0.946.291.721Multilateral International Treaty15 lug 1930
0.946.291.721
RS 14 372
Texte original
Conclu le 26 août 1929
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 octobre 19291
Instruments de ratifications échangés le 25 juin 1930
Entré en vigueur le 15 juillet 1930
(Etat le 15 juillet 1930)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi des Belges,
ce dernier agissant tant en son nom qu’au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu d’accords existants,
désireux de favoriser le développement des échanges commerciaux entre la Suisse et l’Union économique belgo-luxembourgeoise, ont résolu de conclure un traité et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les hautes parties contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de perception des droits, ainsi que pour les règles, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.
En conséquence, les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des hautes parties contractantes ne seront en aucun cas assujettis, sous les rapports susvisés, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits de même nature originaires d’un pays tiers quelconque.
De même, les produits naturels ou fabriqués exportés du territoire de chacune des hautes parties contractantes à destination du territoire de l’autre partie, ne seront en aucun cas assujettis, sous les mêmes rapports, à des droits, taxes ou charges autres ou plus élevés ni à des règles et formalités plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les mêmes produits destinés au territoire d’un autre pays quelconque.
Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seront accordés à l’avenir par l’une des deux parties contractantes dans la matière susdite aux produits naturels ou fabriqués originaires d’un autre pays quelconque ou destinés au territoire d’un autre pays quelconque, seront, immédiatement et sans compensation, appliqués aux produits de même nature originaires de l’autre partie contractante ou destinés au territoire de cette partie.
Sont exceptées, toutefois, des engagements formulés au présent article, les faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d’autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic frontière, ainsi que celles résultant d’une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l’avenir par l’une des hautes parties contractantes.
Il est entendu, en outre, que la clause de la nation la plus favorisée ne pourra être invoquée par les hautes parties contractantes pour obtenir des droits ou privilèges nouveaux qui seraient accordés à l’avenir par l’une d’elles dans des conventions collectives auxquelles l’autre ne participe pas, si lesdites conventions sont conclues sous les auspices de la Société des Nations ou enregistrées par elle et ouvertes à l’adhésion des Etats. Toutefois, le bénéfice des droits ou privilèges envisagés pourra être revendiqué par la haute partie contractante intéressée, si lesdits droits ou privilèges sont stipulés également dans des conventions autres que les conventions collectives répondant aux conditions ci-dessus ou encore si la partie qui en réclame la jouissance est disposée à accorder la réciprocité de traitement.
Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas entraver le commerce par des prohibitions ou restrictions quelconques des importations ou des exportations. Les exceptions suivantes seront admises à condition qu’elles soient applicables à tous les pays ou aux pays où existent les mêmes conditions:
Le présent traité ne portera pas atteinte au droit des hautes parties contractantes de prendre des mesures de prohibition ou de restriction à l’importation ou à l’exportation pour sauvegarder, dans des circonstances extraordinaires et anormales, les intérêts vitaux du pays.
Si des mesures de cette nature sont prises, elles devront être appliquées de telle manière qu’il n’en résulte aucune discrimination arbitraire au détriment de l’autre partie contractante. Leur durée devra être limitée à la durée des motifs ou des circonstances qui les ont fait naître.
En matière de transit, les hautes parties contractantes appliqueront dans leurs relations les dispositions de la convention et du statut sur la liberté du transit, signés à Barcelone, le 20 avril 19212.
Les taxes intérieures qui sont perçues sur le territoire de l’une des hautes parties contractantes, pour le compte de qui que ce soit, et qui grèvent la fabrication, la préparation, la circulation ou la consommation d’une marchandise, ne peuvent, sous aucun prétexte, frapper les produits de l’autre partie contractante d’un taux plus élevé, ou d’une façon plus onéreuse qu’elles ne frappent les produits similaires indigènes ou, à leur défaut, ceux de la nation la plus favorisée.
Les produits faisant l’objet de monopoles d’Etat ainsi que les matières propres à la fabrication de produits monopolisés, de même que les marchandises pour la fabrication desquelles des produits monopolisés ont été employés, pourront, en garantie des monopoles, être assujettis à une taxe d’entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou les matières similaires indigènes n’y seraient pas soumis.
Cette taxe sera remboursée si, dans les délais prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d’une manière excluant la fabrication d’un article monopolisé.
Aucune des hautes parties contractantes ne pourra, sous prétexte d’imposition de caractère interne, frapper de taxes nouvelles ou majorées l’importation d’articles qui ne sont pas produits sur son territoire et qui figurent sur l’une ou l’autre des annexes A et B3.
Pour l’importation des marchandises, la présentation de certificats d’origine ne sera généralement pas exigée. Si, toutefois, l’une des hautes parties contractantes frappe les marchandises d’un Etat tiers de droits plus élevés que ceux qui sont applicables aux marchandises de l’autre partie, ou si elle soumet les marchandises d’un pays tiers à des prohibitions ou restrictions d’importation auxquelles ne sont pas assujetties les marchandises de l’autre partie, elle peut, au cas où les circonstances l’exigeraient, faire dépendre de la présentation de certificats d’origine l’application des droits les plus réduits aux marchandises de l’autre partie ou leur admission à l’entrée.
Les certificats d’origine seront délivrés ou visés soit par les autorités douanières, soit par tout autre organisme ou personne habilitée à cette fin. Le visa consulaire ne sera pas exigé pour les certificats d’origine délivrés ou visés par les autorités douanières.4
Dans tous les cas où l’une des hautes parties contractantes signalera à l’autre que des doutes se sont élevés sur l’exactitude d’un certificat d’origine ou que des pratiques frauduleuses se sont produites dans la délivrance ou l’emploi d’un certificat, la partie à laquelle la plainte aura été adressée provoquera immédiatement une enquête sur les faits incriminés, en communiquera les résultats à la partie plaignante et, le cas échéant, prendra toutes mesures en son pouvoir pour prévenir la continuation de ces pratiques indues ou frauduleuses.
Les négociants, les fabricants et autres industriels de l’une des hautes parties contractantes, ainsi que leurs commis-voyageurs, auront le droit, sur la production d’une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays et en observant les formalités prescrites, de faire des achats de marchandises dans le territoire de l’autre partie, chez des négociants ou dans des locaux de vente publique ou chez des personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes chez les négociants ou chez d’autres personnes dans l’exploitation industrielle desquelles les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ils sont autorisés à apporter avec eux des échantillons ou modèles, mais non des marchandises et ne seront astreints, pour l’activité décrite au présent alinéa, ni à un impôt ni à une taxe spéciale. Les industriels (voyageurs de commerce) munis d’une carte de légitimation ont toutefois le droit d’apporter avec eux des marchandises dans la mesure où les industriels (voyageurs de commerce) du pays y sont autorisés.
Les ouvrages en or, en platine ou en argent, qui sont importés par des voyageurs de commerce et ont été dédouanés avec passavant, comme échantillons de commerce, peuvent, sur demande, être exonérés de l’accomplissement des formalités de garantie (poinçonnage ou vérification) prévues pour ces ouvrages, à la condition qu’une garantie suffisante soit fournie. Cette garantie est acquise au fisc pour les marchandises non réexportées dans le délai fixé par le passavant, au cas où la preuve ne pourrait pas être fournie que les formalités de garantie (poinçonnage et vérification) n’ont pas été accomplies après coup.
Les cartes de légitimation doivent être conformes au modèle établi dans la convention internationale pour la simplification des formalités douanières, signée à Genève le 3 novembre 19235. Un visa consulaire ou autre n’est pas exigé.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, au colportage et à la recherche des commandes chez les personnes qui n’exercent ni industrie ni commerce; les hautes parties contractantes se réservent, à ce sujet, l’entière liberté de leur législation.
Les sociétés commerciales, industrielles ou financières, y compris les sociétés de transport et d’assurances valablement constituées d’après les lois de l’une des hautes parties contractantes et ayant leur siège sur son territoire seront juridiquement reconnues dans l’autre pays, pourvu qu’elles ne poursuivent pas un but illicite ou contraire aux mœurs; leur capacité et droit d’ester en justice seront déterminés par les lois de leur pays d’origine.
Les sociétés constituées sous la législation de l’une des hautes parties contractantes pourront, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à cet effet par les lois et règlements en vigueur, étendre leurs opérations sur le territoire de l’autre partie, y acquérir des droits, les y exercer et y poursuivre leur activité économique.
Lesdites sociétés jouiront, à tous égards, du traitement accordé aux sociétés constituées sur le territoire du pays le plus favorisé; elles ne seront astreintes, notamment, à aucune contribution ou redevance fiscale, de quelque dénomination et de quelque espèce que ce soit, autres, plus élevées ou plus onéreuses que celles qui sont ou seront perçues des sociétés de la nation la plus favorisée. Elles seront dispensées de participer à tout emprunt forcé.
En ce qui concerne la navigation intérieure ainsi que toutes redevances et taxes y afférentes, aucune des deux hautes parties contractantes ne traitera, sur ses voies d’eau intérieures, naturelles ou artificielles, ou dans ses ports ouverts au trafic, les bateaux d’intérieur de l’autre partie, effectuant des transports aussi bien entre des ports des deux réseaux intérieurs nationaux qu’entre deux ports d’un même réseau intérieur national, leurs cargaisons et équipages, moins favorablement que les bateaux d’intérieur, cargaisons et équipages de ses propres ressortissants et entreprises ni que ceux de la nation la plus favorisée.
Si des ressortissants de l’une des hautes parties contractantes qui n’ont pas dans le territoire de l’autre partie le siège de leurs affaires ou une filiale, succursale ou agence, se livrent à la navigation entre les places situées dans différents Etats et étendent leur industrie de transport au territoire de l’autre Etat contractant ou touchent les ports et les places de débarquement de cet Etat, ils ne peuvent être soumis à aucun impôt ou taxe pour leur activité professionnelle dans le domaine de l’autre partie.
Sont considérés comme bateaux d’intérieur des hautes parties contractantes les bâtiments destinés à naviguer principalement sur les fleuves, canaux et lacs et appartenant à des ressortissants ou des entreprises des hautes parties contractantes ou affrétés par eux.
Sous condition de réexportation ou de réimportation et sous réserve des mesures de contrôle et de garantie édictées en vue d’assurer l’observation des dispositions légales en vigueur, la franchise de tout droit d’entrée et de sortie est stipulée réciproquement:
La réexportation ou la réimportation devront avoir lieu dans un délai raisonnable qui, en règle générale, ne dépassera pas une année. Pour les articles prévus sous ch. 9, ce délai ne dépassera pas trois mois.
Si des marchandises expédiées du territoire de l’une des hautes parties contractantes dans le territoire de l’autre partie sont renvoyées à l’expéditeur originaire pour cause d’inacceptation par le destinataire ou pour d’autres raisons, l’on renoncera lors de la réexportation, à percevoir un droit d’exportation et l’on remboursera un droit d’importation déjà payé ou l’on renoncera à réclamer un droit d’importation dû, à condition que les marchandises soient restées, jusqu’à la réexportation, sous le contrôle de la douane du chemin de fer ou de la poste et que ladite réexportation ait eu lieu sans qu’aucun changement ait été apporté aux marchandises.
Si le déclarant ne possède pas les éléments nécessaires pour faire sa déclaration en douane, l’administration des douanes lui permettra de vérifier lui-même l’envoi, au préalable et à ses frais, dans un local qu’elle désigne.
Sur les quittances délivrées par les administrations des douanes seront indiqués, outre le montant total et la nature de chaque droit perçu, les numéros des articles du tarif des douanes appliqués et le taux par unité du droit perçu, ainsi que la désignation des marchandises dédouanées et les numéros et signes des emballages.
Le présent traité étendra également ses effets à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière.
Les hautes parties contractantes se garantissent réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les matières qui font l’objet des articles suivants du présent traité: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13.
Les contestations qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation et de l’exécution du présent traité, y compris les annexes et les dispositions additionnelles, seront, si l’une des hautes parties contractantes en fait la demande, soumises à la décision d’un tribunal arbitral. Cette stipulation est applicable même à la question préjudicielle de savoir si la contestation se rapporte à l’interprétation du traité. La sentence du tribunal arbitral aura force obligatoire.
Le présent traité se substitue à celui du 3 juillet 1889.
Il est conclu pour un an. Il sera ratifié et entrera en vigueur 20 jours après l’échange des instruments de ratification qui aura lieu à Bruxelles.
S’il n’a pas été dénoncé trois mois avant d’arriver à expiration, il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chaque partie se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour lui faire prendre fin six mois après.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.Fait, en deux exemplaires, à Berne, le 26 août 1929.(Suivent les signatures)
Au moment de signer le traité en date de ce jour, l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement suisse en ont précisé les dispositions ainsi qu’il suit:
Ad art. 1
Si l’une des hautes parties contractantes soumettait les marchandises d’un pays tiers à un régime différentiel, elle pourrait prendre toutes les garanties nécessaires pour que ce régime ne puisse être éludé et notamment subordonner l’octroi de ces droits les plus réduits aux marchandises de l’autre partie contractante non seulement à la condition d’origine, mais aussi à la condition de provenance.
Les hautes parties contractantes déclarent que l’application du traitement de la nation la plus favorisée prévu à l’article premier du présent traité ne comporte pas:
Ad art. 2*7*
Ad art. 2 et 3*8*
Ad art. 7
Eu égard à la législation suisse sur la délivrance des certificats d’origine par les chambres de commerce9, les autorités de l’Union économique belgo-luxembourgeoise admettront les certificats d’origine délivrés ou visés par ces organismes, sans exiger le visa consulaire.
Ad art. 11
Pour l’identification des marchandises, il sera réciproquement ajouté foi aux signes de reconnaissance officiels apposés à la sortie du territoire de l’une des parties sur les marchandises qui font l’objet d’un passavant. Les offices douaniers des hautes parties contractantes n’en ont pas moins le droit, s’ils le jugent nécessaire, d’apposer encore leurs signes particuliers. La réexportation ou la réimportation pourra, dans les cas énumérés aux ch. 2 à 9, se faire aussi par un bureau de douane autre que celui par lequel les marchandises ont été importées ou exportées.
Il est entendu que les objets amenés du territoire de l’une des hautes parties contractantes dans le territoire de l’autre partie pour y être réparés et pour être réintroduits après réparation dans le premier territoire, seront exempts de tout droit de douane, pourvu que les formalités prescrites en pareil cas soient observées, que la nature essentielle des objets soit la même et que l’identité des objets exportés et réimportés soit hors de doute. Le poids des nouvelles pièces ou du nouveau matériel provenant de la réparation et, le cas échéant, l’augmentation de valeur qui résulte de celle-ci, seront, pour la taxation, déterminés avec toute la tolérance possible.
Ad art. 12
Les trousseaux de mariage confectionnés (linge de corps, de toilette, de literie, de table et de cuisine) que des personnes du sexe féminin habitant le territoire de l’une des hautes parties contractantes importent en raison de leur mariage avec une personne habitant le territoire de l’autre partie, seront admis en franchise de droits de douane, à la condition que ces objets soient en rapport avec la situation sociale de la personne qui les importe et qu’ils soient destinés à un usage prolongé dans le ménage. L’importation doit avoir lieu dans un délai de trois mois dès la célébration du mariage.
Ad art. 16
Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Il est formé de la manière suivante: chacune des hautes parties contractantes nomme librement un arbitre assesseur dans le mois qui suit la demande d’arbitrage. Si l’une des parties néglige de procéder à temps à la nomination de l’arbitre qu’elle doit désigner, l’autre partie peut demander au président de la Cour permanente de justice internationale10à La Haye de désigner cet arbitre. Le président du tribunal arbitral est choisi par les deux parties d’un commun accord au cours du mois qui suit la demande d’arbitrage; il doit avoir l’expérience des questions économiques, être ressortissant d’un Etat tiers, ne pas avoir de domicile sur le territoire de l’une ou de l’autre des hautes parties contractantes et n’être au service ni de l’une ni de l’autre. Si la désignation du président du tribunal arbitral à choisir d’un commun accord par les deux parties n’intervient pas dans le délai d’un mois, cette désignation sera faite à la requête d’une seule des parties par le président de la Cour permanente de justice internationale11ou, si celui-ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le vice-président ou, si ce dernier se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.
Le président du tribunal arbitral fixe l’endroit où siégera le tribunal.
Les sentences du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. La procédure peut être écrite si aucune des hautes parties contractantes ne s’y oppose. Pour le surplus, la procédure est fixée par le tribunal arbitral lui-même.
Chaque partie supporte les honoraires qui reviennent à l’arbitre nommé par elle et la moitié des frais des honoraires du président du tribunal arbitral. Chaque partie supporte la moitié des frais de la procédure.
Pour la citation et l’audition de témoins et d’experts, les autorités de chacune des hautes parties contractantes prêteront, sur la réquisition du tribunal arbitral adressée au gouvernement du pays dans lequel on doit procéder à la citation et à l’audition, la même assistance que lorsqu’elles en sont requises par les tribunaux civils du pays.
Ad ex 10 du tarif belge
Le gouvernement du roi prendra, sur la base de la législation belge, des mesures appropriées pour empêcher:
Ad ex 612 ex a du tarif belge*12*
Ad 1209 G 5 du tarif belge*13*
Ad 364 du tarif suisse*14*
(suivent les signatures)
RO 46 327 ↩
RS 0.740.4 ↩
Ces annexes ont été remplacées. Voir note 12 ci-après. ↩
Voir toutefois le Prot. de signature ci-après. ↩
RS 0.631.121.1 ↩
RS 0.631.121.1 ↩
Abrogé par le 2eavenant du 31 déc. 1947 au Tr. de commerce du 26 août 1929 entre la Suisse et l’Union économique belgo-luxembourgeoise (FOSC, no3, du 6 janv. 1948). ↩
Abrogé par le 2eavenant du 31 déc. 1947 au Tr. de commerce du 26 août 1929 entre la Suisse et l’Union économique belgo-luxembourgeoise (FOSC, no3, du 6 janv. 1948). ↩
Voir l’O du 4 juil. 1984 sur les certificats d’origine (RS 946.31 ) ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale du justice (RS 0.193.50 ) ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale du justice (RS 0.193.50 ) ↩
Abrogé par le 2eavenant du 31 déc. 1947 au Tr. de commerce du 26 août 1929 entre la Suisse et l’Union économique belgo-luxembourgeoise (FOSC, no3, du 6 janv. 1948). ↩
Abrogé par le 2eavenant du 31 déc. 1947 au Tr. de commerce du 26 août 1929 entre la Suisse et l’Union économique belgo-luxembourgeoise (FOSC, no3, du 6 janv. 1948). ↩
Devenu caduc par suite du 2eavenant du 31 déc. 1947 (FOSC no3, du 6 janv. 1948) et de la Conv. tarifaire du 12 fév. 1949 [RO 1949 I 377;RS 0.632.291.721 ] ↩
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