RÈGLEMENT 172.31.4 sur les commissions du personnel

172.31.4RCPersRegulation1 gen 2003

du 9 décembre 2002

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 11 et 12 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [A] vu le préavis du Département des finances arrête

Art. 1 - Création

1 Sur l'initiative des collaborateurs, il existe une commission du personnel par département.

2 Chaque service est représenté dans la commission du personnel de département.

3 A la demande d'au moins cent collaborateurs, il est créé une commission du personnel de grand service ou entité administrative de plus de deux cents personnes.

4 Ses membres ne subissent aucune pression ni préjudice du fait de leur charge. Le présent règlement s'applique aux collaborateurs de l'Ordre judiciaire.

Art. 2 - Compétences

1 La commission du personnel a pour tâche de :

Art. 3 - Election

1 Les membres de la commission du personnel sont élus par les collaborateurs au bulletin secret et à la majorité simple des votants.

2 Sont éligibles les collaborateurs de l'entité concernée, à l'exception des chefs de service et d'office.

Art. 4 - Organisation

1 La commission du personnel s'organise elle-même; ses membres sont élus pour deux ans renouvelables.

2 Elle élit un bureau composé en principe d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire.

Art. 5 - Séances

1 La commission du personnel siège au moins quatre fois par an.

2 Un ordre du jour ainsi qu'un procès-verbal de chaque séance sont dressés. Ils sont affichés ou communiqués à l'ensemble du personnel, y compris au chef de service et/ou au chef de département.

Art. 6 - Devoir de discrétion

1 Les membres de la commission sont tenus de ne pas divulguer les informations sensibles et celles transmises à titre confidentiel.

Art. 7 - Statuts

1 La commission du personnel adopte ses statuts. Après leur adoption, le chef du département les approuvent du point de vue de leur conformité avec les normes de rang supérieur.

2 Les statuts régissent la composition et le fonctionnement interne de la commission du personnel ainsi que le mode d'élection de ses membres.

Art. 8 - Décharges

1 Le nombre de décharges annuelles est fixé d'entente entre la commission du personnel et :

2 Il ne peut excéder une journée par mois pour les membres du bureau et une demi-journée par mois pour les autres membres de la commission. En accord avec l'autorité compétente, le nombre de décharges peut être augmenté si les circonstances l'exigent.

3 En cas de litige, le chef du département tranche.

Art. 9 - Moyens

1 Les départements et services mettent à la disposition des commissions du personnel les locaux nécessaires à leurs séances.

2 Dans chaque service, la commission du personnel dispose d'un ou de plusieurs emplacements officiels réservés à ses communications. Elle les gère librement.

3 Pour l'exercice de ses activités courantes (fixation de séances, convocation ou diffusion de procès-verbaux), la commission du personnel peut utiliser les moyens de communication habituels, tels que la messagerie électronique, le télécopieur et le téléphone.

Art. 10 - Entrée en vigueur

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

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