166.102•166.102 : Règlement sur la formation des stagiaires notaires, du 20 décembre 2005
166.102 : Règlement sur la formation des stagiaires notaires, du 20 décembre 2005
166.102RèGlement1 gen 1900
Art. 2
Au cours du premier trimestre du stage, le Conseil notarial reçoit le maître de stage et son stagiaire. Il leur rappelle notamment à cette occasion les devoirs généraux liés à l'exercice de la profession.
Objectif de la formation
Art. 3
La formation que le stagiaire est tenu de suivre est destinée à compléter les connaissances pratiques et théoriques acquises durant le stage dans une étude et dans un des services de l'administration cantonale.
Contenu de la formation
Art. 4
1La formation du stagiaire comprend en principe:
a) les cours donnés par la faculté de droit de l'Université de Fribourg pour les stagiaires et pour les notaires;
b) les séminaires de formation organisés par les associations cantonales de notaires;
c) les conférences et cours mis sur pied par:
– la Chambre des notaires neuchâtelois (seule ou en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel);
– l'Institut de consultation notariale (ICONE);
– le Conseil notarial.
2Il appartient au stagiaire de s'y inscrire.
Preuves du suivi de la formation
Art. 5
Lorsqu'il s'inscrit à l'examen, le stagiaire présente au département, en sus des documents mentionnés à l'article 15, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur le notariat, du 22 décembre 1997[3], ceux établissant qu'il a suivi régulièrement la formation ci-dessus.
Coût de la formation
Art. 6
1Le coût de la formation du stagiaire notaire se répartit entre le maître de stage et la Chambre des notaires neuchâtelois.
2La participation de l'Etat à ladite formation est fixée annuellement à 1’000 francs par stagiaire. Cette somme est versée au Conseil notarial, qui l'affecte à la couverture des frais de formation.
Approbation
Art. 7
1Le présent règlement doit être approuvé par le département.
2Il doit également être approuvé par la Chambre des notaires neuchâtelois.
Entrée en vigueur et publication
Art. 8
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
(*) FO 2006 No 7
[1] RSN 166.10
[2] La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
[3] RSN 166.101
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