rsGE C 1 28: Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (CCPHES-SO)

rsg_c1_28CCPHES-SOConvention1 gen 1900

Art. 1

But

La présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES-SO en instaurant à cette fin une commission interparlementaire.

Art. 2

Rapports du Comité stratégique

1 Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d’un rapport d’information établi par le Comité stratégique de la HES-SO, portant sur :

a) les objectifs stratégiques de la HES-SO et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de prestation;

b) le budget annuel de la HES-SO;

c) les comptes annuels de la HES-SO;

d) l’évaluation des résultats obtenus par la HES-SO.

En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur :

e) la planification financière pluriannuelle de la HES-SO;

f) la première évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de 4 ans.

2 Quant aux contributions des cantons au budget de la HES-SO, elles sont soumises à l’approbation des parlements, conformément à la procédure.

Art. 3

Commission interparlementaire

1 Les cantons concordataires conviennent d’instituer une commission interparlementaire composée de 7 députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions.

2 La commission interparlementaire est chargée d’étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l’application du Concordat, avant que ceux-ci ne soient portés à l’ordre du jour des parlements.

3 La commission interparlementaire se réunit au minimum deux fois l'an. Elle peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.

Art. 4 — Présidence

1 Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice-président, qu’elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en l’absence du président et du vice-président, la commission désigne un président de séance.

2 La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l’initiative du bureau du parlement du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l’avis des bureaux des autres parlements.

3 Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.

Art. 5 — Votes

1 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.

2 Lorsqu’elle émet une recommandation à l’intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale.

3 Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.

Art. 6

Représentation du Comité stratégique

1 Le Comité stratégique est représenté aux séances de la commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes.

2 La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment à des auditions.

Art. 7

Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements

1 Les bureaux des parlements portent chacun à l’ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.

2 Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.

3 Chaque parlement est invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.

Art. 8

Entrée en vigueur

1 La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.

2 Elle entrera en vigueur après son approbation par l’ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants.

Art. 9

Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée par chacun des cantons signataires, moyennant préavis d'une année pour la fin d'une année scolaire.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.