0.946.294.541Bilateral International Treaty20 feb 1923
0.946.294.541
RS 14 513
Texte original
Conclu le 27 janvier 1923
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 février 19231
Instruments de ratification échangés le 18 mars 1924
Entré en vigueur le 20 février 1923
(Etat le 31 décembre 1983)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,
animés d’un égal désir de resserrer les liens d’amitié et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure un nouveau traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les parties contractantes se garantissent réciproquement, en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.
Chacune des parties contractantes s’engage, en conséquence, à faire profiter l’autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, sous les rapports précités, elle a concédés ou concéderait à une tierce puissance, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits fixés ou non dans le présent traité, aux entrepôts de douane (y compris le régime concernant l’entrée, la sortie et la conservation des marchandises dans les ports francs, points francs ou magasins généraux), aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane et aux droits d’accise ou de consommation perçus pour le compte de l’Etat, des provinces, des cantons ou des communes.
Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière, ainsi que celles résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des parties contractantes.
Les parties contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce réciproque par des prohibitions ou restrictions quelconques d’importation, d’exportation ou de transit.2
Des exceptions à cette règle pourront avoir lieu:
Les droits d’entrée en Italie sur les produits originaires et en provenance de la Suisse, désignés dans l’annexe A au présent traité, et les droits d’entrée en Suisse sur les produits originaires et en provenance de l’Italie, désignés dans l’annexe C, ne pourront dépasser les taux indiqués dans lesdites annexes.
De même, les droits de sortie ne pourront dépasser, dans les échanges entre les deux pays, les taux indiqués dans les annexes B et D.
Si l’une des parties contractantes frappe les produits d’un tiers pays de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires et en provenance de l’autre partie, ou si elle soumet les marchandises d’un tiers pays à des prohibitions ou restrictions d’importation non applicables aux mêmes marchandises de l’autre partie contractante, elle est autorisée, au cas où les circonstances l’exigeraient, à faire dépendre l’application des droits les plus réduits, aux produits provenant de l’autre partie ou leur admission à l’entrée, de la présentation de certificats d’origine, délivrés par les autorités qui seront, à cet effet, désignées d’accord entre les deux gouvernements.
L’émolument pour la délivrance des certificats d’origine, ou pour le visa consulaire qui pourra être demandé par le pays d’importation, ne pourra dépasser un franc par pièce.3
En cas de doute sur l’origine d’une marchandise ou sur l’exactitude d’un certificat d’origine, tout examen ou enquête qui, à la demande de l’autorité compétente du pays d’importation, serait nécessaire sur le territoire du pays d’exportation, sera effectuée par les soins des organes désignés à ces fins par le gouvernement de ce dernier, d’accord avec l’autorité compétente du pays d’importation.
Lorsque l’une ou l’autre des parties contractantes fait dépendre la liberté d’importation d’une catégorie quelconque de marchandises de l’accomplissement de conditions spéciales en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté ou propriétés analogues, le gouvernement de la partie qui aura adopté ces mesures communiquera au gouvernement de l’autre partie toutes les prescriptions y relatives, ainsi que les instructions de portée générale. Le cas échéant, les deux gouvernements examineront, d’un commun accord, si les formalités de contrôle à la frontière en vue de vérifier l’accomplissement des conditions susvisées peuvent être simplifiées au moyen de certificats établis en bonne et due forme par les autorités compétentes du pays exportateur. Lors même que la production de ces certificats aura été admise, le pays importateur aura le droit d’en vérifier l’exactitude et de s’assurer de l’identité de la marchandise. Les accords de ce genre ne limiteront en rien les investigations auxquelles se livrent les organes douaniers pour la classification des marchandises.
Les marchandises de toute nature, en transit, seront réciproquement affranchies de tout droit de transit, soit qu’elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.
Les parties contractantes s’engagent en outre à ne pas soumettre le transit à des formalités ou autres mesures qui seraient de nature à l’entraver.
En cas de dédouanement de marchandises volumineuses et lourdes, taxées au poids brut, qui sont chargées sur des vagons sans récipients et y sont fixées au moyen d’échafaudages ou d’autres installations appliquées sur les vagons d’une manière fixe ou passagère, le droit sera perçu sans tenir compte du poids des échafaudages ou installations, pourvu que ces derniers n’aient évidemment d’autre but que d’adapter le vagon au transport de cette espèce de marchandises et de les y tenir bien fixes durant le voyage.
Dans ce cas, les échafaudages ou installations seront considérés comme parties intégrantes des vagons et en suivront le régime.
Toutefois, dans le cas où les échafaudages ou installations appliquées sur les vagons d’une manière passagère sont de telle nature que la possibilité d’en faire un usage quelconque après leur séparation des vagons n’est pas exclue, la douane aura la faculté d’exiger une garantie pour le montant du droit auquel ils seraient assujettis, s’ils étaient importés séparément.
Les droits grevant la production, la préparation ou la consommation d’un article quelconque ne peuvent être plus élevés ou plus onéreux pour les articles importés de l’un des deux pays dans l’autre que pour les produits indigènes.
Cette disposition ne s’applique pas aux marchandises qui font l’objet d’un monopole d’Etat, non plus qu’aux matières premières propres à leur fabrication.
Chacune des parties contractantes s’engage à ne pas accorder de primes d’exporta-tion pour aucun article et sous quel titre ou quelle forme que ce soit, sauf consentement de l’autre partie.
Toutefois, les droits de douane grevant les matières employées dans la production ou la préparation de marchandises indigènes, ainsi que les taxes intérieures grevant la production ou la préparation des mêmes marchandises ou des matières employées dans leur fabrication, peuvent être restitués, en tout ou en partie, lors de l’exportation des marchandises qui ont été fabriquées avec les matières soumises auxdits droits ou taxes, ou qui ont acquitté les taxes susdites.
Les produits constituant l’objet de monopoles d’Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d’entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n’y seraient pas soumis.
Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d’une manière excluant la fabrication d’un article monopolisé.
Pour les produits grevés à l’intérieur du pays d’une taxe de fabrication ou autre, ou fabriqués avec des matières soumises a une telle taxe, les parties contractantes se réservent la faculté de les frapper de droits équivalents aux charges fiscales intérieures.
Pour le cas où l’Italie introduirait le contrôle obligatoire des ouvrages d’or, d’argent et de platine (bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, montres et boîtes de montres, etc.), les ouvrages de l’espèce importés de Suisse ne paieront pas de taxes plus élevées que les objets de fabrication italienne et les formalités de contrôle seront simplifiées autant que possible.
Les parties contractantes s’engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontière dûment et suffisamment autorisés à percevoir les droits de douane et à faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.
Les formalités pour les expéditions, nécessaires à tout genre de trafic, seront de part et d’autre simplifiées et accélérées autant que possible.
Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de six mois et de la preuve d’identité, sont admis réciproquement en franchise de tout droit d’entrée et de sortie les véhicules de tout genre (y compris les bicyclettes et motocyclettes) et les bêtes de somme, qui passent la frontière dans le seul but de transporter de l’un des deux pays dans l’autre des personnes ou des marchandises. Est concédée, aux mêmes conditions, l’admission temporaire des attelages et des accessoires se trouvant sur les dits véhicules pour l’usage habituel pendant le transport.
Les moyens de transport mentionnés ci-dessus et amenant des personnes ou marchandises de l’un des pays dans l’autre ont droit à la franchise prévue, même s’ils portent à leur voyage de retour un nouveau chargement et sans égard au lieu où ce nouveau chargement a été pris.
En ce qui concerne les voitures de déménagement de toute espèce, ainsi que les cadres de déménagement, il est en outre entendu que les dispositions de cet article leur sont applicables, que ces véhicules passent la frontière sur route ou par chemin de fer.
Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de douze mois et de la preuve d’identité, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est stipulée réciproquement:
La franchise de tout droit d’entrée et de sortie est également stipulée réciproquement, sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai de six mois et de la preuve d’identité, pour les sacs, caisses, tonneaux (en bois, fer, grès ou autre matière), dames-jeannes, paniers et autres récipients semblables, marqués et ayant déjà servi, importés vides pour être réexportés remplis ou réimportés vides après avoir été exportés remplis.
Les bureaux de douane mentionnés à la disposition additionnelle à l’art. 15 doivent être munis, dès l’entrée en vigueur du présent traité, des compétences nécessaires pour autoriser, de leur propre chef et sans aucun retard, l’importation temporaire des objets énumérés dans le présent article.
Dans le cas où des marchandises expédiées de l’un des deux pays dans l’autre et se trouvant encore en douane seraient refusées par leurs destinataires ou devraient être réexpédiées pour d’autres causes à l’expéditeur primitif, dans la même condition où elles sont arrivées, la réexportation sans payement ou avec remboursement des droits d’entrée sera accordée, même si la douane a déjà fait sa visite et si les droits ont été payés.
Tout en étant mis au bénéfice des avantages plus grands pouvant découler du traitement de la nation la plus favorisée, les négociants, les fabricants et autres producteurs de l’un des deux pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l’autre pays, de faire dans ce pays les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise et d’y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons procédant à la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis à ce titre à aucun droit ou taxe. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où cela est permis aux voyageurs de commerce nationaux.
La carte de légitimation mentionnée à l’alinéa premier de cet article devra être établie conformément au modèle contenu à l’annexe E4de ce traité. Sur la production de cette carte délivrée par l’un des deux pays, il sera donné dans l’autre pays une nouvelle carte permettant aux voyageurs de commerce d’y effectuer leurs opérations de vente et d’achat conformément à ce qui est dit à l’alinéa premier de cet article.
En ce qui concerne les industries ambulantes, le colportage et la recherche des commandes chez les personnes n’exerçant ni industrie, ni commerce, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables et les parties contractantes se réservent à cet égard l’entière liberté de leur législation.
Tout en se garantissant également à cet égard le traitement de la nation la plus favorisée, et sauf les exceptions et limitations établies par les dispositions des deux pays, les deux parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés anonymes, coopératives ou autres, commerciales, industrielles, agricoles ou financières (y compris les instituts publics et privés d’assurance), constituées et autorisées suivant les lois de l’un des deux pays, la faculté de s’établir sur le territoire de l’autre pays ou de ses possessions, d’y fonder des succursales et d’y exercer leur activité économique, ainsi que tous leurs droits, et d’y ester en justice comme demandeur ou comme défendeur, sous la seule condition de se conformer aux lois (y compris les lois financières) dudit Etat et de ses possessions.
Si des contestations venaient à surgir au sujet de l’interprétation du présent traité, y compris les annexes A à F, et que l’une des parties contractantes demande qu’elles soient soumises à la décision d’un tribunal arbitral, l’autre partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l’interprétation du traité. La décision des arbitres aura force obligatoire.5
Le présent traité entrera en vigueur le 20 février 1923 et les ratifications y relatives seront échangées à Berne, une fois accomplies de part et d’autre les formalités établies par les législations respectives.
Il est conclu pour la durée d’une année à partir de son entrée en vigueur. Cependant, s’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une durée indéterminée et sera alors dénonçable en tout temps en restant exécutoire pendant six mois à partir du jour de la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires l’ont signé et revêtu de leur cachet.Fait à Zurich, en double expédition, le vingt-sept janvier mil neuf cent vingt-trois.(suivent les signatures)
Les annexes A à D (RO 40, pages 116 et suivantes) avec tous les accords complémentaires y relatifs, de caractère tarifaire, soit: le protocole du 24 septembre 1927 [RO 43 , 499. RO 1950 835 al. 1] le protocole additionnel du 31 mai 1929 [RO 45 , 300. RO 1950 835 al. 1] le protocole additionnel du 8 juillet 1931 [RO 48 , 280. RO 1950 835 al. 1] l’échange de notes des 13 janvier/22 juin 1932 [RO 48 , 425. RO 1950 835 al. 1] et le protocole additionnel du 20 juin 1936 [RO 57 , 1048. RO 1950 835 al. 1 RS 0.631.146.21 chiff. 7] – (excepté la disposition relative à l’art. 6 du traité reproduite ci-devant),encore en vigueur le 1erjanvier 1948, ont été abrogées et remplacées par l’avenant du 14 juillet 1950 au traité de commerce entre la Suisse et l’Italie, du 27 janvier 1923 [RO 1950 835, 1951 1293, 1958 234, RO 1959 2022]Sous annexe E, figurait le modèle de la carte de légitimation pour voyageurs de commerce qui a été remplacé par le modèle prévu à l’art. 10 de la convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières (RS 0.631.121.1 ) à laquelle la Suisse et l’Italie sont parties.
Ad art. 2
Il est entendu que les parties contractantes, dans le but de réaliser au plus vite dans son intégrité le principe établi à l’art. 2, al. 1, du traité de commerce conclu ce jour, ne maintiendront ou n’institueront aucune prohibition ou restriction d’importation ou d’exportation, à moins que cela ne soit absolument nécessaire, et que pour aussi longtemps que subsisteront les circonstances exceptionnelles qui en sont la raison.
Ad art. 3
Les parties contractantes se réservent réciproquement le droit de percevoir en or les droits d’entrée et de sortie, tout en se garantissant, à cet égard, le traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, dans le cas où le payement en or serait exigé par l’une ou par l’autre des parties contractantes, ces droits pourront être payés en monnaie de papier du pays les percevant avec l’agio correspondant à la dépréciation éventuelle de ladite monnaie.
Ad art. 15
Il est entendu que les bureaux de douane italiens à Chiasso-Stazione, Ponte-Chiasso, Luino et Domodossola et les bureaux de douane suisses correspondants à Chiasso-Stazione, Chiasso-Strada, Luino et Brigue, seront munis des compétences nécessaires pour opérer le dédouanement de toutes espèces de marchandises et dans tous les genres de trafic, ainsi que pour exécuter toutes les dispositions de nature fiscale concernant les opérations en douane. Demeurent toutefois réservées les dispositions de la convention du 24 mars 1906, réglant le service des douanes sur la ligne du chemin de fer du Simplon entre Brigue et Domodossola.6
Il sera aussi pourvu à ce que toutes les dispositions de nature sanitaire et les prescriptions de police puissent être exécutées auprès desdits bureaux par les organes compétents.
Il est entendu, en outre, que les offices douaniers de chacune des parties contractantes fourniront au public de l’autre partie tout renseignement qui pourrait leur être demandé sur la classification de tel ou tel article spécial.
Ad art. 23
A l’égard de la composition et de la procédure du tribunal arbitral, il est convenu ce qui suit:
RO 40 104 ↩
Voir en outre les dispositions additionnelles (annexe F) publiées ci-après. ↩
Cet alinéa est suspendu temporairement par l’échange de lettres du 16 décembre 1983 entre la Suisse et l’Italie concernant la suspension de l’émolument pour la délivrance des certificats d’origine (RS 0.946.294.541.2 ). ↩
L’annexe E (carte de légitimation pour voyageurs de commerce) a été abrogée et remplacée par la carte de légitimation prévue à l’article 10 de la convention internationale du 3 novembre 1923 pour la simplification des formalités douanières (RS 0.631.121.1 ) à laquelle la Suisse et l’Italie sont parties. ↩
Voir aussi le traité de conciliation et de règlement judiciaire du 20 septembre 1924 entre la Suisse et l’Italie (RS 0.193.414.54 ). ↩
RS 0.631.252.945.44 ↩
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