rsGE I 1 10.03: Règlement d’application des dispositions fédérales sur l'indication des prix (RaPrix)

rsg_i1_10p03RaPrixRèGlement1 gen 1900

Art. 1

But et champ d’application

Le présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de mettre en œuvre les prescriptions fédérales sur l’indication des prix.

Art. 2 — Autorités compétentes

1 Le département chargé de la régulation du commerce(4) ainsi que le département chargé de la sécurité(4) mettent en œuvre les dispositions légales mentionnées en préambule; leurs compétences sont exercées conformément aux alinéas 2 et 3.

2 La direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(5) assure la mise en œuvre des articles 16 à 20 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986, et de l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix, du 11 décembre 1978; elle procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.

3 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et juger les contraventions; il prononce l’amende pénale prévue à l’article 24 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986.

4 Sont réservées les compétences attribuées à d’autres autorités par les dispositions fédérales et cantonales relatives au contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels.

Art. 3

Clause abrogatoire

Le règlement concernant l’indication des prix, du 26 novembre 1986, est abrogé.

Art. 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.