rsGE E 2 05.48: Règlement de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire (RCAPJ)

rsg_e2_05p48RCAPJRèGlement1 gen 1900

Art. 1

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour d’appel) siège à 3 (art. 135, al. 3 LOJ).

Art. 2

Le plenum de la Cour d’appel assermente le greffier et son remplaçant.

Art. 3

Le président s’occupe de l’organisation interne de la Cour d’appel. Ses tâches consistent notamment :

a) à faire publier le présent règlement dans le recueil systématique de la législation genevoise (art. 25, al. 3 LOJ);

b) à veiller à ce que la jurisprudence de la Cour d’appel soit publiée sur le site du pouvoir judiciaire (art. 61, al. 1 LOJ);

c) à faire appel aux juges suppléants en cas de récusation ou d’empêchement d’un juge titulaire;

d) à agender avec ses 2 collègues des séances régulières pour régler les questions d’ordre administratif;

e) à veiller au bon fonctionnement du greffe et de la juridiction.

Art. 4

1 Le président répartit les causes entre les juges.

2 L’instruction de celles-ci est conduite par la Cour d’appel in corpore et peut être confiée à un juge délégué. Au terme de cette instruction, le juge rapporteur rédige un projet d’arrêt, qui doit être accepté à la majorité simple (art. 34, al. 1 LOJ).

Art. 5

Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge.

Art. 6

(1) Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques de la Cour d'appel, les juges, les greffiers et les mandataires professionnels des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.

Art. 7 — (1) Prises de vue et de son

1 Les prises de vue et de son pendant les débats et les délibérations sont interdites.

2 L'interdiction vaut pour la salle d'audience comme pour tout autre lieu où se tient une audience de la Cour d'appel.

3 Le juge présidant l'audience peut autoriser les prises de vue et de son au début de l'audience ou au moment du prononcé de l'arrêt.

Art. 8

Le présent règlement est adopté le 26 septembre 2014 et abroge celui de la Cour d’appel de la magistrature. Il entre en vigueur immédiatement.

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