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Art. 87

142.20AIGFederal Act1 de jan. de 2008Fonte original
  1. Der Bund zahlt den Kantonen für:
    1. 1 jede vorläufig aufgenommene Person eine Pauschale nach den Artikeln 88 Absätze 1 und 2 und 89 des AsylG2;
    2. 3 jeden vorläufig aufgenommenen Flüchtling und jede staatenlose Person nach Artikel 31 Absatz 2 eine Pauschale nach den Artikeln 88 Absatz 3 und 89 AsylG;
    3. 4 Personen, deren vorläufige Aufnahme rechtskräftig aufgehoben wurde, die Pauschale nach Artikel 88 Absatz 4 AsylG, sofern diese nicht bereits in einem früheren Zeitpunkt ausgerichtet worden ist;
    4. 5 jede staatenlose Person nach Artikel 31 Absatz 1 und jede staatenlose Person, die mit einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66a bisStGB6oder Artikel 49a oder 49a bisMStG7oder mit einer rechtskräftigen Ausweisung nach Artikel 68 des vorliegenden Gesetzes belegt ist, eine Pauschale nach den Artikeln 88 Absatz 3 und 89 AsylG.
  2. Die Übernahme der Ausreisekosten und die Ausrichtung von Rückkehrhilfe richten sich nach den Artikeln 92 und 93 AsylG.
  3. Die Pauschalen nach Absatz 1 Buchstaben a und b werden während längstens sieben Jahren nach der Einreise ausgerichtet.8
  4. Die Pauschale nach Absatz 1 Buchstabe d wird während längstens fünf Jahren nach der Anerkennung der Staatenlosigkeit ausgerichtet.9

Footnotes

  1. Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 43755357;BBl 2010 4455, 2011 7325).

  2. SR 142.31

  3. Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171;BBl 2014 7991).

  4. Eingefügt durch Ziff. IV 2 des BG vom 16. Dez. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573;BBl 2002 3709).

  5. Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015 (AS 2016 3101, 2017 6171;BBl 2014 7991). Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 25. Sept. 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, in Kraft seit 1. Juni 2022 (AS 2021 565; 2022 300;BBl 2019 4751).

  6. SR 311.0

  7. SR 321.0

  8. Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171;BBl 2014 7991).

  9. Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2016 3101, 2017 6171;BBl 2014 7991).

3 commentaries

N1.Analogie zu Art. 44 LEI und Wartefrist

Für die Auslegung von Art. 87 Abs. 5 AIG können die Kriterien der Rechtsprechung zu Art. 44 LEI grundsätzlich analog herangezogen werden; dabei ist die in Art. 87 Abs. 5 (LEI/AIG) geregelte Wartefrist als besondere Ausnahme zu beachten.

Les critères déterminants pour permettre le regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 LEI sont identiques à ceux de l'art. 44 régissant le regroupement familial en faveur de personnes au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (à l'exception du délai d'attente prévu à l'art. 87 al. 5 LEI). Dans ces conditions, il se justifie en principe de reprendre la jurisprudence du TF et du TAF rendue en rapport avec l'art. 44 LEI par analogie pour interpréter l'art. 85 al. 7 LEI (cf. ATAF 2017 VII/4 consid. 4 et les références citées).

N2.Sozialhilfesätze für vorläufig Aufgenommene

Die Zuständigkeit der Eidgenossenschaft für Bundesbeiträge endet nach längstens sieben Jahren ab Einreise (Art. 87 Abs. 3 AIG). Entsprechend sind die Kantone auf der Grundlage von Art. 86 Abs. 1 AIG auch nach Ablauf dieser Frist gehalten, für vorläufig aufgenommene Personen niedrigere Sozialhilfesätze vorzusehen.

1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.
1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.

N3.Tiefere Sozialhilfe für Vorläufig Aufgenommene

Die Kantone sind gestützt auf Art. 86 Abs. 1 AIG auch nach Ablauf der siebenjährigen Finanzierungszuständigkeit des Bundes weiterhin gehalten, für vorläufig Aufgenommene tiefere Sozialhilfeansätze vorzusehen.

1 Satz 4 AIG, dass der Unterstützungsansatz unter dem Ansatz für die einheimische Bevölkerung liegt. Der vorbehaltlose Ver­weis in Art. 86 Abs. 1 AIG auf die asylgesetzlichen Bestimmungen spricht dagegen, dass sich die Norm lediglich auf vorläufig Aufgenommene in einer Anfangsphase bezieht. Abs. 1bis von Art. 86 AIG führt sodann diejenigen Per­sonengruppen auf, die sozialhilferechtlich gleichbehandelt werden wie Flüchtlinge mit Asyl. Vorläufig Aufgenommene, die sich seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz aufhalten, sind (in der per 1.6.2019 erweiterten Rege­lung) nicht aufgeführt, woraus zu schliessen ist, dass der Gesetzgeber (wei­terhin) auch bei langjährig vorläufig aufgenommenen Personen keine Gleich­behandlung mit Einheimischen und anerkannten Flüchtlingen beabsichtigte (vgl. vorne E. 5.4.1 am Schluss). Schliesslich liefert das Verhältnis zwischen Art. 86 (Randtitel «Sozialhilfe und Krankenversicherung») und Art. 87 (Rand­titel «Bundesbeiträge») keine Anhaltspunkte, dass nach Beendigung der sie­benjährigen Finanzierungszuständigkeit des Bundes (Art. 87 Abs. 3 AIG; vgl. vorne E. 3.2) Art. 86 Abs. 1 AIG für die Einzelne, den Einzelnen nicht mehr greift. Die beiden Bestimmungen regeln ihren unterschiedlichen Gegenstand je integral. Systematische Bezüge, welche darauf hindeuten, dass die Be­stimmungen zur Ausrichtung und Festsetzung der Sozialhilfe lediglich für diejenigen vorläufig aufgenommenen Personen Geltung beanspruchen, die sich weniger als sieben Jahre in der Schweiz aufhalten, lassen sich nicht ausmachen. Nach dem Befund des hier betrachteten systematischen Kon­texts sind die Kantone daher gehalten, auch nach Ablauf der sieben Jahre gestützt auf Art. 86 Abs. 1 AIG tiefere Sozialhilfeansätze für vorläufig Aufge­nommene vorzusehen. 5.5.2 Art. 86 Abs. 1 AIG ist sodann in Zusammenhang mit den Inte­gra­tionsbestimmungen des AIG zu setzen (8. Kapitel «Integration»): Im Zuge der Teilrevision des AIG per 1. Januar 2019 wurde die gesellschaftliche Be­deutung der Integration unterstrichen (AS 2017 S. 6521 ff., 2018 S. 3171; Botschaft Änderung AIG [«Integration»], in BBl 2013 S.
1 LEI aux dispositions légales de l'asile s'oppose à ce que la norme se réfère uniquement aux personnes admises à titre provisoire dans une phase initiale. L'al. 1bis de l’art. 86 LEI énumère ensuite les groupes de personnes qui sont traités de la même manière en matière d'aide sociale que les réfugiés reconnus. Les personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis plus de sept ans n'y sont pas mentionnées (selon la réglementation élargie adoptée au 1er juin 2019), ce qui permet de conclure que le législateur n'envisage (comme auparavant) pas non plus à l’égard des personnes admises à titre provisoire depuis longtemps une égalité de traitement avec les autochtones et les réfugiés reconnus (c. 4.4.1 supra à la fin). Pour finir, le rapport entre l'art. 86 LEI (titre marginal "Aide sociale et assurance-maladie") et l'art. 87 LEI (titre marginal "Contributions fédérales") ne fournit aucun indice, selon lequel l'art. 86 al. 1 LEI ne s'appliquerait plus aux particuliers après la fin de la compétence de financement de la Confédération qui est de sept ans (art. 87 al. 3 LEI; c. 2.2 supra). Les deux dispositions règlent chacune intégralement un objet distinct. Il n'est pas possible d'établir des liens systématiques qui indiqueraient que les dispositions relatives au versement et à la fixation de l'aide sociale ne s'appliquent qu'aux personnes admises à titre provisoire qui séjournent en Suisse depuis moins de sept ans. Selon le contexte systématique pris en considération ici, les cantons sont donc tenus sur la base de l'art. 86 al. 1 LEI de prévoir, même après l'expiration des sept ans, des taux d'aide sociale plus bas pour les personnes admises à titre provisoire. 4.5.2 L'art. 86 al. 1 LEI doit ainsi être replacé dans le contexte des dispositions de la LEI en matière d'intégration (chapitre 8 "Intégration"): lors de la révision partielle de la LEI au 1er janvier 2019, l'importance sociale de l'intégration a été soulignée (RO 2017 p. 6521 ss, 2018 p. 3171; message modification LEI ["Intégration"], in FF 2013 p. 2397 ss). Au printemps 2018, la Confédération et les cantons se sont mis d'accord sur un agenda d'intégration commun dans le contexte de la restructuration du domaine de l'asile (c.

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