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Art. 949a

210ZGBFederal Act1 de jan. de 1912Fonte original
  1. Ein Kanton, der das Grundbuch mittels Informatik führen will, bedarf einer Ermächtigung des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements.
  2. Der Bundesrat regelt:
  3. das Ermächtigungsverfahren;
  4. den Umfang und die technischen Einzelheiten der Grundbuchführung mittels Informatik, insbesondere den Vorgang, durch welchen die Eintragungen rechtswirksam werden;
  5. ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschäftsverkehr mit dem Grundbuchamt auf elektronischem Weg zulässig ist;
  6. ob und unter welchen Voraussetzungen die ohne Interessennachweis einsehbaren Daten des Hauptbuches der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden;
  7. den Zugriff auf die Daten, die Aufzeichnung der Abfragen sowie die Voraussetzungen für den Entzug der Zugriffsberechtigung bei missbräuchlicher Anwendung;
  8. den Datenschutz;
  9. die langfristige Sicherung und die Archivierung von Daten.
  10. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement sowie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport legen für das Grundbuch und für die amtliche Vermessung Datenmodelle und einheitliche Schnittstellen fest.

1 commentary

N1.Kantonale Zuständigkeit für Online-Grundbuch

Die Kompetenz für den Online-Zugang zum Grundbuch liegt bei den Kantonen; deren Umsetzung und Bereitstellung der Daten erfolgt in kantonaler Zuständigkeit, wobei eine bundesrechtliche Koordination vorgesehen ist.

S'agissant plus particulièrement des données figurant au registre foncier, seules certaines d'entre elles sont librement accessibles, ce sans justifier d'un intérêt particulier. Ainsi, selon l'art. 970 al. 2 CC, toute personne a accès à la désignation de l'immeuble et à son descriptif (ch. 1), au nom et à l'identité du propriétaire (ch. 2), au type de propriété et à la date d'acquisition (ch. 3). Les servitudes et les charges foncières, ainsi que certaines mentions – dont notamment les restrictions du droit d'aliéner, sous réserve de celles destinées à garantir le but de prévoyance prévues à l'art. 30e al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) – sont en outre librement consultables (cf. art. 26 al. 1 let. b et c de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier [ORF ; RS 211.432.1]). L'accès à ces données peut se faire sous la forme d'une demande de renseignement ou d'un extrait au bureau du registre foncier ; il peut également être effectué en ligne et sa gestion appartient alors à la compétence des cantons (art. 949a CC ; art. 27 al. 1 ORF ; TF 5A_279/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3.2). 3.2.2.2 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 3.2.3 3.2.3.1 En l'espèce, si on se réfère tant à l'art. 970 al. 2 CC qu'à l'art. 26 al. 1 ORF, les restrictions du droit d'aliéner figurant sous la rubrique « Annotations » des extraits du registre foncier du 20 septembre 2023 ne tombent pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 26 al. 1 let. c ch. 2 ORF, dès lors qu'il n'apparaît pas que les saisies dont l'intimé fait l'objet concernent la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).