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Art. 10

152.3BGÖFederal Act1 de jul. de 2006Fonte original
  1. Das Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten ist an die Behörde zu richten, die das Dokument erstellt oder von Dritten, die nicht diesem Gesetz unterstehen, als Hauptadressatin erhalten hat.
  2. Der Bundesrat kann ein besonderes Verfahren für den Zugang zu amtlichen Dokumenten der schweizerischen Vertretungen im Ausland und der Missionen bei internationalen Organisationen vorsehen.
  3. Das Gesuch muss hinreichend genau formuliert sein.
  4. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten des Verfahrens:
    1. Er nimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Medien Rücksicht.
    2. Er kann für Fälle, in denen eine Vielzahl von Gesuchen sich auf dieselben Dokumente bezieht, andere Modalitäten des Zugangs vorsehen.
    3. Er kann für Gesuche, die eine besonders aufwendige Bearbeitung erfordern, längere Bearbeitungsfristen vorsehen.

1 commentary

N1.Unklare Gesuche als Transparenzgesuch

Wenn aus dem Gesuch nicht eindeutig hervorgeht, dass Zugang zu eigenen Personendaten verlangt wird, darf die Behörde die Anfrage im Zweifel als Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten im Sinne des Art. 10 BGÖ behandeln. (Dabei ist zu beachten, dass nach der Rechtsprechung das DSG‑Gestaltungsprinzip zu berücksichtigen ist: Fordert der Antragsteller nicht klar Zugang zu seinen Personendaten und weist er seine Identität nicht nach, ist die Behörde berechtigt, das Gesuch als Transparenzgesuch zu behandeln, um das Risiko zu vermeiden, durch Herausgabe personenbezogener Daten Dritter deren Persönlichkeit zu verletzen.)

Cela étant, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, s'est toujours réclamé de l'application de la LTrans et n'a jamais sollicité, ni dans sa demande d'accès, ni ultérieurement, à obtenir l'accès à ses (seules) données personnelles contenues dans cette note au titre de la LPD. S'il est vrai qu'il convient de ne pas se montrer trop exigeant quant au contenu d'une demande fondée sur la LPD, il n'en demeure pas moins qu'elle doit tout de même revêtir une certaine clarté. Dans la mesure où aucun indice d'une telle demande ne ressort de ses missives et ses écritures, l'autorité inférieure était fondée à examiner sa demande d'accès exclusivement à la lumière de la législation sur la transparence (cf. dans ce sens : ATAF 2014/38 consid. 4 ; arrêt du TAF A-400/2017 du 19 avril 2018 consid. 6.4). En outre, le Préposé fédéral peut être suivi lorsqu'il indique que, si un demandeur ne justifie pas de son identité et n'a pas clairement précisé vouloir accéder à ses données personnelles, l'autorité doit, en cas de doute, considérer la requête d'accès comme une demande de transparence au sens de l'art. 10 LTrans. Cette manière de procéder évite le risque pour l'autorité de porter atteinte à la personnalité de tiers en communiquant des données sans avoir pu identifier le demandeur. 6.4 Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n'entendait en réalité pas déposer de demande d'accès aux données personnelles le concernant au sens de l'ancien art. 8 LPD ; sa requête n'avait donc pas à être examinée comme telle par l'autorité inférieure. Il en découle que la demande d'accès du recourant à la note de service en cause doit être appréciée à l'aune de la législation sur la transparence uniquement. 7. 7.1 Sous réserve du considérant 8 qui suit, il n'est en l'espèce pas contesté que LTrans trouve application (cf. art. 2, 3 et 4 LTrans) à la note de service en question. Tout au plus, peut-on observer que ce document, dans sa version intégrale, ne fait pas partie d'une procédure juridictionnelle de droit public au sens de l'art. 3 al. 1 let. a ch. 5 LTrans. De fait, la Cour de céans a, dans un arrêt rendu ce jour également (cause A-2821/2022), rejeté la réquisition de production de cette note, dans sa version non caviardée, à la procédure relevant du droit du personnel (cf.

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