0.946.294.545Bilateral International Treaty9 lug 1947
0.946.294.545
RS 14 526
Texte original
Conclu le 9 juillet 1947
Entré en vigueur le 9 juillet 1947
(Etat le 9 juillet 1947)
Les Gouvernements de la Confédération suisse
et
de la République italienne,
désireux de régler les rapports d’assurance et de réassurance entre les deux pays,
ont conclu l’accord suivant:
Sont considérés comme paiements d’assurance et de réassurance au sens du présent accord les paiements entre la Suisse et l’Italie concernant:
Les paiements, prévus à l’article premier, ch. 1, du présent accord, résultant de contrats d’assurance libellés en d’autres monnaies que la lire ou le franc suisse, seront exécutés librement de part et d’autre en monnaie originale.
Tous les autres paiements, visés à l’article premier, ch. 1, 3, 4 et 5, du présent accord, qui sont à effectuer de Suisse en Italie, seront faits en francs suisses auprès de la banque nationale suisse à Zurich, dans le compte «assurance et réassurance», ouvert, conformément à l’art. 5, au nom de l’ufficio italiano dei cambi, qui paiera au créancier la contre‑valeur en lires.
Toutefois, s’il s’agit de primes dues en vertu de contrats d’assurance sur la vie par des assurés domiciliés en Suisse à des compagnies d’assurance opérant en Italie, l’office suisse de compensation les mettra à la libre disposition de l’ufficio italiano dei cambi, sur demande de cet institut, en les prélevant sur les disponibilités du compte «assurance et réassurance».
En ce qui concerne les prestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, dues à des ayants droit domiciliés en Italie, le versement en francs suisses auprès de la banque nationale suisse à Zurich en sera également fait dans le compte «assurance et réassurance», ouvert au nom de l’ufficio italiano dei cambi; ce dernier mettra la contre‑valeur en lires à la disposition de la chambre de commerce suisse en Italie, à. Milan, qui effectuera le paiement en lires auxdits ayants droit.
Les paiements, prévus à l’article premier, ch. 1, 3, 4 et 5, autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, qui sont à effectuer d’Italie en Suisse, seront réglés en francs suisses directement au créancier par le débiteur en Italie, qui utilisera à cet effet les comptes en devises autorisés dont il dispose. Si ce débiteur ne dispose pas de devises suffisantes pour s’acquitter de sa dette, l’ufficio italiano dei cambi mettra à sa disposition la devise nécessaire en la prélevant du compte «assurance et réassurance» ouvert auprès de la banque nationale suisse.
Le présent accord n’est pas applicable aux paiements relatifs à l’assurance des marchandises dans le trafic direct entre la Suisse et l’Italie.
Les paiements découlant de rapports de réassurance ou de rétrocession entre des compagnies d’assurance et de réassurance des deux pays seront effectués librement, par la compagnie débitrice, en monnaie originale.
Toutefois, les paiements découlant de rapports de réassurance ou de rétrocession entre des compagnies d’assurance et de réassurance des deux pays, libellés en lires, seront librement exécutés soit en lires libres, soit en francs suisses. Le débiteur utilisera à cet effet ses disponibilités en lires libres ou en devises.
Les compagnies suisses et italiennes d’assurance et de réassurance ont la faculté d’obtenir auprès des banques italiennes autorisées l’ouverture de comptes en lires libres, exempts de toutes formalités et dont les soldes sont transférables librement en devises à l’étranger.
Si un débiteur en Italie ne dispose pas de devises ou de lires libres suffisantes pour s’acquitter de sa dette, l’ufficio italiano dei cambi mettra à sa disposition les fonds nécessaires en les prélevant du compte «assurance et réassurance» ouvert auprès de la banque nationale suisse. En ce qui concerne les paiements résultant d’obligations libellées en monnaie tierce, seules les monnaies librement transférables par voie bancaire en Suisse pourront donner lieu à un tel prélèvement.
Si un débiteur en Italie a bénéficié des disponibilités dudit compte pour effectuer un paiement d’Italie en Suisse, tous les paiements à faire de Suisse en Italie en faveur de ce débiteur doivent être exécutés par l’entremise du compte «assurance et réassurance» jusqu’à concurrence du montant total prélevé. L’ufficio italiano dei cambi, d’une part, et l’office suisse de compensation, d’autre part, prendront les mesures nécessaires à cet effet.
Les titres italiens appartenant à des compagnies d’assurance ou de réassurance suisses, déposés auprès d’une compagnie italienne en garantie d’engagements de réassurance ou de rétrocession, et acquis par cette compagnie pour le compte de la compagnie suisse en utilisant à cet effet les soldes de réassurance ou de rétrocession dus par la compagnie italienne à cette dernière, ont le caractère de titres libres.
Ces titres peuvent en conséquence:
Les «dossiers libres» prévus sous ch. 1 ci‑dessus sont exempts de toutes formalités, et le produit de la vente des titres qui y sont déposés est librement transférable en devises à l’étranger; ce transfert se fera moyennant cession par l’ufficio italiano dei cambi de la devise nécessaire.
Les intérêts provenant des titres déposés auprès des compagnies d’assurance ou de réassurance des deux pays en garantie de leurs engagements de réassurance ou de rétrocession seront portés au crédit des comptes trimestriels de réassurance ou de rétrocession.
Les compagnies d’assurance et de réassurance des deux pays, d’entente entre elles, ont la faculté d’effectuer directement entre elles la compensation des dettes et des créances libellées en lires, en francs suisses ou en monnaies tierces librement transférables par voie bancaire, résultant de leurs rapports de réassurance et de rétrocession, visés par le présent accord.
Pour assurer le fonctionnement du présent accord, un compte «assurance et réassurance» en francs suisses sera ouvert auprès de la banque nationale suisse à Zurich, au nom de l’ufficio italiano dei cambi.
Pour l’exécution des paiements à effectuer par la voie de ce compte, la banque nationale suisse et l’ufficio italiano dei cambi s’adresseront au jour le jour des ordres de paiement relatifs aux encaissements opérés. Ces ordres de paiement seront libellés en francs suisses.
L’ufficio italiano dei cambi exécutera à réception les ordres de paiement reçus de la banque nationale suisse. De son côté, la banque nationale suisse exécutera les ordres de paiement reçus de l’ufficio italiano dei cambi dans la limite des disponibilités du compte «assurance et réassurance et dans l’ordre chronologique des encaissements en Italie.
L’office suisse de compensation et l’ufficio italiano dei cambi fixeront d’un commun accord le cours entre la lire et le franc suisse applicable aux paiements et compensations prévus par le présent accord.
Tant en Suisse qu’en Italie les versements des débiteurs seront effectués au cours en vigueur le jour du versement et les paiements aux créanciers au cours en vigueur le jour du paiement.
Le débiteur de dettes libellées dans la monnaie du pays co-contractant ou en monnaie tierce n’est libéré de son obligation qu’au moment où le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance.
Une commission mixte est instituée. Elle se réunira à la demande de l’une des parties contractantes, en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent accord.
Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière.1
Le présent accord remplace l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie concernant les modalités d’application de l’accord du 3 décembre 19352aux paiements relatifs aux assurances et réassurances entre la Suisse et l’Italie, du 30 janvier 19373, ainsi que l’avenant du 22 juin 1940.4
Il entre en vigueur le jour de sa signature et portera ses effets également sur les obligations échues après le 30 septembre 1946 et non encore réglées. En ce qui concerne les obligations d’assurance directe échues jusqu’à cette date et non encore réglées, l’office suisse de compensation et l’ufficio italiano dei cambi examineront, d’un commun accord, la possibilité de les régler par la voie de l’accord.
Il pourra être dénoncé en tout temps, sous préavis d’au moins 6 mois, au plus tôt pour le 31 décembre 1949.
En cas de résiliation du présent accord, ses clauses seront encore valables pour la liquidation de toutes les créances échues pendant la durée de sa validité. Cette liquidation effectuée, le solde éventuel du compte «assurance et réassurance» sera librement utilisable par l’ufficio italiano dei cambi.
Fait à Berne, en double exemplaire, le 9 juillet 1947.
(Suivent les signatures)
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