922.03.1.1•ARRÊTÉ 922.03.1.1 dérogeant, pour l'année 2020, aux exigences diverses pour les épreuves périodiques de tir prévues à l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
ARRÊTÉ 922.03.1.1 dérogeant, pour l'année 2020, aux exigences diverses pour les épreuves périodiques de tir prévues à l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune
922.03.1.1Order1 lug 2020
du 1 juillet 2020
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 32 de la loi sur la faune du 28 février 1989 vu l'article 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune sur la proposition de la Conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'environnement et de la sécurité arrête
Art. 1
1 L'exigence de renouvellement de l'épreuve périodique de tir (délai de trois ans) prévue à l'art. 38 du règlement d'exécution du 7 juillet 2004 de la loi du 28 février 1989 sur la faune, n'est pas nécessaire pour l'obtention d'un permis de chasse pour la saison 2020-2021.
Art. 2
1 Le présent arrêté s'applique jusqu'au 31 juillet 2021 (art. 37 al. 2 LFaune).
Art. 3
1 Le présent arrêté entre en vigueur dès sa signature par le Conseil d'Etat. Il sera publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud.
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