0.946.293.721Bilateral International Treaty30 nov 1926
0.946.293.721
RS 14 488
Texte original
Conclue le 29 novembre 1926
Entrée en vigueur le 30 novembre 1926
(Etat le 1erjanvier 1960)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République hellénique,
désireux de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure une convention provisoire de commerce et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, dûment autorisés à cet effet,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les parties contractantes se garantissent réciproquement en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit, les droits et le traitement de la nation la plus favorisée.1
Chacune des parties contractantes s’engage, en conséquence, à faire profiter l’autre, gratuitement et immédiatement, de tous les privilèges et faveurs que, dans les domaines précités, elle a concédés ou concéderait à un Etat tiers, notamment quant au montant, à la garantie et à la perception des droits de douane, aux coefficients de majoration, aux entrepôts de douane (y compris le régime concernant l’entrée, la sortie et la conservation des marchandises dans les ports francs, points francs ou magasins généraux), aux taxes intérieures, aux formalités et au traitement des expéditions en douane, ainsi qu’aux droits d’accise ou de consommation.
Sont exceptées, toutefois, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à des Etats limitrophes pour les habitants de certaines de leurs régions en vue de faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des parties.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance directe ou indirecte de Grèce, énumérés à la liste A ci-annexée, bénéficieront à leur importation sur le territoire douanier suisse des droits d’entrée indiqués à ladite liste A.
Les deux parties contractantes s’engagent à ne pas établir et à ne pas maintenir sur leurs importations ou exportations respectives des prohibitions ou des restrictions quelconques, qui ne s’appliqueraient pas aux produits similaires en provenance ou à destination de tout autre pays.
Des exceptions pourront être faites toutefois en ce qui concerne les prohibitions ou restrictions visant:
Si l’une des parties contractantes frappe les produits d’un pays tiers de droits plus élevés que ceux applicables aux mêmes produits originaires de l’autre partie ou si elle soumet les produits d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation qu’elle n’applique pas aux mêmes produits de l’autre partie, elle est autorisée, au cas où les circonstances l’exigeraient, à faire dépendre l’application des droits les plus réduits aux produits provenant de l’autre partie ou leur admission à l’entrée, de la présentation de certificats d’origine délivrés par les autorités ou chambres de commerce qui seront, à cet effet, désignées par le pays d’exportation.
Si le pays d’importation exige le visa consulaire des certificats d’origine, le taux de ce visa ne pourra dépasser un franc or ou une drachme or par pièce.
Chacune des parties contractantes se réserve la faculté de soumettre à des taxes les produits importés du territoire de l’autre partie, si les mêmes produits sont grevés à l’intérieur du pays d’une taxe de fabrication ou autre, ou s’ils sont fabriqués avec des matières soumises à une telle taxe.
Toutefois, les taxes sur les articles importés ne peuvent être ni plus élevées ni plus onéreuses que pour les produits indigènes.
Les produits faisant l’objet de monopoles d’Etat, ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d’entrée supplémentaire, même si les produits ou les matières similaires indigènes n’y sont pas soumis.
Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d’une manière excluant la fabrication d’un article monopolisé.
Sous condition de réexportation ou de réimportation dans le délai de 12 mois et sous réserve des mesures de contrôle, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est stipulée réciproquement:
Les négociants, les fabricants et autres producteurs de l’un des deux pays, ainsi que leurs commis voyageurs, auront le droit, sur la production d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays et en observant les formalités prescrites dans le territoire de l’autre pays, de faire dans ce dernier les achats pour leur commerce, fabrication ou autre entreprise, et d’y rechercher des commandes auprès des personnes ou maisons opérant la revente ou faisant un usage professionnel ou industriel des marchandises offertes, sans être soumis, à ce titre, à aucun droit ou taxe, pourvu que leur séjour dans le pays ne dépasse pas six mois. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises, sauf dans les cas où les voyageurs de commerce nationaux y sont autorisés.
La carte de légitimation mentionnée au premier alinéa doit être conforme au modèle annexé à l’art. 10 de la convention internationale pour la simplification des formalités douanières conclue à Genève le 3 novembre 19233.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche de commandes chez les personnes n’exerçant ni industrie, ni commerce; les parties contractantes se réservent à ce sujet l’entière liberté de leur législation.
Les différends qui viendraient à s’élever au sujet de l’interprétation ou de l’applica-tion de la présente convention, y compris le protocole additionnel, et qui n’auraient pu être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable, seront soumis, à la requête d’une seule des parties, à un tribunal arbitral qui sera, en règle générale, composé de trois membres, les parties contractantes nommant chacune un arbitre à leur gré et désignant, d’un commun accord, le sur-arbitre. Si l’une des parties le demande, le tribunal arbitral sera, toutefois, composé de cinq membres, les parties contractantes nommant chacune un arbitre à leur gré et désignant, d’un commun accord, les trois autres et, parmi ces derniers, le sur-arbitre.
Le sur-arbitre et, le cas échéant, les arbitres à désigner en commun, ne devront, ni être des ressortissants des Etats contractants, ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service.
Si la nomination du sur-arbitre et, le cas échéant, des arbitres à désigner en commun ou au gré de l’une des parties n’intervenait pas dans les quatre mois qui suivent la notification d’une demande d’arbitrage, ils seront désignés, à la demande d’une seule des parties, par le président de la Cour permanente de justice internationale4ou, si celui‑ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le vice-président ou, si celui-ci se trouve dans le même cas, par le membre le plus ancien de la Cour.
Le tribunal se réunira au lieu désigné par le sur-arbitre. Il réglera lui-même la procédure. Ses sentences auront force obligatoire.
En cas de contestation sur le point de savoir si le litige a trait à l’interprétation ou à l’application de la convention, cette question préjudicielle sera soumise à l’arbitrage dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa premier du présent article.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Athènes dans le plus bref délai possible.
Elle entrera en vigueur le jour qui suivra sa signature. Elle est conclue pour la durée d’une année à partir de son entrée en vigueur; cependant, si elle n’est pas dénoncée trois mois avant l’expiration de ce délai, elle sera prolongée par tacite reconduction pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée en tout temps, et restera en vigueur pendant trois mois à partir du jour de la dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait en double expédition, à Athènes, le 29 novembre 1926.(suivent les signatures)
An moment de signer la convention provisoire de commerce conclute, à la date de ce jour entre la Suisse et la Grèce, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus que les stipulations de la susdite convention seront, dès leur entrée en vigueur, intégralement applicables à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que cette dernière sera liée à la Confédération suisse par le traité d’union douanière du 29 mars 1923.
Fait, en double, à Athènes, le 29 novembre 1926.
(suivent les signatures)
Voir aussi l’échange de notes du 1eravr. 1947 (RS 0.946.293.721.1 ). ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
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