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rsg_j3_05p22•rsGE J 3 05.22: Règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les infirmières et infirmiers indépendants de la Coopérative de soins infirmiers (CSI), de la section genevoise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) et des autres organisations d'aide et de soins à domicile en matière de soins aigus et de transition(1) (RTCISAT)
rsg_j3_05p22CSIRèGlement1 gen 1900
Objet
1 Le présent règlement a pour objet de fixer, en cas de régime sans convention, le tarif des prestations de soins aigus et de transition fournies par les infirmières et infirmiers indépendants de la Coopérative de soins infirmiers, de la section genevoise de l'Association suisse des infirmières et infirmiers et des autres organisations d'aide et de soins à domicile.
2 Le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par l'Institution genevoise de maintien à domicile(2) et Sitex SA en matière de soins aigus et de transition, du 20 avril 2011, est réservé.
Soins aigus et de transition
Des soins aigus et de transition conformément à l'article 25a, alinéa 2, de la loi fédérale, peuvent être prescrits par des médecins d'hôpitaux si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
a) les problèmes de santé aigus sont connus et stabilisés. Des prestations diagnostiques et thérapeutiques dans un hôpital de soins aigus ne sont plus nécessaires;
b) le patient a besoin provisoirement d'un encadrement professionnel qualifié, en particulier par du personnel soignant;
c) un séjour dans une clinique de réadaptation n'est pas indiqué;
d) un séjour dans une unité de gériatrie d'un hôpital n'est pas indiqué;
e) les soins aigus et de transition ont pour objectif l'augmentation de la compétence de prendre soin de soi-même de sorte que le patient puisse de nouveau exploiter dans son environnement habituel les aptitudes et les possibilités disponibles avant le séjour hospitalier;
f) un plan de soins avec les mesures en vue d'atteindre les objectifs conformes à la lettre e est établi.
1 Le tarif des prestations prévues à l'article 7, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale, fixé selon un forfait en unité de temps, est de 123 francs par heure.
2 Le temps consacré aux prestations est déterminé par référence à des temps standards, sur la base de l'évaluation des soins aigus et de transition requis effectuée par l'infirmière ou l’infirmier, et validée par le médecin prescripteur.
1 Le présent règlement peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément aux articles 53 et 90a, alinéa 2, de la loi fédérale.
2 Le présent règlement est exécutoire nonobstant recours.
Clause abrogatoire
Le règlement fixant le tarif-cadre des prestations fournies par les infirmières et infirmiers indépendants à la charge de l’assurance obligatoire des soins, du 25 août 1998, est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2012.
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