rsGE B 4 38: Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public (LPBI)

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Art. 1 — (1) Accès à l’information

1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’information sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(2), du 5 octobre 2001.

2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.

3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont exclus de l’accès à l’information.

Art. 2

Emolument

L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.

Art. 3

Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi.

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