rsGE K 3 07.03: Règlement d'application de la loi sur le réseau communautaire d'informatique médicale (e-Toile) concernant la Fondation IRIS-GENEVE (RFIRIS)

rsg_k3_07p03RFIRISLoi1 gen 1900

Art. 1

Compétence en matière de surveillance du réseau

1 Le réseau communautaire d'informatique médicale est soumis à la surveillance de la fondation de droit civil d'utilité publique IRIS-GENEVE (ci-après : la Fondation).

2 La composition de la Fondation est déterminée par ses statuts.

3 Les compétences de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi que du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence sont réservées.

Art. 2

Tâches de la Fondation

La Fondation veille à ce que le réseau respecte, dans son fonctionnement, les règles pertinentes en matière d'éthique médicale et de protection des données, conformément à l'article 14 de la loi.

Art. 3 — Mode d'intervention

1 La Fondation intervient d'office ou sur plainte écrite de tout intervenant sur le réseau.

2 Elle fait procéder régulièrement à des audits de sécurité du système informatique et en communique les résultats au département chargé de la santé, ainsi qu'à l'exploitant du réseau.

3 Elle peut, le cas échéant, édicter des directives concernant les exigences techniques minimales à respecter.

Art. 4 — Organisation et compétences

1 Le conseil de fondation peut constituer une commission des litiges, composée de 3 membres (et 3 suppléants), laquelle traite des litiges particuliers, notamment les aspects portant sur :

a) le mode d'enregistrement et d'accès aux données personnelles;

b) la sécurité des transmissions des données;

c) l'accès aux données par le patient, le médecin de confiance et les autres prestataires de soins;

d) le respect des règles fixées par la loi.

2 La commission des litiges s'organise librement, dans le respect des directives internes édictées par le conseil de fondation.

3 La commission précitée établit un projet de recommandation à l'attention du conseil de fondation, lequel est compétent pour statuer formellement.

4 Le conseil de fondation adresse sa recommandation aux parties ou entités concernées, les invitant à prendre les mesures indiquées et procéder aux corrections nécessaires.

Art. 5 — Procédure

1 Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables par analogie.

2 La procédure est gratuite.

Art. 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

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