rsg_i1_40•rsGE I 1 40: Loi accordant le statut de « JEDI » aux jeunes entreprises développant des innovations (LJEDI)
rsGE I 1 40: Loi accordant le statut de « JEDI » aux jeunes entreprises développant des innovations (LJEDI)
rsg_i1_40LJEDIConvention1 gen 1900
Art. 1 — But et champ d'application
1 La présente loi a pour objet de tirer le meilleur parti de la richesse de la recherche dans le canton, en facilitant le développement de sociétés nouvelles créatrices d'emplois et à haute valeur ajoutée.
2 Elle s'applique aux jeunes entreprises développant des innovations (JEDI).
Art. 2
Conditions
Sont considérées comme des « JEDI » les personnes morales qui, cumulativement :
a) développent des projets innovants dans le domaine des biens et des services;
b) ont leur siège ou un établissement stable dans le canton;
c) exercent dans le canton une partie prépondérante de leur activité;
d) n'ont pas été créées à la suite d'une fusion, scission, transformation, transfert de patrimoine, cession d'un patrimoine ou d'une entreprise avec actif et passif ou d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité;
e) ne sont pas cotées en bourse, leur cotation dans les bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises étant réservée;
f) dépensent chaque année, depuis leur constitution, au moins 35% de leurs charges dans des activités de recherche, dont au moins la moitié sur le territoire suisse.
Art. 3
Autorité compétente
Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(5) est compétent pour accorder le statut de « JEDI ».
Art. 4
Traitement administratif
Le statut de « JEDI » n'entraîne aucun droit formateur. Néanmoins, et de manière générale, l'Etat met tout en œuvre pour simplifier ou alléger les demandes des « JEDI ».
Art. 5
Entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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