rsGE J 5 03.06: Règlement instituant une commission cantonale de la famille (RComFam)

rsg_j5_03p06RComFamRèGlement1 gen 1900

Art. 1

Dénomination

Sous la dénomination « commission cantonale de la famille » (ci-après : la commission) est constituée une commission consultative composée de représentants des pouvoirs publics et de personnes expérimentées provenant de milieux privés.

Art. 2 — Compétences

1 La commission a pour mission :

a) d’assister le Conseil d’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique familiale du canton;

b) de favoriser la complémentarité et la coordination des activités, des équipements et des projets des divers acteurs, publics et privés, de la politique familiale;

c) d’assurer le suivi de l’évolution des réalités familiales et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins que devrait couvrir la politique familiale;

d) de donner des avis et de formuler des propositions sur toutes les questions générales relatives à la politique familiale.

2 Les départements et services gardent l’intégralité des compétences qui leur sont attribuées par le droit fédéral et cantonal traitant de cette matière.

Art. 3 — Composition

1 La commission se compose de la manière suivante :

a) 1 président n’appartenant pas aux cadres de l’administration cantonale genevoise;

b) 4 représentants de l’administration cantonale, soit :

– 1 représentant du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse,

– 1 représentant du département auquel est rattaché le bureau de promotion de l’égalité et de prévention des violences,(12)

– 1 représentant du département du territoire,

– 1 représentant du département de la cohésion sociale;(10)

c) 3 représentants de l’Association des communes genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;

d) 6 représentants des associations privées travaillant dans le domaine de la politique familiale;

e) 3 experts actifs dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’économie ou de la sociologie familiale.

2 Le président et 2 membres élus par la commission constituent le bureau. Un membre au moins du bureau est choisi parmi les représentants de l’Etat.

3 La commission est nommée par le Conseil d’Etat.(3)

4 La commission est rattachée administrativement à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).

5 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(3)

Art. 4 — Fonctionnement

1 La commission se réunit en séance plénière aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.

2 La commission s’organise librement. Elle peut créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre, elle peut également s’adjoindre des experts avec voix consultative.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).

4 Les services de l’Etat, des établissements et fondations de droit public sont tenus de prêter leur concours à la commission dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 5

(3) Rapports

En cas de besoin, la commission présente des rapports particuliers au Conseil d’Etat, spontanément ou sur mandat.

Art. 6

(10) Budget

Le budget de fonctionnement de la commission est inscrit au budget du département de la cohésion sociale.

Art. 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 8

Disposition transitoire

Le premier mandat de la commission s’étend du 1er septembre 2000 au 28 février 2002.

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