873.112.1 Ordonnance relative à la commission de l'Etablissement d'assurance immobilière

873.112.1Ordonnance1 gen 1900

873.112.1

Ordonnance

relative à la commission de l'Etablissement d'assurance immobilière

du 6 mars 1979

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 91, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978¹⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,

sur la proposition du Département de la Justice et de l'Intérieur,

arrête :

Art. 1

Le Gouvernement donne la compétence au Conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance immobilière pour nommer une commission de sept membres.

Art. 2

La commission de l'Etablissement d'assurance immobilière est compétente pour fixer la valeur des bâtiments (valeur assurée contre l'incendie), au sens des articles 3 et suivants de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière²⁾, ainsi que du décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière³⁾.

Art. 3

En ce qui concerne les incompatibilités, la procédure, les frais, la surveillance et les voies de recours, les dispositions relatives à la commission des lettres de rente et à la commission pour la fixation de la valeur officielle, ainsi que la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière, sont également applicables.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1979.

Delémont, le 6 mars 1979

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay

¹⁾ RSJU 211.1 ²⁾ RSJU 873.11 ³⁾ RSJU 873.111