142.111 Ordonnance concernant le contrôle des habitants

142.111Ordonnance1 gen 1900

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Ordonnance concernant le contrôle des habitants

du 19 janvier 2010

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 25, alinéa 2, 28 et 32 de la loi du 18 février 2009 concernant le contrôle des habitants¹),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

But

Art. 1

La présente ordonnance a pour but de régler la mise en œuvre de la loi concernant le contrôle des habitants (dénommée ci-après : "la loi").

Terminologie

Art. 2

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

CHAPITRE II : Etablissement et séjour des citoyens suisses

Obligation d'annoncer l'arrivée

Art. 3

¹ L'obligation d'annoncer l'arrivée (art. 6 de la loi) incombe également à une personne vivant dans un ménage collectif (art. 2, lettre a bis, et 9 de l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres²).

² L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.

³ A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.

Personne chargée de l'annonce

Art. 4

¹ Les personnes majeures sont tenues de se présenter personnellement pour annoncer leur arrivée, à moins d'en avoir été dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.

² La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'autorité parentale vaut pour l'autre conjoint ou partenaire enregistré et pour les enfants mineurs, aussi longtemps que ces personnes font ménage commun avec lui.

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Attestation

Art. 5

Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de la loi dans le registre communal des habitants, le préposé communal délivre une attestation d'établissement, spécifiant notamment qu'un document a été déposé conformément à l'article 9, alinéa 1, de la loi, ou une attestation de séjour.

Fin de l'établissement ou du séjour

Art. 6

¹ Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est tenu d'annoncer son départ le jour de celui-ci au plus tard et d'indiquer sa destination.

² Le document déposé conformément à l'article 9 de la loi est restitué à l'intéressé.

Echange de données en cas de déménagement

Art. 7

¹ En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un autre canton, la commune de départ annonce d'office le changement à la commune d'arrivée. L'ensemble des données prévues à l'article 21, lettre a, de la loi concernant l'intéressé est transmis à l'organe compétent de la commune d'arrivée.

² En cas de déménagement dans une autre commune du Canton, la transmission porte sur l'ensemble des données mentionnées à l'article 21 de la loi; la transmission se fait par le biais de la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.

CHAPITRE III : Etablissement et séjour des personnes étrangères

Tâches des communes

Art. 8

¹ Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent à temps les demandes de prolongation d'autorisations.

² L'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.

Renvoi

Art. 9

Les dispositions relatives à l'établissement et au séjour des citoyens suisses s'appliquent pour le surplus.

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CHAPITRE IV : Plate-forme cantonale d'échange de données personnelles et registre cantonal des habitants

Accès à des données particulières

Art. 10

L'annexe à la présente ordonnance règle :

  1. l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics ou privés extérieurs à l'administration cantonale, au sens de l'article 25, alinéa 2, de la loi;
  2. l'accès à des données particulières au sens de l'article 28 de la loi.

Solutions informatiques utilisées par les communes

Art. 11

¹ Les communes se dotent d'une solution informatique permettant la gestion électronique des données relatives aux habitants.

² La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques édictés par le département auquel est rattaché le Service de l'informatique; elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de la loi.

³ Les communes qui, en raison de leur taille ou pour un autre motif justifié, souhaitent renoncer à se doter d'une solution informatique propre, peuvent, avec l'accord du Service de l'informatique, gérer les données relatives à leurs habitants par le biais d'une connexion sécurisée à la plate-forme cantonale d'échange de données personnelles.

Transfert des données

Art. 12

¹ Le transfert des données des communes relatives à leurs habitants (art. 23 de la loi) se fait uniquement par le biais de la plate-forme SEDEX.

² Celui-ci intervient au moins une fois par jour ouvré.

³ Le Service de la population peut ordonner des simulations de transfert de données ou la répétition du transfert définitif des données.

CHAPITRE V : Dispositions finales et transitoires

Conservation des données

Art. 13

Les communes assurent la conservation des données relatives à leurs habitants qu'elles détiennent au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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Abrogation

Art. 14

Sont abrogées :

  1. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement des étrangers;
  2. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration du départ des étrangers;
  3. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la garantie exigée des étrangers;
  4. l'ordonnance du 9 juillet 1985 fixant les compétences et la procédure en matière d'asile.

Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010.

Delémont, le 19 janvier 2010

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod

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Annexe³)

L'accès des services aux données du registre cantonal des habitants au sens de l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit :

1. Organes de l'administration cantonale jurassienneDonnées au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuelAttributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants
1.5) Service de l'économie et de l'emploi
– En généraln, q, r, s1, 2
– Surveillance et régulationc, n, q, r, s
– Economiec, q, r, s
2. Contrôle des financesq, r, s1, 2, 3, 4
3.5) Affaires communalest
4. Service des contributionsb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
5.5) Service de l'économie ruraleb, q, r, s
6. Office de l'environnement1, 2, 3, 4
7. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulten, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
8.4) Service juridique
– En généraln, q, r1, 5
– Agent de probationb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
9. Office de la culturec
10. Office des véhiculesn, q, r, s2, 5
11.5) Offices des poursuites et faillites Porrentruy, Saignelégier, Delémontc, d, q, r, s1, 2, 4, 5
12. Police cantonaleb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
13. Service du registre foncier et du commercen, q, r1, 2, 3, 5
14. Service de l'action socialeb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
15. Service du développement territorialc, d, q, r
16. Secrétariat de la Chancellerie d'Etatt
17.5) Service de l'enseignementb, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
18. Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaireb, c, d, n, q, r1, 2, 3, 4

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19. Service de la populationb, c, d, n, q, r, s, t1, 2, 3, 4, 5
20. Service de la santé publiqueq, r1, 3
21. Service des ressources humainesn, r, s1, 3
22.6) Service de la consommation et des affaires vétérinairesn, q, r, s1, 2, 5
2. Autres organes de l'administration cantonale jurassienneDonnées au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuelAttributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants
---------
1. Tribunal cantonaln, q, r, s, t1, 2, 3, 4, 5
2. Tribunal de première instancen, q, r, s, t1, 2, 3, 4, 5
3.5) Ministère publicb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
4. Tribunal des mineursc, d, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
3. Entités hors de l'administration cantonale jurassienneDonnées au sens de l'art. 6 LHR auxquelles l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants ne confère pas un accès usuelAttributs cantonaux au sens de l'art. 21, lettre b, de la loi concernant le contrôle des habitants
---------
1. Caisse de compensation de la RCJUb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
2. Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de préventionc, d, q, r, s
3. Jura.accueilc, d, n, q, r, s2, 4
4. Services sociaux régionaux de la RCJUb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
5.6) Polices communales ou intercommunalesb, c, d, n, q, r, s1, 2, 3, 4, 5
6.6) Registre neuchâtelois et jurassien des tumeursq, r, s1
7.7) Hôpital du Jurab, n, q, r, s1, 5
8.7) Pro Senectute Arc jurassien
Ces entités ont également accès aux données usuelles au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le contrôle des habitants

Légende

  1. Selon l'article 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres : b. numéro attribué par l'office à la commune et nom officiel de la commune;

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  1. identificateur de bâtiment selon le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'office;
  2. identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et type de ménage;
  3. type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;
  4. en cas d'arrivée : date, commune ou Etat de provenance;
  5. en cas de départ : date, commune ou Etat de destination;
  6. en cas de déménagement dans la commune : date;
  7. droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
  1. Selon l'article 21, lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants :

  2. nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle-ci;

  3. nom et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;

  4. date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux-ci;

  5. nom et prénom des enfants;

  6. curatelle de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en cours ou toute curatelle communiquée par l'autorité de protection.

  1. RSJU 142.11
  2. RS 431.021
  3. Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier 2014
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
  6. Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 décembre 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017
  7. Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 octobre 2024, en vigueur depuis le 1er décembre 2024

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