RÈGLEMENT 433.31.1 concernant le Fonds Pierre Christin

433.31.1RF-ChristinRegulation26 ago 2002

du 26 août 2002

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures [A] arrête

Art. 1

1 Le Fonds Pierre Christin (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 25 février 1983, est composé de la fortune que feu M. Pierre Christin a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

Art. 2

1 Le fonds est destiné à soutenir les activités socio-culturelles de la BCU et à assurer le rayonnement culturel et scientifique de cette dernière. Le cas échéant, il peut permettre une recherche scientifique ou un achat exceptionnel pour enrichir les collections.

Art. 3

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

Art. 4

1 Le 30 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

Art. 5

1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

Art. 6

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

Art. 7

1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager tout ou partie du capital du fonds.

Art. 8

1 L'arrêté du 25 février 1983 instituant un Fonds Pierre Christin est abrogé.

Art. 9

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.