Art. 2 — [2]
1Sont exonérés du paiement de la taxe:
-
les véhicules qui, n'étant pas mis en circulation sur
la voie publique, ne sont pas munis de plaques de contrôle;
-
abrogé;
-
abrogé;
-
abrogé;
-
abrogé;
-
abrogé;
-
abrogé.
1bisSont exonérés à 95% du paiement de la taxe:
-
les véhicules de la police, du service du feu, du
service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte
contre les accidents dus aux produits chimiques, de la protection civile, ainsi
que les ambulances, pour autant qu'ils soient exclusivement utilisés à ces
fins;
-
les véhicules des entreprises de transport qui
effectuent des courses dans le cadre d’une concession selon l’ordonnance du 25
novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs, y compris
les courses de remplacement ou de renfort ainsi que les courses à vide en
relation avec ces services de transport, pour autant qu'ils soient
exclusivement utilisés à ces fins.
Pour des
véhicules qui ne seraient pas exclusivement utilisés à ces fins, le Conseil
d'Etat peut déterminer une exonération proportionnelle au taux d'utilisation
dans le cadre de la concession;
- les voitures de tourisme dont le détenteur est un
handicapé physique grave ou son représentant légal, aux conditions suivantes:
a. le véhicule est indispensable pour les déplacements du
handicapé,
b. l'exonération ne s'applique qu'à une seule plaque de
contrôle par détenteur.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Abrogé.
5Le Département du développement territorial et de
l'environnement[3]
(ci-après: le département) a la faculté d'exonérer de tout ou partie de la
taxe, notamment les véhicules affectés uniquement à des service gratuits
d'utilité publique et, dans des cas exceptionnels, de mettre des détenteurs de
véhicules au bénéfice d'une réduction de taxe, notamment pour des motifs
humanitaires.
6Les dispositions du droit international concernant
les privilèges et immunités diplomatiques et consulaires sont réservées.
6bisLes dispositions fédérales en matière
d'exonération des véhicules de la Confédération, des CFF et de la Poste sont
réservées.
c) Période
Art. 3 — [4]
1La taxe est perçue pour l’année civile entière. La taxe est
toutefois réduite de 1/360e par jour pendant lequel les plaques de
contrôle d’un véhicule, autre qu’un cyclomoteur, sont restituées ou retirées.
La taxe à restituer dont le montant est égal ou inférieur à 10 francs sera
remboursée sur requête du détenteur ou, à défaut, portée à son crédit.
2La règle prévue à l'alinéa précédent est
applicable par analogie lorsqu'un véhicule automobile autre qu'un cyclomoteur
passe en cours d'année de la catégorie des véhicules exonérés à celle des
véhicules imposés ou vice versa.
3Les dispositions du droit fédéral et international
sont réservées.
- Montant
de la taxe
a) Critère
Art. 4 — [5]
Le montant de la taxe est fixé pour chaque genre de véhicule par le barème
ci-après. La classification des genres de véhicules se fait selon ceux admis
par l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers.
b) En
général
Art. 5 — [6]
1Pour tous les genres de véhicules automobiles et remorques, la taxe
est calculée avec une formule de ce type:
Taxe = part fixe + part variable avec critère
environnemental et d'usure.
1bisPour chaque genre de véhicule, on choisit un
seul critère environnemental et d'usure des routes. Le tableau de taxation par
genre de véhicule figure à l'annexe 1. Si le critère choisi n'est pas
disponible pour le 100% du parc, le Conseil d'Etat peut déterminer des
principes ou des formules pour estimer les valeurs manquantes.
1terLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer un
rabais aux détenteurs qui ont payé plus de 50.000 francs de taxe l'année
précédente.
1quaterLe Conseil d'Etat peut adapter annuellement les
chiffres qui figurent en italique à l'annexe 1 de la présente loi. Ces
adaptations doivent pouvoir compenser les baisses de recettes liées à la
réduction des émissions de CO2, au vieillissement du parc automobile
et à l’inflation. Le montant total encaissé peut dépasser la moyenne suisse de
7% au maximum. La comparaison s’effectue sur l’encaissement moyen de la taxe
par véhicule immatriculé.
1quinquiesLe Conseil d'Etat peut décider d'octroyer
un rabais de maximum 15% pour les camions, véhicules articulés lourds,
tracteurs à sellette, autocars et bus à plate-forme pivotante s'ils sont dans
des classes d’émission EURO récentes.
1sexiesLa taxe des véhicules avec un usage spécial
"véhicule vétéran" est calculée selon le genre de véhicule mais elle
est limitée à 674 francs au maximum.
2Le Conseil d'Etat fixe, en s'inspirant des
dispositions du présent article, la taxe due pour les nouvelles catégories de
véhicules automobiles qui viendraient à être mis en circulation sur la voie
publique.
Art. 6 — [7]
c) Plaques
interchan-geables
Art. 7 — [8]
Lorsque deux véhicules du même genre sont immatriculés sous le même numéro de
plaques et au nom du même détenteur, conformément aux prescriptions fédérales
sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière,
la taxe due est celle du véhicule de la catégorie la plus fortement imposée.
d) Carrosseries
interchan-geables
Art. 8 — [9]
Les véhicules automobiles munis d'une carrosserie interchangeable sont frappés
de la taxe afférente à la catégorie la plus fortement imposée.
e) Véhicule
de remplacement
Art. 9 — [10]
1Abrogé.
2En cas de remplacement d'un véhicule automobile au
sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être
perçue; le véhicule de remplacement n'est pas assujetti à la taxe.
f) Remorques
et véhicules vétérans
Art. 9a — [11]
Pour les remorques et les véhicules vétérans, on peut immatriculer de 2 à 99
véhicules sous le même numéro de plaques.
Art. 10 — [12]
- Echéance
de la taxe
Art. 11 — Sous réserve des exceptions prévues par le
Conseil d'Etat, la taxe est due par le détenteur du véhicule dès le premier
jour de l'assujettissement ou de la modification des conditions de
l'assujettissement.
- Péremption
et prescription
Art. 12
1Le droit
de taxer un véhicule automobile stationné sur territoire neuchâtelois s'éteint
cinq ans après la fin de la période d'assujettissement.
2La créance résultant de l'assujettissement d'un
véhicule automobile à la taxe et le droit à la restitution d'une taxe se
prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle
ils sont nés.
- Autorité
compétente
Art. 13 — [13]
1La taxe est perçue et les plaques de contrôle ou les vignettes sont
délivrées par le service cantonal des automobiles et de la navigation.
2Le département peut déléguer cette compétence s’il
s’agit d’un cyclomoteur.
3Le Conseil d'Etat peut prescrire dans un règlement
spécial les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
- Déclaration
obligatoire
Art. 14
Le détenteur d'un
véhicule automobile est tenu de déclarer au service chargé de délivrer les
plaques de contrôle tout fait ayant pour conséquence d'entraîner
l'assujettissement à la taxe ou à la perception d'une taxe plus élevée.
- Sanctions
pénales et administratives
Art. 15 — [14]
1Celui qui,
intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l'article 14 est
passible de l'amende jusqu'à 5.000 francs.
2Le
détenteur est en outre redevable de la taxe non acquittée et d'un droit
supplémentaire égal au montant de cette taxe.
- Répartition
du produit de la taxe
Art. 16 — [15]
1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires
perçus en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent
le montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif,
l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur
responsabilité.
2Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil
d'Etat décide de son utilisation.
a) abrogée;
b) abrogée;
c) abrogée;
d) abrogée.
2bisUne somme qui couvre les frais d'élimination
des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribuée à
l'entité qui gère ces tâches.
Ia. Mises aux enchères ou ventes à prix différenciés
des plaques de contrôle des véhicules automobiles[16]
Attribution
des plaques de contrôle
Art. 16a — [17]
1Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle dont le
numéro est attribué par l'autorité désignée par le Conseil d'Etat (ci-après:
l’autorité).
2Nul ne peut prétendre se voir attribuer un numéro
particulier, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
Interdiction
de cession: principe et exceptions
Art. 16b — [18]
1Les détenteurs de plaques de contrôle ne peuvent les céder, ni à
titre gratuit, ni à titre onéreux.
2Cette interdiction ne s'applique pas aux cessions
intervenant entre époux ou partenaires enregistrés au sens des lois fédérale ou
cantonale sur le partenariat enregistré.
Enchères
ou ventes de plaques de contrôle
Art. 16c — [19]
1Les numéros des plaques de contrôle des véhicules automobiles
peuvent tous être mis aux enchères ou vendus à un tarif défini par l’autorité.
2Les numéros particuliers, notamment les petits
numéros et les numéros faciles à retenir, doivent être mis aux enchères.
3Les enchères se font par le biais d'Internet.
4L'autorité tient la liste des numéros disponibles
et des numéros mis aux enchères.
Usage
exclusif des plaques de contrôle
Art. 16d — [20]
1L'autorité peut limiter le droit à l'usage exclusif des plaques de
contrôle.
2A l'échéance de ce droit, les plaques de contrôle
doivent être mises aux enchères ou vendues à un tarif défini par l’autorité.
3En cas de perte ou de vol des plaques de contrôle,
le détenteur ne peut se voir attribuer le numéro de plaques de contrôle dont il
avait acquis l'usage exclusif qu'après l’écoulement du délai légal d'attente.
4Il n'a pas droit à un remplacement par équivalent.
II.
Taxe sur les bateaux
- Assujettis-sement
Art. 17 — [21]
1Les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont
leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée
conformément à la présente loi.
2La taxe est prélevée chaque année pour la période
du 1er mars à fin février de l'année suivante, même si le bateau n'est utilisé
qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux
immatriculés après le 1er septembre. La taxe n'est pas remboursable en cas
d'annulation du permis de navigation.
3Tout bateau qui, au cours de sa période
d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire
neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache.
4La taxe payée pour un bateau peut, avec le
consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe
cédée doit recouvrir le solde de l’année en cours et suivre nécessairement le
bateau pour lequel elle a été payée.
4bisLors d'un changement de bateau sans cession de
taxe au sens de l'alinéa 4, le montant de taxe payé pour l'ancien bateau est
déduit de la taxe du nouveau bateau. Si le montant de la taxe de l'ancien
bateau est plus important, il n'y a pas de restitution.
- Montant
Art. 18 — [22]
Le montant annuel de la taxe est le suivant:
Fr.
- Bateaux
à rames ..........................................................................
10.—
- Bateaux
à voiles d'une surface vélique de 15 m2 au maximum
33.—
– supplément pour
chaque m2 de surface vélique entier ou entamé, en plus
8.—
- Bateaux
à moteur
– jusqu'à 6 kW .............................................................................
39.—
– supplément
par kW entier ou entamé, jusqu'à 100 kW,
en plus ......................................................................................
9.—
– supplément par kW
entier ou entamé, dès 101 kW, en plus ..
11.—
- Chalands,
avec ou sans moteur
– jusqu'à 10 tonnes
de charge utile ............................................
165.—
– supplément par
tonne entière ou entamée, en plus ................
2.—
- Remorqueurs,
pousseurs, dragues, machines de travail ............
165.—
- Bateaux
dont le détenteur est un pêcheur professionnel titulaire du permis de 1re
classe qui sont destinés à l'exercice de la profession .............................
100.—
- Plaques
professionnelles .............................................................
330.—
- Perception
Art. 19 — [23]
1Abrogé.
2La taxe est perçue par le service cantonal des
automobiles et de la navigation.
3Abrogé.
3a. Répartition du
produit de la taxe
Art. 19a — [24]
1Une somme qui couvre l'organisation et l'exécution des tâches de
sauvetage et de police sur les lacs et les cours d'eau neuchâtelois est
attribuée aux entités qui gèrent ces tâches.
2Une subvention fixée par le Conseil d'Etat est
attribuée au service cantonal des automobiles et de la navigation dans le cadre
de ses tâches en matière de navigation intérieure. Ces tâches ne peuvent
raisonnablement pas être facturées au prix coûtant.
3Le solde est attribué à l'Etat et le Conseil
d'Etat décide de son utilisation.
- Dispositions
diverses
Art. 20 — [25]
Les articles premier, 2, alinéa 1, 5, alinéa 2, 9, alinéa 1, 12, 14 et 15 de la
présente loi sont applicables au surplus par analogie.
- Opérations
de sauvetage
Art. 21
Lorsque le service
cantonal des automobiles et de la navigation est appelé à participer à des
opérations de sauvetage ou de renflouage ou à la recherche de personnes
disparues ou présumées disparues dans les eaux, l'Etat peut recouvrer auprès de
la personne secourue ou de ses ayants droit les frais qui ont été ainsi
occasionnés.
IIa.
Procédure – voies de droit[26]
Voies de
droit
Art. 21a — [27]
Les voies de droit contre les décisions du service en matière de taxe sont
réglées par la loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
(LSCAN), du 24 juin 2008[28].
III.
Dispositions transitoires et finales
- Dispositions
abrogées
Art. 22 — [29]
Sont abrogées:
-
la loi sur la taxe des
véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin
1982[30];
-
Abrogé
Art. 22a — [31]
- Entrée
en vigueur
Art. 23 — 1La présente loi est soumise au
référendum facultatif.
2La date de son entrée en vigueur est fixée avec
effet au 1er janvier 1993.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.
Promulguée par le Conseil d'Etat le 25 novembre 1992, avec
effet au 1er janvier 1993.
Disposition finale à la modification du 28 mars 1995[32]
Annexe 1[33]
Tableau de taxation par genre de véhicules:
Genre de véhicule
Part
fixe
Fr.
Part variable
Critère
Voiture de tourisme
250.00
CO2 * 4 – Age * 15 – 253
Valeur négative = 0
Émissions CO2
(g/km)
Age du véhicule
(année)
Voiture de tourisme lourde
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
Voiture automobile légère
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
Voiture automobile lourde
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
Autocar
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
21 Minibus
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
Bus à plate-forme pivotante
455.00
Poids total * 0.07
Poids total (kg)
Voiture de livraison
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
Camion
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
Véhicule articulé léger
173.00
Poids total * 0.11
Poids total (kg)
Véhicule articulé lourd
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
Tracteur à sellette
822.00
Poids total * 0.05
Poids total (kg)
Tracteur
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Tracteur agricole
124.00
Aucune
Aucun
Machine de travail
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Chariot de travail
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Chariot de travail agricole
124.00
Aucune
Aucun
Motocycle
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Motocycle léger
78.00
Aucune
Aucun
Motocycle-tricar
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Motocycle-side-car
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Motocycle léger-tricar
78.00
Aucune
Aucun
Quadricycle léger à moteur
78.00
Aucune
Aucun
Quadricycle à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Tricycle à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Luge à moteur
139.00
Cylindrée * 0.05
Cylindrée (cm3)
Chariot à moteur
173.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Chariot à moteur agricole
124.00
Aucune
Aucun
Monoaxe
70.00
Aucune
Aucun
Monoaxe agricole
30.00
Aucune
Aucun
Véhicule agricole combiné
124.00
Aucune
Aucun
Remorque agricole
30.00
Aucune
Aucun
Remorque motocycle
30.00
Aucune
Aucun
Remorque de travail agricole
30.00
Aucune
Aucun
Semi-remorque caravane
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Semi-remorque
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Remorque transport de chose
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Remorque transport personne
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Caravane
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Remorque engins de sport
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Remorque de travail
70.00
Aucune
Aucun
95
Semi-remorque transp choses
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Semi-remorque transports de personnes
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Semi-remorque engins sport
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Semi-remorque de travail
70.00
Aucune
Aucun
Remorque
138.00
Poids total * 0.01
Poids total (kg)
Cyclomoteurs
20.00
Aucune
Aucun
Les plaques professionnelles sont taxées avec les forfaits
suivants:
Cyclomoteurs
20.00
Motocycles de tous genres
270.00
Voitures automobiles agricoles de tous genres
200.00
Voitures automobiles légères ou lourdes de tous genres
674.00
Remorques de tous genres
270.00
[1] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
(*) RLN XVI 588
[2] Teneur
selon L du 26 juin 1995 (FO 1995 N° 51) avec effet au 1er janvier
1996, L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 1er octobre 2013
(FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014.
[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 2 de la L
portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de
l'administration cantonale, du 25 juin 2013 (FO 2013 N° 27), avec effet au 1er
août 2013.
[4] Teneur
selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[5] Teneur
selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
[6] Teneur
selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 1er octobre 2013
(FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 7 novembre
2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
[7] Abrogé
par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[8] Teneur
selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[9] Teneur
selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[10] Teneur
selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[11] Introduit
par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[12] Abrogé
par L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[13] Teneur
selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[14] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011
[15] Teneur
selon L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49), L du 1er octobre 2013
(FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 21 janvier
2020 (RSN 735.10 ; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
[16] Introduit
par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[17] Introduit
par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[18] Introduit
par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[19] Introduit
par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[20] Introduit
par L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
[21] Teneur
selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 No 26) et L du 1er
octobre 2013 (FO 2013 N°42) avec effet au 1er janvier 2014
[22] Teneur
selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95)
[23] Teneur
selon L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2014
[24] Introduit
par L du 1er octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1er janvier
2014
[25] Teneur
selon L du 26 mars 1996 (FO 1996 N° 26)
[26] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[27] Introduit
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011 et modifié par L du 30 septembre 2025 (FO 2025 N° 40) avec effet au 1er
janvier 2026
[28] RSN
761.400
[29] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[30] RLN
IX 30
[31] Abrogé
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[32] Abrogée
par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier
2011
[33] Teneur
selon A du 13 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 1er
janvier 2024, A du 2 décembre 2024 (FO 2024 N° 49) avec effet au 1er
janvier 2025 et A du 22 octobre 2025 (FO 2025 N° 43) avec effet au 1er
janvier 2026