rsGE I 1 40: Loi accordant le statut de « JEDI » aux jeunes entreprises développant des innovations (LJEDI)

rsg_i1_40LJEDIConvention1 gen 1900

Art. 1 — But et champ d'application

1 La présente loi a pour objet de tirer le meilleur parti de la richesse de la recherche dans le canton, en facilitant le développement de sociétés nouvelles créatrices d'emplois et à haute valeur ajoutée.

2 Elle s'applique aux jeunes entreprises développant des innovations (JEDI).

Art. 2

Conditions

Sont considérées comme des « JEDI » les personnes morales qui, cumulativement :

a) développent des projets innovants dans le domaine des biens et des services;

b) ont leur siège ou un établissement stable dans le canton;

c) exercent dans le canton une partie prépondérante de leur activité;

d) n'ont pas été créées à la suite d'une fusion, scission, transformation, transfert de patrimoine, cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif ou d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité;

e) ne sont pas cotées en bourse, leur cotation dans les bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises étant réservée;

f) dépensent chaque année, depuis leur constitution, au moins 35% de leurs charges dans des activités de recherche, dont au moins la moitié sur le territoire suisse.

Art. 3

Autorité compétente

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(5) est compétent pour accorder le statut de « JEDI ».

Art. 4

Traitement administratif

Le statut de « JEDI » n'entraîne aucun droit formateur. Néanmoins, et de manière générale, l'Etat met tout en œuvre pour simplifier ou alléger les demandes des « JEDI ».

Art. 5

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.