suffisants, en ce sens qu'ils peuvent être combinés avec d'autres mots comme " promesse de change ", " seule de change ", " première de change " (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 10 s. p. 16; EIGENMANN, op. cit., n° 10 ad art. 991 CO; GRÜNINGER/HUNZIKER/ROTH, op. cit., n° 6 ad art. 991 CO). La langue de la rédaction du titre est indifférente du droit du lieu de souscription, mais l'art. 991 ch. 1 CO exige que la mention " de change " et le mandat pur et simple de payer une somme déterminée soient rédigés dans la même langue (DESSEMONTET/BERTHOUD, op. cit., n° 3 p. 13; EIGENMANN, op. cit., n° 11 ad art. 991 CO). On déduit des art. 992 ch. 2 et 996 al. 1 CO que le montant doit être indiqué en chiffres ou en toutes lettres sur le titre. Cette indication doit être inscrite dans le texte de la lettre de change. A défaut, il s'agira d'une lettre de change en blanc (art. 1000 CO; EIGENMANN, op. cit., n° 5 ad art. 996 CO). Le mandat pur et simple de payer fait défaut lorsque le montant de la lettre de change est écrit simplement en chiffres, à droite en haut ou ailleurs en dehors du texte (ATF 99 II 324 consid. 1b). La nécessité d'insérer la désignation en tant qu' "effet" dans le texte même de l'acte, cela dans la langue utilisée pour la création du titre, n'empêche pas que l'acte soit rédigé dans plusieurs langues, mais à la condition que la désignation comme effet soit écrite dans la même langue que le mandat de payer (dans ce sens, cf. arrêt 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 pour la promesse de payer du souscripteur du billet à ordre). La loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur les termes à employer, sur l'ordre des énonciations ou sur leur emplacement sur le titre. Il suffit, par conséquent, que les indications impératives figurent sur le titre (EIGENMANN, op. cit., n° 7 ad art. 991 CO). En particulier, l'art. 991 CO qui parle de " texte ", ne fait pas de distinction entre le corps et les intitulés du texte de l'effet de change.”
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