0.946.298.181Bilateral International Treaty1 ott 1948
0.946.298.181
RO 1948 986
Texte original
Conclu le 27 septembre 1948
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 10 février 19491
Entré en vigueur provisoire le 1eroctobre 19482
(Etat le 1eroctobre 1948)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie,
animés du désir de contribuer au développement des relations économiques entre les deux pays ont décidé de conclure un traité de commerce et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus de ce qui suit:
Les parties contractantes s’accordent réciproquement un traitement bienveillant pour tout ce qui concerne le commerce entre les deux pays. Elles prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, toutes mesures appropriées pour faciliter et intensifier les échanges mutuels de marchandises et de services.
Les parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits, impôts et taxes de douane, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement, de transbordement et d’entreposage de marchandises sont soumises ou pourraient être soumises ultérieurement.
Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des parties contractantes ne seront pas soumis, à leur entrée sur le territoire de l’autre partie, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers.
De même les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des parties contractantes ne seront pas soumis, à leur exportation à destination du territoire de l’autre partie, à des droits, impôts ou taxes autres ou plus élevés, ou à des prescriptions ou formalités douanières autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont soumis ou pourraient être soumis ultérieurement les mêmes produits agricoles et industriels exportés à destination de n’importe quel pays tiers.
Les avantages, allégements, privilèges ou faveurs qui sont accordés ou pourraient être accordés ultérieurement par l’une des parties contractantes, en ce qui concerne les matières visées aux art. 2 et 3 ci-dessus, pour les produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers ou destinés à être exportés dans le territoire de n’importe quel pays tiers, seront accordés immédiatement et gratuitement pour les mêmes produits originaires du territoire ou destinés à l’exportation dans le territoire de l’autre partie contractante.
Les produits agricoles et industriels originaires du territoire de l’une des parties contractantes ne seront soumis, après leur importation sur le territoire de l’autre partie, à aucun impôt ou taxe internes autres ou plus élevés que ceux qui sont prélevés ou pourraient être prélevés ultérieurement sur les mêmes produits agricoles et industriels originaires de n’importe quel pays tiers.
Sont exceptées des engagements stipulés aux art. 2 à 5 ci-dessus les faveurs qui sont accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement par l’une des parties contractantes à des Etats limitrophes pour faciliter les relations frontalières, ainsi que les faveurs résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des parties contractantes.
A condition que les prescriptions sur l’importation ou l’exportation temporaire soient observées, l’exemption des droits et taxes d’entrée et de sortie est accordée pour:
Dans les cas où l’une des parties contractantes appliquera des mesures d’interdiction ou de restriction quantitative de l’importation ou de l’exportation, elle le fera de telle manière qu’il n’en résulte aucune discrimination au détriment de l’autre partie.
Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur législation en la matière, les mesures appropriées pour faciliter le trafic ferroviaire, maritime et aérien, ainsi que les communications postales, téléphoniques et télégraphiques entre les deux pays.
Les parties contractantes s’accordent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l’admission des marchandises au transport intérieur et au transport en transit.
Les navires marchands battant pavillon suisse bénéficient lors de l’entrée, de la sortie et du séjour dans les ports maritimes de la République fédérative populaire de Yougoslavie, du même traitement que les navires marchands de la nation la plus favorisée.
Les personnes morales et les sociétés commerciales, constituées conformément aux lois de l’une des parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire, seront également reconnues comme telles sur le territoire de l’autre partie.
Les personnes morales, les sociétés commerciales, de même que les ressortissants de l’une des parties contractantes, auront libre accès aux tribunaux de l’autre partie tant en qualité de demandeurs que de défenseurs.
Les sentences arbitrales relatives aux contestations qui pourraient surgir de l’exécution des contrats commerciaux, conclus par les personnes physiques ou morales et par les sociétés commerciales domiciliées sur le territoire des parties contractantes, seront exécutoires, si le règlement arbitral du différend a été prévu dans le contrat ou dans une convention spéciale, faite dans la forme exigible pour le contrat lui-même.
L’exécution d’une sentence arbitrale ne pourra être refusée que dans les cas suivants:
Les sentences arbitrales seront exécutées conformément aux lois du pays où leur exécution est requise.
Les accords transactionnels faits devant le tribunal arbitral compétent et approuvés par celui-ci auront les mêmes effets que les sentences arbitrales mentionnées dans le présent article.
Le présent traité étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière3.
Le présent traité remplace le Traité de commerce entre la Suisse et la Serbie, du 28 février 19074et est conclu pour la durée de cinq ans.
Il sera ratifié aussitôt que faire se pourra et entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification, qui aura lieu à Beograd.
Si aucune des parties contractantes ne communique par écrit à l’autre, six mois avant l’expiration du délai de cinq ans indiqué ci-dessus, son intention de renoncer au traité, celui-ci restera en vigueur, jusqu’à ce qu’il ait été dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous préavis de six mois.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des deux parties contractantes ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne, le 27 septembre 1948, en deux exemplaires originaux, en langues française et serbo-croate, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Troendle | Pour le Gouvernement de la République fédérative populaire de Yougoslavie Ing. M. Filipovic |
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