0.946.291.364Multilateral International Treaty31 dic 1953
0.946.291.364
RO 1954 3; FF 1953 II 173
Texte original
Conclu à Londres le 27 février 1953
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19531
Entré en vigueur pour la Suisse le 31 décembre 1953
(Etat le 31 décembre 1953)
Les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la Belgique, du Canada, de Ceylan, du Danemark, de l’Espagne, de la République française,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Grèce, de l’Iran, de l’Irlande, de l’Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, du Pakistan, de la Suède, de la Suisse, de l’Union de l’Afrique du Sud et de la Yougoslavie d’une part,
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne d’autre part,
désireux d’écarter tout obstacle aux relations économiques normales entre la République fédérale d’Allemagne et les autres pays, et de contribuer ainsi au développement d’une communauté prospère de nations;
considérant que depuis une vingtaine d’années les paiements sur les dettes extérieures allemandes n’ont pas, en général, été effectués conformément aux termes des contrats; que de 1939 à 1945 l’état de guerre a empêché tout paiement au titre d’un grand nombre de ces dettes; que depuis 1945 ces paiements ont en général été suspendus, et que la République fédérale d’Allemagne est désireuse de mettre fin à cette situation;
considérant que les Etats-Unis d’Amérique, la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont, depuis le 8 mai 1945, fourni à l’Allemagne une assistance économique qui a notablement contribué à la reconstruction de l’économie allemande, et a eu pour effet de faciliter une reprise des paiements sur les dettes extérieures allemandes;
considérant qu’un échange de lettres (dont copie est jointe en Appendice A au présent Accord), est intervenu le 6 mars 1951 entre les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’une part, et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne d’autre part, et que cet échange constitue la base sur laquelle ont été établis le présent Accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes (et ses Annexes), ainsi que les Accords sur le règlement des dettes résultant de l’assistance économique fournie à l’Allemagne;
considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont institué une Commission, dénommée Commission Tripartite des Dettes Allemandes, afin de préparer et d’élaborer avec le Gouvernement de la République fédérale d’Alle-magne, avec d’autres Gouvernements intéressés et avec des représentants des créanciers et des débiteurs, un plan de règlement général et méthodique des dettes extérieures allemandes;
considérant que cette Commission a fait savoir aux représentants du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord étaient prêts à consentir d’importantes concessions sur la priorité de leurs créances relatives à l’assistance économique d’après-guerre par rapport à toutes les autres créances extérieures sur l’Allemagne et ses ressortissants, et quant au montant total de ces créances, à condition que soit réalisé un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d’avant-guerre de l’Allemagne;
considérant qu’un tel règlement des dettes extérieures allemandes ne pouvait être obtenu que grâce à un plan général unique qui tiendrait compte de la position relative des intérêts des divers créanciers, de la nature des diverses catégories de créances et de la situation générale de la République fédérale d’Allemagne;
considérant que pour atteindre ce but, une Conférence internationale des dettes extérieures allemandes, à laquelle participaient des représentants de Gouvernements intéressés ainsi que des créanciers et des débiteurs, a siégé à Londres du 28 février au 8 août 1952;
considérant que ces représentants ont approuvé des recommandations sur les modalités et les procédures de règlement (dont le texte est reproduit dans les Annexes I à VI au présent Accord); que ces recommandations étaient annexées au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes (dont le texte est reproduit en Appendice B au présent Accord); et que le présent Accord s’inspire des principes et tend à atteindre les objectifs exposés dans ce Rapport;
considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ayant estimé que ces recommandations constituent un plan équitable et satisfaisant de règlement des dettes extérieures allemandes, ont signé ce jour avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne des accords bilatéraux sur le règlement des dettes au titre de l’assistance économique fournie par ces trois Gouvernements après la guerre, accords qui définissent leurs droits et priorités modifiés au titre de ces dettes,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties Contractantes considèrent que les dispositions du présent Accord et de ses Annexes sont raisonnables compte tenu de la situation générale de la République fédérale d’Allemagne et sont équitables et satisfaisantes pour les intérêts en cause. Elles approuvent les modalités et les procédures de règlement contenues dans les Annexes à cet Accord.
La République fédérale d’Allemagne promulguera les lois et prendra les mesures réglementaires et administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord et à ses Annexes, et modifiera ou abrogera les lois ainsi que les mesures réglementaires et administratives incompatibles avec leurs dispositions.
Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l’exige autrement:
La République fédérale d’Allemagne
La République fédérale d’Allemagne autorisera le paiement des obligations subsistant à la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, et autorisera leur transfert dans un délai raisonnable, s’il y a lieu à transfert compte tenu des dispositions appropriées du présent Accord et de ses Annexes, à condition qu’il s’agisse:
et sous réserve que ces obligations satisfassent aux conditions posées par les par. 2 et 3 de l’Art. 4.
La République fédérale d’Allemagne n’autorisera, et les pays créanciers ne chercheront à obtenir de la République fédérale, ni dans l’exécution de modalités de règlement établies conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, ni autrement, aucune discrimination ou traitement préférentiel entre les diverses catégories de dettes ou selon les monnaies dans lesquelles les dettes doivent être payées ou à tout autre égard. Les différences de traitement entre les diverses catégories de dettes résultant de l’établissement de modalités de règlement conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ne seront pas considérées comme constituant une discrimination ou un traitement préférentiel.
Les transferts des paiements d’intérêt et d’amortissement effectués au titre du présent Accord seront traités comme des paiements courants; des dispositions à cet effet seront prises, s’il y a lieu, dans tout accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République fédérale d’Allemagne et les pays créanciers.
La République fédérale d’Allemagne prendra les mesures nécessaires pour assurer, jusqu’à l’exécution ou l’extinction de toutes les obligations résultant du présent Accord et de ses Annexes, qu’aucun paiement ne sera fait au titre des obligations qui, répondant aux conditions posées dans les par. 1 et 2 de l’Art. 4, sont dues à un Gouvernement autre que celui d’un pays créancier ou à une personne n’ayant pas la qualité de résidant ou de ressortissant d’un pays créancier, et qui sont ou étaient payables en monnaie non allemande. La présente disposition ne s’applique pas aux dettes dues au titre de valeurs mobilières négociables dans un pays créancier.
Pour l’établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit:
(i) La contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l’obligation a été contractée ou, s’il s’agit d’une dette obligataire, en vigueur à la date d’émission des obligations;
(ii) Le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l’obligation doit être payée conformément aux dispositions de l’Art. 11, sur la base du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est exigible toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que le taux de change du 1eraoût 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1eraoût 1952.
Lorsque le présent Accord et ses Annexes prévoient qu’un montant doit être calculé sur la base d’un taux de change, ce taux sera, sauf dans les cas prévus par l’Annexe III et l’Art. 8 de l’Annexe IV au présent Accord:
Seront seuls en droit de bénéficier des dispositions du présent Accord et de ses Annexes et de recevoir des paiements à ce titre les créanciers qui, dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l’offre de règlement, auront accepté cette offre ou, dans le cas des autres dettes, auront accepté que des modalités de paiement et autres conditions soient établies pour de telles dettes conformément à ces dispositions.
a. Dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l’offre de règlement, l’acceptation de l’offre, au sens du par. 1 du présent Article, s’effectuera par la présentation des anciennes obligations ou des anciens coupons: (i) A l’échange si de nouvelles obligations ou de nouveaux coupons sont émis, ou (ii) A l’estampillage si les modalités de règlement doivent être portées par estampillage sur les anciennes obligations ou les anciens coupons; b. Le porteur d’une obligation visée par l’Annexe II au présent Accord pour laquelle une offre de règlement est faite, aura au moins 5 ans à compter de la date de cette offre pour l’accepter. Lorsqu’un motif raisonnable sera invoqué, le débiteur devra prolonger ce délai.
Dans le cas des dettes autres que celles visées au par. 2 a du présent article le créancier sera, en l’absence de disposition précise sur ce point dans une Annexe au présent Accord, considéré comme ayant accepté l’établissement de modalités de paiement et autres conditions au sens du par. 1 du présent Article s’il marque clairement, de quelque manière que ce soit, son intention d’accepter.
Les procédures de règlement prévues dans le présent Accord et les Annexes appropriées ne sont applicables à un débiteur que lorsque ce dernier a fait une proposition de règlement, une notification d’accession ou une déclaration de participation au titre de sa dette conformément aux dispositions de l’Annexe applicable du présent Accord. Le présent paragraphe ne sera pas considéré comme affectant les dispositions de l’Art. 17 du présent Accord.
En donnant effet aux dispositions de l’Art. 2 du présent Accord, la République fédérale d’Allemagne sera en droit de tenir compte des dispositions des précédents paragraphes du présent Article.
Lorsqu’un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s’être également acquitté, de ce fait, de toutes les obligations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu’elle existait avant l’établissement de ces modalités, à moins que ces obligations n’aient été déjà éteintes par accord.
La République fédérale d’Allemagne donnera à tout créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de faire sanctionner par les tribunaux allemands et par les autorités allemandes:
Le droit visé au par. 1 du présent Article ne sera pas accordé à un créancier si, au moment où celui-ci invoque les dispositions de ce paragraphe, le litige relève, aux termes du contrat en cause ou du présent Accord et de ses Annexes, de la compétence exclusive d’un tribunal dans un pays créancier ou d’une instance arbitrale. Lorsque la compétence exclusive est prévue par le contrat, le créancier et le débiteur pourront convenir de renoncer à cette disposition et le créancier se verra de ce fait ouvrir le droit prévu au par. 1.
a. Qu’il y ait ou non réciprocité entre la République fédérale d’Allemagne et le pays dans lequel la décision a été rendue, la République fédérale d’Allemagne donnera à tout créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du par. 1 et compte tenu des dispositions du par. 4 du présent Article, d’obtenir des Tribunaux allemands et des Autorités allemandes l’exécution des décisions judiciaires ou arbitrales définitives rendues: (i) Dans un pays créancier après l’entrée en vigueur du présent Accord; (ii) Dans un pays créancier avant l’entrée en vigueur du présent Accord, lorsque le débiteur ne conteste pas la dette établie par cette décision. b. Dans toute autre instance engagée devant un tribunal allemand au titre d’une dette ayant fait l’objet d’une décision judiciaire ou arbitrale rendue dans un pays créancier avant l’entrée en vigueur du présent Accord, le Tribunal acceptera comme établis les faits sur lesquels la décision en cause est fondée, à moins que le débiteur ne présente des preuves contraires. En pareil cas, le créancier pourra faire appel à toutes autres preuves en son pouvoir et notamment aux pièces de la procédure dans l’instance précédente. Toute obligation pécuniaire non contractuelle dont le montant est établi par décision d’un tribunal allemand dans une instance au titre du présent paragraphe, sera, aux fins du par. 1 a de l’Art. 4 du présent Accord, considérée comme ayant été liquide, à la date de la décision judiciaire ou arbitrale définitive rendue dans le pays créancier. c. La République fédérale d’Allemagne donnera au créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du par. 1 du présent Article, d’obtenir des tribunaux allemands et des autorités allemandes l’exécution des décisions judiciaires et arbitrales définitives relatives à une dette rendues sur le territoire de l’Allemagne avant le 8 mai 1945 ou sur le territoire de la zone monétaire du Deutschemark-Ouest après le 8 mai 1945.
Les tribunaux allemands pourront refuser d’exécuter, au titre du par. 3 du présent Article, la décision d’un tribunal étranger ou d’une instance arbitrale (à l’exception des instances arbitrales instituées par application des dispositions du présent Accord et de ses Annexes) dans toute affaire:
La République fédérale d’Allemagne donnera aux Associations de porteurs ou organismes similaires mentionnés à l’Annexe I et aux représentants de créanciers mentionnés à l’Art. VIII de l’Annexe II au présent Accord, le droit de faire établir par les tribunaux et les autorités allemandes les modalités de l’offre de règlement lorsque le débiteur (autre que la République fédérale d’Allemagne) n’a pas présenté, pour une dette obligataire existante, une proposition de règlement, conformément aux dispositions applicables des Annexes I et II au présent Accord.
La République fédérale d’Allemagne donnera au créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de poursuivre devant les tribunaux allemands et par l’intermédiaire des autorités allemandes le recouvrement de ses créances à l’encontre d’une personne résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Est, sur les biens de cette personne dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, si ces créances découlent d’obligations satisfaisant, sauf en ce qui concerne la résidence du débiteur, aux conditions de l’Art. 4 du présent Accord. Le droit au transfert des sommes reçues par le créancier sera sujet au régime de contrôle des changes en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.
seront soumis pour approbation aux Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (s’il y a lieu, après approbation par ce dernier). 2. Chacun de ces accords entrera en vigueur et sera traité à tous égards comme une Annexe au présent Accord lorsqu’il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Aucune des dispositions du présent Accord n’interdit des paiements au titre des dettes du Reich ou des Agences du Reich découlant de cotisations impayées ou de services rendus dans le cadre d’un accord international multilatéral ou des statuts d’une organisation internationale. A la demande des créanciers intéressés, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne participera à des négociations directes au sujet de ces dettes.
Par «Annexe III» au présent Accord, il faut entendre également tout accord ou tous accords qui pourront être conclus après la date du présent Accord en vue de renouveler les dispositions de cette Annexe. Tout accord de l’espèce pourra modifier les dispositions de l’Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République fédérale d’Allemagne, conformément aux objectifs généraux du présent Accord.
Les Parties Contractantes réviseront le présent Accord lors de la réunification de l’Allemagne. Cette révision aura exclusivement pour objet:
Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme affectant la validité de tout Accord relatif à un règlement d’obligations conclu par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l’une quelconque de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront.
Un créancier et un débiteur qui, en application du cinquième paragraphe de l’Art. 17 de l’Annexe IV au présent Accord, se sont mis d’accord pour soumettre un litige à un tribunal arbitral, doivent nommer chacun un arbitre dans les trente jours de leur accord. Lorsque plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont en cause, l’arbitre est nommé conjointement par ces créanciers ou par ces débiteurs. Si l’un des arbitres n’est pas nommé dans le délai prescrit, les autres parties au litige sont en droit de demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette nomination. Dans les trente jours suivant la date de la nomination du second arbitre, les deux arbitres désignent un tiers arbitre qui assume les fonctions de Président. Si le Président n’est pas désigné dans ce délai, chacune des parties peut demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à la nomination.
a. Tout créancier qui, par application du deuxième par. de l’Art. 11 de l’Annexe IV au présent Accord, fait appel devant un tribunal arbitral, doit, dans les trente jours de la signification du jugement du tribunal allemand: (i) Notifier l’appel au Tribunal allemand qui a rendu le jugement; (ii) Notifier au débiteur le nom de l’arbitre qu’il a nommé pour siéger au tribunal arbitral. b. La réception de la notification prévue à l’al. a (i) du présent paragraphe met fin à toute procédure devant les tribunaux allemands au sujet du jugement, dans la mesure où la dette faisant l’objet de l’appel est en cause, et le jugement cesse d’avoir effet à cet égard. c. Dans les trente jours suivant la réception de la notification prévue à l’al. a (ii) du présent paragraphe, le débiteur doit notifier au créancier le nom de l’arbitre qu’il a nommé pour siéger au Tribunal arbitral. Si le débiteur ne fait pas cette notification dans le délai prescrit, le créancier est en droit de prier la Chambre de Commerce Internationale de nommer cet arbitre. Un tiers arbitre, faisant fonction de Président, est désigné conformément à la procédure prévue au par. 1 du présent Article. d. Tout tribunal arbitral saisi d’un appel, par application du deuxième paragraphe de l’Art. 11 de l’Annexe IV au présent Accord: (i) Siège sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, à moins que les parties à l’instance n’en conviennent autrement; (ii) Applique les principes prévus au premier par. de l’Art. 11 de l’Annexe IV au présent Accord; (iii) Conduit l’instance comme une nouvelle action. e. Si, au cours d’une instance d’appel intentée devant un tribunal arbitral par application du deuxième paragraphe de l’Art. 11 de l’Annexe IV au présent Accord, une question est renvoyée à la Commission Mixte par application du par. 2 b de l’Art. 31 du présent Accord, le tribunal arbitral suspend immédiatement l’instance jusqu’à ce que la Commission Mixte ait rendu une décision définitive sur la question qui lui a été renvoyée. Lorsque cette décision est rendue, le tribunal arbitral reprend l’instance et prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à cette décision.
Dans leurs décisions sur l’interprétation de l’Annexe IV au présent Accord, les tribunaux arbitraux sont liés par les décisions applicables de la Commission Mixte.
En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre d’un tribunal arbitral des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant, selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.
Tout tribunal arbitral peut décider de la répartition des frais de l’instance, y compris les honoraires des conseils, et, dans un appel au titre du par. 2 du présent Article, décider quelle est la partie qui doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal allemand ou répartir ces frais entre les parties. Faute de décision, chaque partie à l’instance paie ses propres frais; les dépenses du tribunal arbitral et, s’il y a lieu, les frais de la procédure devant le Tribunal allemand sont partagés par moitié entre le ou les créanciers et le ou les débiteurs.
Une affaire en instance devant un tribunal arbitral ne peut être retirée qu’avec le consentement de toutes les parties à l’instance.
Les tribunaux arbitraux arrêtent leurs propres règles de procédure dans le cadre du présent Article et de l’Art. 17 de l’Annexe IV au présent Accord. A défaut, le Code d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.
Dans toute instance, la décision du tribunal arbitral est définitive et lie les parties à l’instance.
Le Tribunal d’Arbitrage et les autres instances arbitrales établies par application du présent Accord et de ses Annexes ne pourront connaître des questions expressément réglées dans un plan approuvé ou dans un ordre ou un règlement promulgué, en vertu des lois de la Haute Commission Alliée no27 (Réorganisation des industries charbonnières et sidérurgiques allemandes) et no35 (Dispersion des biens de l’I.G. Farbenindustrie A.G.), par la Haute Commission Alliée, par l’un des services habilités par elle pour agir en la matière ou par tout organe succédant aux pouvoirs de la Haute Commission Alliée dans ce domaine. Dans tout règlement de l’espèce, le créancier et le débiteur, les Autorités Alliées et la Commission de Révision appliqueront les dispositions du présent Accord et de ses Annexes. Avant l’approbation de tout plan ou la promulgation de tout ordre ou règlement visant une question qui donne lieu à un litige portant sur l’interprétation ou l’application des dispositions du présent Accord ou de ses Annexes, le litige en cause devra être renvoyé pour décision au Tribunal ou à l’instance arbitrale compétente en vertu du présent Accord et de ses Annexes. Les dispositions qui précèdent n’affectent pas la compétence du Tribunal et des autres instances arbitrales établies par application du présent Accord ou de ses Annexes à l’égard des questions qui ne seraient pas expressément réglées dans un plan approuvé, ou dans un ordre ou un règlement promulgué comme il est dit ci-dessus ou qui seraient soulevées par des événements postérieurs à l’entrée en vigueur de ce plan, ordre ou règlement.
Pour assurer l’exécution durable et effective du présent Accord et de ses Annexes à la satisfaction de toutes les parties intéressées, et sans déroger aux obligations que la République fédérale d’Allemagne a assumées:
(Note: Les titres qui ont été donnés aux Articles de l’Accord ont pour seul objet de faciliter les références éventuelles et ne doivent en aucun cas être considérés comme un élément d’interprétation de l’Accord.)
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, auquel sont jointes les Annexes I à X.Fait à Londres le vingt-sept février mil neuf cent cinquante-trois, en trois textes originaux respectivement en Français, Anglais et Allemand, les trois textes faisant également foi, qui seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements signataires et accédants.Ont signé le présent accord le 27 février 1953: La République fédérale d’Allemagne, les Etats-Unis d’Amérique, la Belgique, le Canada, Ceylan, le Danemark, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Grèce, l’Irlande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Norvège, le Pakistan, la Suède, la Suisse, l’Union d’Afrique du Sud et la Yougoslavie.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (désigné ci-après par les termes «Gouvernement Fédéral») s’engage à offrir aux porteurs le versement et le transfert des montants suivants
1.Emprunt extérieur 7 % 1924 (Emprunt Dawes)
2.Emprunt international 5½ % 1930 (Emprunt Young)
Au cas où les taux de change en vigueur le 1eraoût 1952 entre deux ou plusieurs monnaies d’émission subiraient par la suite une modification égale ou supérieure à 5 %, les versements exigibles après cette date, tout en continuant à être effectués dans la monnaie du pays d’émission, seront calculés sur la base de la devise la moins dépréciée par rapport au taux de change en vigueur au 1eraoût 1952, puis reconvertis dans la monnaie d’émission sur la base du taux de, change en vigueur lors de l’échéance du paiement.
f. Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l’Emprunt seront à tous égards maintenues.
g. Toutes les dépenses afférentes à l’exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront à la charge du Gouvernement de la République fédérale.
3.Emprunt extérieur 6 %, 1930 (Emprunt de la Société Suédoise des Allumettes).
4.Obligations de la Konversionskasse
Le Gouvernement Fédéral s’engagera à effectuer les versements suivants au titre des obligations et des Scrips émis par la Konversionskasse:
5.** Certaines dettes en devises étrangères, de faible montant, de la Reichsbahn et de la Reichspost, autres que les dettes visées à l’Annexe IV, feront l’objet de négociations entre le Gouvernement de la République fédérale et les créanciers.
6.** Dettes en Reicksmark du Reich, de la Reichsbahn, de la Reichspost et de la Prusse
Répondant à la demande des représentants des créanciers, le Gouvernement Fédéral s’engagera:
Le présent engagement s’applique à toutes les dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn et de la Reichspost, qu’elles soient ou non représentées par des obligations (Bons du Trésor, Obligations des Ablösungsanleihen, etc.).
d. Le Gouvernement Fédéral s’engage en outre à étendre le même traitement au futur service, des obligations en Reichsmark de la Prusse.
7.** Les débiteurs intéressés verseront, aux fins de transfert par le Gouvernement Fédéral, les montants suivants:
8. Procédure à suivre dans l’exécution des présentes propositions
a. Selon les possibilités pratiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient été émises à l’origine, les conditions prévues dans les propositions pourront être portées, par estampillage, sur les obligations existantes, ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange des titres en circulation et les arriérés d’intérêt pourront faire l’objet de nouvelles obligations ou de Scrips. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront à l’usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les établissements bancaires appropriés de l’exécution des modalités de la proposition. Ils devront de même satisfaire à leurs frais à toutes les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d’assurer le maximum de négociabilité aux obligations. Conditions de l’offre b. L’offre sera faite dans les divers pays intéressés selon les conditions qui pourront être convenues avec les Associations de porteurs ou organismes similaires. Elle restera ouverte à l’acceptation des porteurs pendant un délai minimum de 5 ans. Devant un motif raisonnable, les débiteurs devront prolonger ce délai. Réserve des droits des créanciers c. Au cas où un débiteur ne satisferait pas aux obligations assumées par lui dans le cadre du présent Accord, ses créanciers seront en droit de reprendre l’exercice des droits qui leur sont conférés par le contrat initial. Dépenses des agents payeurs et des Trustees d. Pour l’avenir, les commissions et dépenses des agents payeurs et les honoraires et dépenses des Trustees, seront payés ou remboursés et transférés. Autres dépenses e. Les représentants des créanciers se réservent le droit d’obtenir de leurs débiteurs respectifs le remboursement de toutes les dépenses effectuées par eux à l’occasion de la Conférence de Londres, et la présentation par un débiteur d’une offre au titre du présent Accord sera considérée comme constituant acceptation du présent article par le débiteur intéressé. Aucune des dispositions du présent texte ne saurait empêcher un représentant de créanciers d’exposer les frais additionnels raisonnables qu’il pourrait juger nécessaires et d’en poursuivre le recouvrement auprès des porteurs ou des créanciers, conformément aux pratiques établies ou selon toute autre procédure. Validation f. Le Gouvernement Fédéral s’engage à faire tous les efforts pour établir, sur la base de la Loi allemande de validation qui a été adoptée par le Parlement et qui va être promulguée, une procédure appropriée pour la validation des valeurs mobilières allemandes libellées en devises étrangères, qui sera mise en vigueur dans les différents pays créanciers, aussitôt que possible, mais en tout état de cause le 1erfévrier 1953 au plus tard. Aucun paiement ne sera effectué au titre d’une obligation ou d’un coupon assujettis à la validation en vertu de la procédure allemande tant que cette obligation ou ce coupon n’aura pas été validé conformément à cette procédure.
9. Les Associations de porteurs intéressés ou les organismes analogues recommanderont aux porteurs d’accepter les présentes modalités de règlements.
10.Mixed Claims Bonds
La Délégation allemande pour les dettes extérieures, d’une part, et les représentants du Comité de Défense des Bénéficiaires américains de décisions de la Mixed Claims Commission («American Awardholders Committee concerning Mixed Claims Bonds»), d’autre part, sont convenus de ce qui suit:
La République fédérale d’Allemagne proposera au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique d’Allemagne et le «Awardholders Committee» recommandera au Gouvernement des Etats-Unis et aux personnes privées bénéficiaires des décisions de la Mixed Claims Commission le règlement, aux conditions suivantes, de l’obligation contractée par la République fédérale d’Allemagne envers les Etats-Unis pour le compte des ressortissants américains au bénéfice desquels l’Allemagne avait émis en 1930 les obligations «Mixed Claims» sur lesquelles les paiements sont actuellement suspendus:
11.Créances nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand
Un échange de vues préliminaire a eu lieu entre les Délégations grecque et allemande au sujet des créances de personnes privées, nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand institué après la première guerre mondiale. Il sera suivi de discussions plus approfondies, dont le résultat, s’il est approuvé, sera sanctionné par l’Accord Intergouvernemental.
Sont recommandées les modalités de règlement suivantes:
12.Crédit Lee Higginson
13.Créances de la Banque des Règlements Internationaux
a. Le Gouvernement Fédéral paiera à la Banque des Règlements Internationaux, à compter du 1erjanvier 1953, un montant annuel de 5 600 000 francs suisses au titre des intérêts courants sur les créances de la Banque. b En considération du versement de cette annuité, la Banque a accepté de maintenir ses crédits à leur niveau actuel jusqu’au 31 mars 1966. Elle a également accepté d’ajourner jusqu’à cette date le règlement des arriérés d’intérêt. Le texte intégral de la Convention figure ci-après en Annexe I A.
14.Versements à la Konversionskasse
15.Responsabilité des dettes gouvernementales de l’Autriche
Les créanciers n’ont pas encore pu aboutir à un règlement de cette question qui fera très prochainement l’objet de nouvelles négociations.
16.Convention entre la Belgique et la République fédérale d’Allemagne*4*
Un projet de convention entre la Belgique et la République fédérale d’Allemagne a été établi le 4 août 1952.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne , représenté par les Ministres fédéraux des Finances et de l’Economie, ceux-ci étant représentés par Monsieur Hermann J. Abs, et
La Banque des Règlements Internationaux à Bâle , représentée par Monsieur Roger Auboin, Directeur Général et Suppléant du Président, concluent la convention suivante en ce qui concerne les placements actuels de la Banque des Règlements Internationaux en Allemagne:
Bâle, le 9 janvier 1933
| (signé) Abs (Hermann J. Abs) | (signé) R.Auboin Directeur Général Suppléant du Président |
|---|
Convention entre la Belgique et la République fédérale d’Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l’Accord germano-belge du 13 juillet 1929.
La Belgique, d’une part, et la République fédérale d’Allemagne, d’autre part, sont convenues, en vertu des négociations qui eu lieu à Londres lors de la Conférence Internationale des dettes extérieures allemandes, de conclure la Convention suivante:
| RM | |
|---|---|
| Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne reconnaît qu’une somme de était inscrite, au 10 mai 1940, au crédit du Gouvernement belge au titre des annuités prévues à l’Accord germano-belge du 13 juillet 1929, et versées à la Konversionskasse jusqu’au 15 novembre 1939. | 107 856 835.65 |
| D’autre part, n’ont pas été versées à la Konversionskasse, et restent dues au Gouvernement belge: | |
| a. Les fractions mensuelles d’annuités échues entre le 15 décembre 1939 et le 10 mai 1940, soit | 10 833 333.33 |
| b. Les fractions mensuelles d’annuités échues entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, à savoir | 105 908 333.34 |
| Ensemble | 224 598 502.82 |
Désireux de fixer transactionnellement le règlement de la dette indiquée ci-dessus le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’engage à verser, et le Gouvernement belge accepte de recevoir, une somme forfaitaire équivalente à quarante millions (40) Deutsche Mark, payable en quinze (15) annuités échéant le 1erjuillet de chacune des annés 1953 à 1967, savoir: – 5 annuités, de 1953 à 1957, s’élevant à DM. 2 millions chacune, – 10 annuités, de 1958 à 1967, s’élevant à DM. 3 millions chacune
Les versements ci-dessus sont acceptés par le Gouvernement belge en règlement final et définitif des créances belges en question jusqu’au 8 mai 1945.
Chacune des annuités ci-dessus sera représentée par une obligation de la République fédérale d’Allemagne, libellée en Deutschemark, et sera transférée en monnaie belge au cours moyen officiel de la Bank deutscher Länder en vigueur à la veille de l’échéance de l’obligation.
Les obligations seront délivrées au Gouvernement belge au plus tard le 1eravril 1953.
Toute obligation non payée à sa date d’échéance portera intérêt au taux de 3 % l’an au profit du Gouvernement belge.
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.
La Convention entrera en vigueur lors de l’échange des instruments de ratification.
La présente Convention est rédigée en langue française et allemande, les deux versions faisant également foi.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Bonn, le 23 décembre 1952, en deux textes originaux, en langue française et allemande.
| Pour la Belgique: (signé) F. Muuls | Pour la République fédérale d’Allemagne: (signé) Abs |
|---|
Délégation allemande pour
les dettes extérieures
243-18 Del. 38-2151/52.
A M. le Président de la
Commission Tripartite
des dettes allemands,
29 Chesham Place, Londres, S.W.1.
Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927
Londres, 20 novembre 1952
Monsieur le Président,
Me référant à l’échange de lettres du 6 mars 1951 entre le Chancelier fédéral et les Hauts Commissaires Alliés en Allemagne, j’ai l’honneur de confirmer que la déclaration faite par la Délégation allemande à la Conférence des Dettes de Londres le 12 mars 1952, d’après laquelle la République fédérale d’Allemagne est prête à assumer vis-à-vis des créanciers la responsabilité des Emprunts extérieurs de la Prusse 6½ % 1926 et 6 % 1927, signifie que les dettes afférentes à ces emprunts doivent être traitées comme des obligations du Reich allemand, au sens de l’échange de lettres du 6 mars 1951, dont la République fédérale répond. A la suite de cette déclaration de la Délégation allemande, le corps législatif de la République fédérale d’Allemagne a inclus la disposition suivante dans la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes extérieures du 25 août 1952 – Bundesgesetzblatt I, no35, page 553: «§74 Obligations en devises étangères du Reich allemand et de l’ancien Land de Prusse
Veuillez agréer, etc.
(signé) Hermann J. Abs
Au Président de la Commission
Tripartite pour les Dettes
extérieures allemandes,
29 Chesham Place, S.W.1.
29 Chesham Place, S.W.1,
19 novembre 1952.
Monsieur le Président,
Nous avons l’honneur de vous faire connaître que la Délégation allemande pour les dettes extérieures et le Comité britannique des créanciers à long et à moyen terme de l’Allemagne («British Committee of Long-term and Medium-term Creditors of Germany») sont convenus des modalités suivantes pour la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or de Municipalités allemandes:
Nous vous demandons de bien vouloir approuver l’accord enregistré ci-dessus et de joindre le texte de la présente lettre à l’Annexe 1 à l’Accord des Dettes.
Veuillez agréer, etc.
| (signé) Hermann J. Abs Président de la Délégation allemande dettes extérieures | (signé) O. Niemeyer Président du Comité de Négociation. pour les «A» de la Conférence des dettes extérieures allemandes |
|---|
Délégation allemande pourles Dettes Extérieures243–18 Del. 38–1934/52A Sir Otto Niemeyer,c/o Council of Foreign Bondholders,17, Moorgate,Londres, E. C. 2.Londres, 14 novembre 1952Cher Monsieur,J’ai l’honneur de résumer comme suit l’accord réalisé au cours de nos discussions des 20 octobre et 14 novembre 1952:En exécution de l’obligation assumée dans le par. 14 de l’annexe 3 au Rapport final de la Confédérence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est prêt à régler de la façon suivante les dettes de la «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique dans la mesure où les créanciers n’ont pas reçu de versements en monnaie non allemande, ou bénéficié d’autres contre-parties.
1. Arriérés d’intérêts
Le rachat des coupons qui seront présentés sera effectué dans les conditions suivantes: a. Paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre: totalité, paiements effectués par des débiteurs de France, Luxembourg et Belgique: 60 % des paiements des débiteurs; les rachats seront faits au cours des années 1953 à 1957, comme suit: – coupons échus jusqu’à fin 1941, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953; – coupons échus en 1942, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954; – coupons échus en 1943, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955; – coupons échus en 1944, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956; – coupons échus en 1945, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957; b. Paiements effectués par des débiteurs d’Autriche: 60 % des paiements; les rachats seront faits au cours des années 1953 à 1957 comme suit: – coupons échus en 1938, à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953; – coupons échus entre le 1erjanvier 1939 et le 30 juin 1940 à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954; – coupons échus entre le 1erjuillet 1940 et le 31 décembre 1941 à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955; – coupons échus entre le 1erjanvier 1942 et le 30 juin 1943 à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956; – coupons échus entre le 1erjuillet 1943 et le 8 mai 1945 à la date d’échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957;
2. Amortissement
L’amortissement du montant total à déterminer sera effectué soit par rachat de titres d’obligations, soit par paiement en espèces dans les conditions suivantes:
L’amortissement sera fait en 5 annuités égales, la première le 1erjuillet 1953, les autres le 1erjuillet de chacune des 4 années suivantes.
Au cas où le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1erjuillet 1953 un tableau général du montant total des amortissements à effectuer, il pourra commencer les paiements 3 mois après cette date au plus tard.
Le paiement sera effectué en espèces, les principes de la Section I ci-dessus s’appliquentmutatis mutandis , en 5 annuités égales, la première le 1erjuillet 1953, les autres le 1erjuillet de chacune des 4 années suivantes.
Au cas où le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1erjuillet 1953 un tableau d’ensemble du montant total à payer, il pourra commencer les paiements 6 mois après cette date, au plus tard.
En vue de connaître le montant total des engagements en cause, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne demandera aux créanciers et aux débiteurs par la voie d’annonce publique de notifier à la «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» toutes les créances non encore réglées d’une part, tous les paiements faits à la Konversionskasse d’autre part, et de soumettre à la Konversionskasse toutes les pièces justificatives existantes. La «Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden» à Berlin sera chargée d’enregistrer les dettes qui doivent être prises en considération.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne pourra à son choix payer dans un délai plus court des dettes obligataires ou d’autres dettes de faible montant.
Je vous serai très obligé de bien vouloir me confirmer que la proposition ci-dessus constitue un exposé exact de l’Accord que nous avons atteint et peut, en conséquence, faire l’objet de l’échange de lettres envisagé.
Veuillez agréer, Cher Monsieur, etc.
(signé) Abs
Council of Foreign Bondholders,
17, Moorgate,
London, E. C. 2
18 novembre 1952
Cher Monsieur Abs,
Je vous remercie de votre lettre du 14 novembre relative au règlement des versements à la konversionskasse, dont il est question dans le par. 14 c du rapport du Comité A5.
Il est entendu que les mots figurant en haut de la page 26sont les suivants: «bis zumEnde des Jahres 1941» et que «am ersten auf den 31. März folgenden Kupontermin» désigne la première date d’échéance de coupon postérieur au 31 mars.
Sous réserve de ce qui précède, je suis d’accord avec votre lettre.
Veuillez agréer, etc.
| (signé) O. E. Niemeyer Président du Comité de Négociation «B» de la Conférence des dettes extérieures allemandes |
|---|
(Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 4 au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Un accord supplémentaire conclu entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence est joint ci-après en Sous-Annexe II A.)
Le présent Accord établit les conditions et les procédures applicables au règlement des dettes définies à l’Art. III ci-dessous. Il ne modifie pas de lui-même les conditions des dettes en cause. Au contraire, il est envisagé que de nouveaux contrats seront conclus entre les débiteurs allemands et leurs créanciers respectifs, conformément aux dispositions du présent Accord. Les nouveaux contrats reprendront les conditions des contrats existants sauf dans la mesure où ceux-ci seraient modifiés par les arrangements conclus entre créancier et débiteur dans le cadre du présent Accord.
Dans le cadre du présent Accord, les expressions ci-dessous devront, sauf si leur contexte exige une autre interprétation, être entendues comme suit:
Les représentants des créanciers réservent le droit de ces derniers de faire appel à toutes les voies de recours qui pourraient leur être ouvertes pour obtenir la modification d’un règlement qu’ils considèrent comme préjudiciable à leurs intérêts et de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de créanciers.
Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses créanciers des dettes garanties par des avoirs situés en Allemagne orientale, et qu’elle reprendra le service de ces dettes dès que ces avoirs seront de nouveau à sa disposition.
Plusieurs autres institutions analogues devront recevoir application des mêmes principes. 6. Lorsque le cas de l’Emprunt allemand de la Potasse sera traité dans le cadre de tout Plan de règlement élaboré en application du présent Accord, les caractéristiques particulières de cet emprunt devront être prises en considération.
1.PrincipalLe principal des dettes dues ne subira aucune réduction. 2.Dettes en monnaies étrangères comportant une clause-ora. Dollar-or et franc suisse-or. Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d’un dollar courant pour un dollar-or et d’un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants. b. Autres devises avec clause-or. Pour les autres dettes avec clause-or (à l’exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or – voir par. 3 ci-dessous) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l’emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l’expression «monnaie d’émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l’époque de l’échéance, de la somme en dollars américains, obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l’obligation, exprimé dans la monnaie d’émission, sur la base du taux en vigueur à l’époque du contrat ou de l’émission. Le montant en monnaie d’émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu’il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1eraoût 1952. 3.Dettes en monnaie allemande comportant une clause-ora. Le principe est admis que les dettes financières et hypothèques de l’espèce, libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, et présentant un caractère spécifiquement étranger devront être converties en Deutschemark au taux de 1 mark-or – ou un Reichsmark avec clause-or – pour 1 Deutschemark. b. La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des dettes ci-dessus fera l’objet de négociations ultérieures7. Les deux parties réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d’application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l’après-guerre. c. Les négociations prévues à l’alinéa ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers auront lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard. 4.Arriérés d’intérêtsSous réserve des dispositions du par. 6 ci-dessous, les deux tiers des intérêts impayés au 1erjanvier 1953 seront consolidés, le troisième tiers étant annulé. Les intérêts consolidés s’ajouteront au montant du principal impayé pour constituer le nouveau principal. 5.Nouveau taux d’intérêtSous réserve des dispositions du par. 6 ci-dessous les intérêts recommenceront à courir à compter du 1erjanvier 1953, quelle que soit la date à laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du présent accord. Leur taux sera fixé à 75 % du taux d’intérêt prévu dans le contrat existant. Toutefois, ce nouveau taux courant d’intérêt ne devra pas dépasser 5¼ % pour les dettes obligataires et 6 % pour les dettes non obligataires, ni être inférieur à 4 %, sauf lorsque le taux prévu dans le contrat existant est lui-même inférieur à ce chiffre, auquel cas c’est ce dernier taux qui devra être utilisé. 6.Taux d’intérêt dans le cas de conversion effectiveLorsque la dette aura fait l’objet d’une conversion effective, le débiteur devra, à son choix,
7.Modalités de paiement des intérêtsLes intérêts afférents à la période commençant le 1erjanvier 1953 seront payables en deux versements semestriels au minimum. Il sera procédé aux ajustements nécessaires dans tous les cas où, le nouveau contrat n’ayant été conclu qu’après le 1erjanvier 1954, il ne pourra raisonnablement être demandé au débiteur de payer immédiatement la totalité des intérêts échus entre le 1erjanvier 1953 et la date de la conclusion du nouveau contrat.
8.Modalités d’amortissementa. L’amortissement s’effectuera au moyen d’annuités égales, de 1958 à 1962, à 1 % du nouveau montant en principal, et à compter de 1962 jusqu’à la date de l’échéance finale, à 2 % de ce nouveau montant en principal. Après 1958, l’annuité d’amortissement s’augmentera du montant annuel des intérêts afférents à la fraction de la dette déjà amortie au cours des années précédentes, à l’exclusion toutefois de la fraction amortie dans les conditions prévues à l’al. d ci-dessous.
b. L’amortissement sera effectué chaque année à la date d’échéance du premier versement d’intérêt afférent à l’année en cours. Au cas où le premier janvier 1958 ne coïnciderait pas avec la date d’échéance du premier versement d’intérêt, la première annuité d’amortissement couvrira la période allant du 1erjanvier 1957 à la date d’échéance du premier versement d’intérêt. Le même principe sera appliqué lorsque l’annuité sera portée à 2 %.
c. Tous les versements au titre de l’amortissement seront affectés à la réduction du nouveau montant en principal. Dans le cas des emprunts obligataires, l’annuité d’amortissement sera utilisée au rachat au pair ou à la valeur faciale d’obligations désignées par la voie d’un tirage au sort, sauf convention contraire entre le débiteur et ses créanciers.
d. Aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du nouveau contrat, le débiteur pourra procéder à des amortissements supplémentaires par le moyen de son choix et, notamment, par rachat en bourse ou par acquisition d’obligations dans toutes autres conditions.
9.Durée des empruntsLes nouveaux contrats prévoiront le remboursement total des emprunts dans un délai compris entre 10 ans au minimum et 25 ans au maximum à compter du 1erjanvier 1953. La nouvelle date d’échéance devra être fixée par accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans les limites ci-dessus, le débiteur devrait proposer la date de remboursement la plus rapprochée possible, compte tenu de sa situation particulière.
Il est envisagé qu’un délai de remboursement compris entre 10 et 15 ans, et pouvant dans certains cas exceptionnels aller jusqu’à 20 ans, sera accordé aux débiteurs de l’industrie, aux banques et aux églises. Les services publics et les industries de base pourront toutefois porter le délai à 20 ans, mais sans pouvoir dépasser 25 ans en aucun cas. Dans le cas des dettes non obligataires, le délai normal de remboursement sera de 10 ans. 10.Remboursement des dettes de faible montantDans tous les cas où le montant restant dû sur une dette particulière est très faible, ou est faible par rapport au montant initial de l’emprunt, des accords pourront être conclus en vue du remboursement anticipé et de la liquidation définitive du montant total de la dette et des arriérés d’intérêt, sans qu’il soit tenu compte des dispositions des par. 8 et 9 du présent article. 11.Cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficileDans tous les cas où, en raison de circonstances extraordinaires affectant la situation financière d’un débiteur particulier – y compris, par exemple, la perte d’éléments d’actif situés en Allemagne mais hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ou de Berlin (Ouest) – il sera, matériellement ou pratiquement, impossible à ce débiteur de proposer un nouveau contrat selon les modalités prévues dans le présent Accord, rien n’empêchera le débiteur intéressé de conclure avec ses créanciers un accord comportant les ajustements qui pourraient être réputés nécessaires, compte tenu des circonstances particulières à son cas d’espèce. 12.GarantiesSous réserve des dispositions législatives applicables, les dispositions des contrats existants relatives aux privilèges, garanties collatérales et sûretés d’autres types, constitués dans l’intérêt des créanciers, resteront en vigueur. Cependant, dans la mesure où la sûreté prévue dans le contrat existant ne correspondra plus par sa nature ou par sa valeur au nouveau montant en principal de la dette ou ne répondra plus à la situation existant lors de la conclusion du nouveau contrat, le débiteur pourra proposer d’en modifier la nature ou la valeur. La nouvelle sûreté proposée par le débiteur devra cependant être suffisante et acceptable par le créancier.
Dans la mesure où la sûreté aura été diminuée ou sensiblement modifiée, le débiteur devra effectuer les rajustements nécessaires pour donner à ses créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient à l’origine.
Le créancier pourra exiger, et son débiteur devra fournir, des sûretés raisonnables, ou prévoir d’autres clauses de garantie acceptables pour le créancier. 13.Fonds de réserve et d’amortissementEtant donné que l’amortissement ne commencera qu’en 1958 et seulement au taux relativement faible de 1 %, porté en 1964 à 2 % seulement, les débiteurs devront viser à s’assurer une situation financière suffisamment solide avec les liquidités suffisantes pour saitsfaire à leurs obligations lors de l’expiration des emprunts. En conséquence, des dispositions supplémentaires devraient être négociées entre créanciers et débiteurs; elles pourront prévoir l’établissement de fonds de réserve ou d’amortissement alimentés par le versement d’une annuité calculée, soit sur la base d’un certain pourcentage du bénéfice net avant tout versement de dividendes, soit selon toutes autres modalités qui pourraient être convenues. 14.Fourniture de devises étrangèresLe débiteur prendra les mesures exigées par la loi allemande pour se procurer les devises étrangères nécessaires à l’exécution de la totalité de ses obligations au titre du nouveau contrat. 15.Défaut du débiteurEn cas de défaut du débiteur, indépendamment des sanctions prévues par le nouveau contrat, le créancier aura droit, pour la durée du défaut, à des intérêts calculés sur la base du taux prévu dans le contrat existant. 16.Modification des conditions de règlementAucune des dispositions du présent Accord n’interdit à un débiteur d’obtenir, avec le consentement de ses créanciers, des modalités de règlement plus favorables pour le débiteur que celles qui sont prévues dans le présent Accord. 17.Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciersLes créanciers considèrent que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent Accord doit profiter aux débiteurs.
1.Remboursement en monnaie allemandeTout débiteur pourra, à la demande de l’un quelconque de ses créanciers, prendre les dispositions nécessaires pour rembourser en monnaie allemande tout ou partie d’une dette particulière.
2.Cession de créancesEn sus du cas des obligations, le créancier pourra céder sa créance ou une fraction importante de celle-ci à une autre personne ayant sa résidence habituelle en dehors de la République fédérale d’Allemagne ou de Berlin (Ouest), à condition que:
3.Cession de dettesLes Autorités allemandes de contrôle des changes examineront avec bienveillance toutes les demandes visant à la reprise d’une dette existante par un nouveau débiteur allemand et à la substitution d’une nouvelle sûreté à la sûreté ancienne.
Les Comités ou les organisations dont les délégués ont participé à la Conférence des Dettes Extérieures allemandes en qualité de représentants des divers groupes nationaux de créanciers intéressés au présent Accord (ces Comités et organisations seront désignés ci-après par l’expression «Comités de Créanciers») désigneront, en qualité de représentants des créanciers, sous réserve du droit à approbation de leurs Gouvernements respectifs, les personnes ou les organisations selon ce qui pourra être nécessaire pour faciliter l’élaboration des règlements particuliers entre débiteurs et créanciers individuels dans le cadre du présent Accord. Ils pourront, eux-mêmes, agir en cette qualité. Il ne pourra être désigné plus d’un représentant ou d’une organisation représentative dans chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comités de créanciers l’estimeront nécessaire à la pleine protection des droits des porteurs des différentes tranches d’un emprunt émis par un débiteur particulier, un représentant ou une organisation représentative, au maximum, pourra être désigné pour chaque tranche. Le débiteur allemand est en droit de demander aux Comités de créanciers de désigner ces représentants. Le fait d’avoir participé à la Conférence des dettes ne saurait empêcher quiconque de participer, en quelque qualité que ce soit, à toute négociation entreprise par application du présent Accord.
1.CompétenceUn Comité d’arbitrage et de médiation sera établi en vue de faciliter l’intervention des règlements entre les débiteurs individuels et leurs créanciers. Ce Comité agira comme médiateur et arbitre entre le débiteur et ses créanciers lorsqu’ils n’auront pu se mettre d’accord entre eux sur les modalités de l’offre de règlement qui doit être faite. Chacune des deux parties est en droit de porter une question en litige devant le Comité.
La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d’offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter8, ou, dans le cas d’un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l’Art. VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d’en recommander l’acceptation aux porteurs.
Lorsqu’un représentant des créanciers aura été désigné par application de l’Art. VIII du présent Accord, le droit des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.
2.CompositionLe Comité se composera de quatre membres nommés par les créanciers et de quatre membres nommés par les débiteurs. Le Comité pourra, à la demande de la majorité de ses membres, élire un membre supplémentaire pour l’examen d’une affaire déterminée. Le Président du Comité sera élu parmi les représentants des créanciers. Le premier Président en exercice sera le représentant américain. Un suppléant pourra être désigné pour chaque membre. Chaque membre du Comité, y compris le Président, disposera d’une voix.
3.Désignation des membresLes membres du Comité seront désignés comme suit:
4.ProcédureLe Comité pourra établir les sous-Comités qui lui paraîtraient nécessaires pour l’examen d’un cas particulier et désigner des membres temporaires pour faire partie de ces sous-Comités.
La procédure à suivre dans la présentation des litiges, les lieux et dates des audiences, la forme de la notification des audiences et toutes autres questions se rapportant au fonctionnement du Comité ou de ses sous-Comités seront fixés par le Comité. 5.FraisLes membres du Comité, y compris les membres temporaires, seront remboursés de tous frais de voyage et autres frais qu’ils auront exposés dans l’accomplissement de leur mission; ils recevront en outre, pour le temps passé dans l’exercice de leurs fonctions, des honoraires dont le montant sera établi par le Comité.
Toutes les dépenses et les frais exposés par le Comité ou ses membres, y compris les membres temporaires, à l’occasion d’un litige particulier, seront à la charge du débiteur allemand partie à ce litige. Dans tous les cas cependant, lorsque le Comité ou le Sous-Comité approprié reconnaîtra que le recours au Comité n’a pas été fait de bonne foi par un créancier, ou qu’il y a fol appel, les frais et dépenses devront être supportés par ce créancier, dans la mesure fixée par le Comité ou le Sous-Comité.
Toutes les autres dépenses du Comité et de ses membres, y compris l’indemnisation de ces derniers pour le temps qu’ils consacrent aux travaux du Comité, seront remboursées par les débiteurs, soit par répartition, soit autrement.
Aucun versement ne pourra être effectué, en exécution des conditions d’une offre de règlement formulée en application du présent Accord, avant la date de l’entrée en vigueur de l’Accord Intergouvernemental sur les Dettes extérieures allemandes envisagé. Les débiteurs devront cependant au plus tôt préparer les offres de règlement, les présenter à leurs créanciers conformément aux dispositions de l’Art. VII du présent Accord, procéder aux négociations qui pourraient être nécessaires et, d’une façon générale, prendre les dispositions appropriées pour hâter la préparation des offres nouvelles envisagées dans le présent Accord.
A la Commission Tripartite
des Dettes Allemandes,
29, Chesham Place, Londres, S. W. 1.
12 novembre 1952
Messieurs,
Notre attention a été appelée sur un malentendu qui s’est élevé quant au sens de l’al. 2 du par. 1 de l’Art. IX de l’Annexe II du Rapport de la Conférence des Dettes extérieures allemandes. Cet alinéa est rédigé comme suit: «. La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d’offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenude les accepter ou, dans le cas d’un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l’Art. VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d’en recommander l’acceptation au porteur. …»
Ce sont les mots en italiques («de les accepter») qui ont donné lieu au malentendu. Pour en préciser l’interprétation correcte il conviendrait de remplacer ces termes par les suivants: «de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord.»
Nous serions reconnaissants à la Commission Tripartite de bien vouloir noter que le sens qu’il convient d’attacher à l’al. 2 du par. 1 de l’Art. IX de l’Annexe IV est celui qui ressortirait de la rédaction suivante: «La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d’offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créanciersera tenu de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord ou, dans le cas d’un emprunt obligatoire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l’Art. VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d’en recommander l’acceptation au porteur.»
Veuillez agréer, etc.
| N. Leggett Président du Comité de Négociations «B» à la Conférence des dettes extérieures allemandes Hermann J. Abs Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures |
|---|
(Note – Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 5 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes. Les accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence font l’objet de la sous-annexe III A.)
Le présent Accord est conclu entre un Comité représentatif des Entreprises Bancaires, Commerciales et Industrielles situées sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et dans les Secteurs Occidentaux de Berlin (Ce Comité est désigné ci-après sous le nom de «Comité allemand». Cette expression devra s’entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder audit Comité dans l’exercice de l’une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord), la Bank Deutscher Länder (cette expression devra s’entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder à la Bank Deutscher Länder dans l’une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord) et ceux des Comités suivants (désignés collectivement ci-après par l’expression «Les Comités bancaires étrangers») qui deviendront partie audit Accord, c’est-à-dire les Comités représentatifs des Entreprises Bancaires exerçant leur activité aux États-Unis d’Amérique, dans le Royaume-Uni et en Suisse, respectivement.
Considérant:
1. Qu’un Accord pour le maintien des crédits bancaires à court terme accordés à l’Allemagne, entré en vigueur le 17 septembre 1931, a été conclu par les créanciers bancaires étrangers en réponse à la demande de la Conférence des Sept Puissances réunie à Londres en juillet 1931 engageant «les créanciers bancaires étrangers de l’Allemagne à prendre des mesures concertées en vue de maintenir le volume des crédits déjà accordés par eux à l’Allemagne» et sur la base de la déclaration de la dite Conférence selon laquelle «pour assurer le maintien de la stabilité financière de l’Allemagne, essentiel aux intérêts du monde entier», les Gouvernements intéressés «étaient disposés à coopérer, dans la mesure de leurs moyens au rétablissement de la confiance»;
2. Que ces crédits bancaires à court terme ont été maintenus par une série d’Accords annuels successifs dont le dernier en date (désigné ci-après par l’expression «Accord de 1929») devait venir à expiration le 31 mai 1940, mais a été, en raison de l’ouverture des hostilités entre l’Allemagne d’une part et le Royaume-Uni et ses alliés d’autre part, dénoncé le 4 septembre 1939, par notification adressée au nom des Comités représentant les créanciers bancaires résidant aux Etats-Unis et en Angleterre, conformément aux dispositions du dit Accord;
3. Qu’à la suite de la dénonciation de l’Accord de 1939, certains accords ont été conclus en 1939 et en 1940 entre le Comité des Créanciers Américains et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modification) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par les créanciers bancaires étrangers résidant aux Etats-Unis; le second de ces accords étant arrivé à expiration le 31 mai 1941;
4. Qu’à la suite de la dénonciation de l’Accord de 1939, certains autres accords ont été conclus entre le Comité des créanciers suisses et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par des créanciers bancaires étrangers résidant en Suisse; tous ces Accords étant, depuis lors, arrivés à expiration;
5. Que, conformément aux dispositions du dernier des précédents Accords applicable, chacune des dettes résultant de l’octroi à l’Allemagne desdits crédits bancaires à court terme est arrivée à échéance à l’expiration de l’Accord la concernant, avec les effets qui y étaient stipulés, et que toutes ces dettes (y compris celles résultant des crédits qui ont été substitués à certains des crédits à court terme initialement visés par un ou plusieurs des précédents Accords) sont alors devenues exigibles et payables par leurs débiteurs respectifs (avec les intérêts et leur autres charges échus ou à échoir) dans les monnaies étrangères correspondantes; que ces dettes restent exigibles et payables dans les mêmes conditions, sauf dans la mesure où elles ont été réduites ou éteintes entre-temps par des versements ou des remboursements en devises étrangères ou en monnaie allemande. Aucune disposition n’a été prise jusqu’ici pour permettre le remboursement du solde de ces dettes dans les monnaies dans lesquelles elles étaient libellées;
6. Que les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés sur le territoire de la République fédérale ont, par l’intermédiaire du Comité Allemand, prié leurs créanciers bancaires étrangers de conclure un nouvel Accord en vue de régler le remboursement des dettes à court terme non payées et d’instituer les moyens de rétablir les conditions normales de financement du commerce extérieur de la République fédérale; que, pour répondre à cette demande, des dispositions appropriées ont été élaborées et insérées dans le présent Accord et que les Comités Bancaires Etrangers ont décidé de recommander aux Créanciers Bancaires Etrangers, dans leur pays respectifs, d’accéder audit Accord;
7. Que le présent Accord a été signé par les Comités Bancaires Etrangers sous les conditions suivantes; le gouvernement de la République fédérale et les autres autorités appropriées9promulgueront et maintiendront, aussi longtemps que l’Accord restera en vigueur, les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être nécessaires pour rendre ses dispositions effectives; aucun texte législatif ou réglementaire affectant d’une manière importante les obligations prévues par le présent Accord ne sera promulgué, et, en particulier, les textes législatifs promulgués et maintenus auront pour effet de garantir: (i) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne les remboursements ou l’octroi des garanties, entre leurs créanciers bancaires étrangers qu’ils aient ou non accédé au présent Accord; (ii) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne l’octroi des garanties, entre leurs créanciers dans la République fédérale et leurs créanciers bancaires étrangers qu’ils aient ou non accédé au présent Accord10; (iii) que les mouvements non autorisés de capitaux seront rendus impossibles11; (iv)12que tous les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés dans la République fédérale qui se trouvent débiteurs d’une dette de quelque forme que ce soit visée par le présent Accord, accéderont audit Accord.
Il est, par les présentes, convenu ce qui suit:
1.Définitions
Sauf si le contexte exige une autre interprétation, les expressions ci-dessous ont, dans le présent Accord, le sens suivant:
L’expression «Crédits à court terme» désigne: (i) Toutes les acceptations, dépôts à terme, avances en espèces, et créances de toute autre forme résultant d’accords spéciaux, libellés en monnaie non allemande, pour lesquels un Créancier Bancaire Etranger a accédé au dernier des accords précédents applicable et qui restent encore à règler à la date du présent Accord; elle ne comprend pas les dettes résultant des crédits bancaires à court terme accordés à des établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans un pays quelconque hors des frontières de l’Etat allemand telles qu’elles étaient définies au 31 décembre 1937, à moins qu’un banquier, un établissement bancaire ou une entreprise ou société commerciale ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale (selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord) ne soit responsable de cette dette (soit originellement, soit par voie de succession, soit encore en tant qu’avaliste, endosseur ou garant); (ii) Toutes autres acceptations, dépôts à terme, avances en espèces et crédits bancaires de toutes autres formes, libellés en monnaie non allemande et non encore remboursés à la date du présent Accord, et résultant d’accords spéciaux de crédits conclus, conformément aux dispositions de l’un quelconque des Accords précédents, soit en substitution d’un crédit à court terme quelconque précédemment soumis à ces accords ou à l’un quelconque d’entre eux, soit au titre de l’investissement des soldes créditeurs enregistrés dans le cadre des accords précédents ou de l’un quelconque d’entre eux; (iii) Toutes les créances relatives aux arrérages d’intérêt des dettes visées par les par. (i) et (ii) du présent article jusqu’à la date du présent Accord incluse, lorsque le Créancier Bancaire Etranger aura exercé ou sera censé avoir exercé à leur égard l’option prévue à l’Art. 11 A du présent Accord en choisissant la solution exposée à l’al. (i) de cet article; (iv) Toutes autres créances afférentes aux crédits bancaires de quelque forme que ce soit accordés au titre de la recommercialisation d’un crédit à court terme quelconque selon la définition qui en est donnée aux al. (i) à (ii) du présent article, conformément aux dispositions de l’Art. 5 du présent Accord. L’expression «Débiteur Allemand» désigne: (i) Tout banquier et établissement bancaire, toute entreprise ou société commerciale ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale et se trouvant débiteurs d’un crédit à court terme. Elle ne s’étend pas à leurs succursales, bureaux ou filiales à l’étranger, étant entendu toutefois que, par notification adressée à l’une quelconque des entreprises ou sociétés commerciales ou industrielles allemandes, il sera possible d’accéder au présent Accord au titre des crédits accordés aux succursales, bureaux ou filiales à l’étranger de cette entreprise ou société dans tous les cas où cette possibilité existait dans le cadre de l’un quelconque des précédents Accords. Une fois cette accession effectuée, les crédits en cause seront traités, à tous égards, aux fins de l’application du présent Accord, comme des crédits à court terme accordés à l’entreprise ou société principale en Allemagne; (ii) Tout successeur (au sens indiqué ci-dessous) d’un banquier ou d’un établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle comme il est dit ci-dessus; (iii) Tout Débiteur Public Allemand, selon la définition donnée dans l’Accord de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932.
L’expression «Débiteur Bancaire Allemand» désigne tout Débiteur Allemand dont les opérations de banque constituent l’activité principale.
L’expression «Débiteur Commercial ou Industriel Allemand» désigne tout Débiteur Allemand qui n’est ni un Débiteur Bancaire Allemand ni un Débiteur Publie Allemand, comme il est dit ci-dessus.
L’expression «Successeurs» désigne: (i) Toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale devenue débitrice au titre d’un crédit à court terme à la suite du décès, de la liquidation, de la réorganisation ou de la faillite d’un Débiteur Allemand ou d’un ancien Débiteur Allemand quelconque; (ii) Toute société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale dont la totalité ou la majeure partie de l’actif initial provient d’un Débiteur Allemand ou d’un Ancien Débiteur Allemand et qui est devenue, du fait de l’application de la loi ou pour toute autre raison, débitrice au titre d’un crédit à court terme.
L’expression «Créancier Bancaire Etranger» désigne tout banquier ou établissement bancaire et toute autre entreprise ou société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de l’un des pays cités dans le Préambule au présent Accord, détenteur d’une créance au titre de crédits à court terme et ayant accédé inconditionnellement au présent Accord conformément aux dispositions de l’Art. 22 dudit Accord.
L’expression «République fédérale» doit s’entendre du territoire de la République fédérale allemande et des Secteurs Occidentaux de Berlin à la date du présent Accord13.
Le terme «allemand» se réfère à la République fédérale telle qu’elle est définie par l’alinéa ci-dessus.
Le terme «étranger» se réfère à tout pays situé hors des frontières de l’Etat allemand telles qu’elles étaient définies au 31 décembre 1937.
Le terme «entreprise» comprend les personnes privées effectuant des opérations commerciales soit sous leur nom propre, soit sous la raison sociale d’une entreprise quelconque.
Le terme «insolvabilité», appliqué à un Débiteur Allemand, désigne la situation dans laquelle, par suite d’un manque de liquidités non temporaire, le débiteur se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de la totalité de ses dettes à leur écheance.
L’expression «les Accords précédents» désigne les Accords de Crédit Allemands de 1931 à 1939, les Accords de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932 à 1938, les Accords de Standstill germano-américains de 1939 et 1940 et les Accords relatifs aux crédits à court terme consentis par les créanciers bancaires en Suisse et connus sous le nom de «Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 und 1944».
L’expression «Valeur nominale» appliquée aux crédits à court terme encore non remboursés à l’heure actuelle, désigne le montant total de ces crédits, selon les dernières informations dont disposent les Comités Bancaires Etrangers respectifs, exprimé, pour les besoins des calculs, en monnaie allemande sur la base du taux moyen officiel en vigueur dans la République fédérale le premier jour ouvrable précédant le jour du calcul.
2.Durée de l’Accord*14*
1. Sauf indication contraire, les dispositions du présent Accord entreront en vigueur en 1952 et resteront effectives pendant une période de douze mois civils à dater de ce jour, à moins de dénonciation anticipée par les Comités Bancaires Etrangers dans l’un quelconque des cas suivants: (i) Si un moratoire est déclaré sur le territoire de la République fédérale à l’égard de l’une quelconque des obligations traitées dans le présent Accord des Débiteurs Allemands envers les Créanciers Bancaires Etrangers; (ii) Si, dans l’avenir, des décisions internationales ou des mesures gouvernementales à caractère financier, politique ou économique créent une situation de nature à compromettre gravement, de l’avis de la majorité des Comités Bancaires Etrangers, l’application du présent Accord; (iii) Si les Comités Bancaires Etrangers, après avoir appelé l’attention du Comité allemand sur la question, jugent que l’une quelconque des conditions posées au par. 7 de l’Exposé des motifs du présent Accord n’a pas été observée.
2. Cette dénonciation ne saurait affecter les droits et obligations acquis par l’effet du présent Accord avant la date de ladite dénonciation. Celle-ci, pour être effective, devra être notifiée par lettre, télégramme ou radiogramme (spécifiant la date à laquelle cette dénonciation prend effet), signé au nom de la majorité des Comités Bancaires Etrangers et adressé à la Banque des Règlements Internationaux et au Comité Allemand. Cependant, le fait de ne pas notifier le Comité Allemand ne saurait infirmer en aucun manière la dénonciation.
3. La déclaration sur le territoire de la République fédérale d’un moratoire étranger général, de quelque forme que ce soit, entraînera,ipso facto , la dénonciation du présent Accord.
3.Maintien des Crédits, etc.
1. Pendant toute la durée du présent Accord, les droits de l’un quelconque des Créanciers Bancaires Etrangers au remboursement des crédits à court terme au titre desquels il aura accédé au présent Accord seront suspendus jusqu’à la date d’expiration dudit Accord, sous réserve du droit de chaque Créancier Bancaire Etranger aux remboursements anticipés accordés ou autorisés par l’une quelconque des dispositions du présent Accord. En accédant audit Accord, tout Débiteur Allemand accepte que tous les crédits à court terme au titre desquels cette accession est effectuée soient dus et payables pour leur totalité, à l’expiration du présent Accord dans la monnaie étrangère correspondante, sous réserve des réductions qui auront pu être effectuées avant cette expiration, par application de l’une quelconque des dispositions de l’Accord.
2. Ni l’exécution du présent Accord, ni aucune de ses dispositions ne saurait affecter les droits et obligations d’un Créancier Bancaire Etranger et de son Débiteur Allemand afférents à un crédit à court terme et résultant: (i) De toute action ou omission du Débiteur Allemand ayant bénéficié au Créancier Bancaire Etranger pendant la période comprise entre l’expiration du dernier des Accords précédents applicable au crédit à court terme en cause et l’entrée en vigueur du présent Accord, ou (ii) De l’exercice par le Créancier Bancaire Etranger pendant la période mentionnée à l’alinéa précédent de tous droits ou pouvoirs qui lui étaient dévolus.
En accédant au présent Accord au titre d’un crédit à court terme quelconque, le Créancier Bancaire Etranger sera censé avoir ratifié et confirmé toute mesure prise à son bénéfice par son Débiteur Allemand comme il est prévu à l’al. (i) ci-dessus et cette ratification sera censée avoir pris effet au moment de l’intervention de la mesure en question.
3. La ratification prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas aux versements effectués en monnaie allemande par le Débiteur Allemand sauf si ces versements ont été faits au compte ou pour le compte du Créancier Bancaire Etranger avec son consentement formel.
4. En ce qui concerne les crédits à court terme ou la fraction des crédits à court terme pour lesquels un Débiteur Bancaire Allemand était tenu, en vertu du par. (1) de l’Art. 7 de l’Accord de 1939 (ou des dispositions correspondantes de tout accord ultérieur), d’obtenir de son client une «eigene Wechsel» ou une lettre de garantie, ce Débiteur Allemand, procurera, dès son accession à l’Accord au Créancier Bancaire Etranger, une nouvelle «eigene Wechel» ou (au choix du Créancier Bancaire Etranger) une nouvelle lettre de garantie datée au plus tôt du jour du présent Accord. Il la tiendra à la disposition du Créancier Bancaire Etranger ou la lui fera parvenir conformément aux prescriptions du paragraphe susvisé (ou des dispositions correspondantes). Cette lettre de garantie contiendra l’engagement du client de rembourser le Débiteur Bancaire Allemand sous la forme et dans la mesure exigées par lui au cas où ce Débiteur Bancaire rembourserait volontairement, en monnaie allemande, le crédit ou la fraction de crédit à court terme en question, conformément à l’Art. 10 du présent Accord.
5. Tout Débiteur Bancaire Allemand et tout Débiteur Commercial ou Industriel Allemand est tenu d’assurer la couverture, à l’échéance, de tout effet accepté pour son compte par un Créancier Bancaire Etranger.
6. Tout Créancier Bancaire Etranger d’un crédit à court terme libellé dans une monnaie autre que celle de son propre pays, peut, sur notification écrite adressée à son Débiteur Allemand à tout moment au cours de la durée du présent Accord, convertir cette créance dans la monnaie de son propre pays. Cette conversion sera immédiatement effectuée dans les livres du Créancier Bancaire Etranger et du Débiteur Allemand, et le montant dans la nouvelle monnaie du crédit à court terme sera calculé sur la base des taux moyens officiels de change entre la monnaie allemande et la monnaie dans laquelle le crédit était libellé à l’origine d’une part, entre la monnaie allemande et la nouvelle monnaie d’autre part, les taux utilisés étant ceux cotés dans la République fédérale à la date de la notification en question.
4.Réduction de la Dette (Clause temporairement sans effet)
Chaque Créancier Bancaire Etranger est en droit d’exiger, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du présent Accord, et par la suite, pendant toute la durée dudit Accord, à l’issue de chaque trimestre civil, le remboursement définitif de pour cent du montant total des crédits à court terme qui lui étaient dus par ses Débiteurs Allemands lors de l’entrée en vigueur de l’Accord, et au titre desquels il aura accédé audit Accord. Ce remboursement sera effectué dans la monnaie du pays du Créancier Bancaire Etranger intéressé et ce dernier pourra exercer son droit global au remboursement de pour cent du montant total de ses crédits à court terme, à l’encontre des crédits qui lui sont dus par un ou plusieurs de ses Débiteurs Allemands selon ce qu’il pourra décider. Le Créancier Bancaire Etranger sera en droit d’appliquer ses droits à remboursement à l’une quelconque des dettes dues par un Débiteur Allemand particulier.
(Note – Des dispositions additionnelles pourront être nécessaires pour déterminer les modalités du paiement.)
5.Recommercialisation
1. La Bank deutscher Länder annoncera périodiquement aux Créanciers Bancaires Etrangers qu’un certain pourcentage (désigné ci-après sous le nom de «pourcentage spécifié») du total général des crédits à court terme de chaque Créancier Bancaire Etranger, non remboursés à la date du présent Accord, peut être recommercialisé.
2. Chaque Créancier Bancaire Etranger pourra, dans les trois mois suivant cette notification, s’entendre avec des banques ou d’autres entreprises situées sur le territoire de la République fédérale (qu’elles soient déjà des Débiteurs Allemands selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord, ou qu’elles soient susceptibles de le devenir) en vue de l’ouverture de nouvelles lignes de crédit («substituted lines») dans la limite du pourcentage spécifié du total général de ses crédits à court terme, comme il est dit au paragraphe précédent.
3. Dès la conclusion de cette convention, le Créancier Bancaire Etranger notifiera à la Bank deutscher Länder qu’il se propose d’ouvrir la nouvelle ligne de crédit correspondante en échange du remboursement définitif d’un montant équivalent de certains crédits, ou d’une fraction de certains crédits, à court terme (appelés ci-après «la dette désignée») dus par un débiteur Allemand particulier (appelé ci-après «le Débiteur désigné») et spécifiés par le Créancier Bancaire Etranger. Sauf dans le cas où la nouvelle ligne de crédit serait ouverte à une banque allemande agréée pour les opérations commerciales avec l’étranger (Aussenhandelsbank), la Bank deutscher Länder pourra refuser son accord à la convention si elle n’a pas la certitude, à sa propre satisfaction, que le nouveau débiteur est bien en mesure de faire un usage approprié de la nouvelle ligne de crédit.
4. Sauf dans le cas où la Bank deutscher Länder désapprouverait la convention de recommercialisation, dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le Créancier Bancaire Etranger adressera au Débiteur désigné une notification le mettant en demeure de rembourser la dette désignée et ce Débiteur devra, aussi rapidement que possible, prendre les dispositions nécessaires par l’intermédiaire de la Bank deutscher Länder pour effectuer ce remboursement en devises étrangères. Dès l’intervention de ce remboursement, la nouvelle ligne de crédit sera disponible pour utilisation.
5. Tout Créancier Bancaire Etranger ayant reçu, au titre d’une dette désignée, des garanties sous forme de gage devra notifier au Débiteur désigné, qu’il est prêt en cas de remboursement partiel, et en échange de ce remboursement, à libérer une fraction proportionnelle de gage à moins que celui-ci ne puisse être divisé ou que la convention entre les parties n’en dispose autrement. A défaut de cette notification, le Créancier Bancaire Etranger ne pourra exiger le remboursement de la dette en cause.
6. Dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert ou participé à l’ouverture d’un crédit en compte joint, selon la définition qui en est donnée par l’Art. 7 de l’Accord de Crédit Allemand de 1931, est en droit (conformément aux arrangements encore en vigueur régissant les droits respectifs des parties à ce crédit) de réclamer un remboursement séparé au titre de sa participation, il ne pourra exiger le remboursement de la créance sur un Débiteur Industriel ou Commercial Allemand sans exiger en même temps le remboursement d’au moins une fraction correspondante de la dette du Débiteur Bancaire Allemand envers le compte joint, à condition que ce Débiteur Bancaire Allemand ait accédé au présent Accord.
7. Aucun Syndicat ne pourra, en tant que tel, exercer l’un quelconque des droits dévolus à un Créancier Bancaire Etranger dans le cadre du présent article. Le présent paragraphe ne saurait affecter le droit éventuel des membres d’un Syndicat, à la suite, soit de leur retrait de ce syndicat, soit de la conclusion d’un arrangement avec lui, d’exiger individuellement le remboursement de la dette désignée conformément au présent article.
8. Les nouvelles lignes de crédit ne seront disponibles qu’au moyen d’effets destinés à financer les opérations commerciales entre la République fédérale et les autres pays et non simplement à créer des ressources en devises étrangères ou à financer des transactions susceptibles d’être financées de façon mieux appropriée par des crédits intérieurs. Cependant, aucun Créancier Bancaire Etranger ne sera tenu d’accepter un effet tendant au financement d’une transaction actuellement non autorisée ou désapprouvée par les autorités du pays créancier étranger en cause, ou que les Banques de ce pays n’ont pas pour pratique normale de financer par un crédit d’acceptation. En cas de doute sur le point de savoir si un effet satisfait aux conditions énoncées ci-dessus, la question sera tranchée par accord entre le Comité Bancaire Etranger intéressé et le Comité Allemand. Tous les effets en circulation à un moment quelconque seront couverts à leur échéance par le Débiteur Allemand, en espèces et dans, la monnaie du crédit, et la ligne de crédit ainsi redevenue disponible ne pourra être à nouveau utilisée que dans les conditions prévues au présent paragraphe. En ce qui concerne le remboursement en espèces dont il est question ci-dessus tout Débiteur Allemand pourra utiliser le produit d’un nouvel effet à condition: (i) Que le nouvel effet ait été présenté au Créancier Bancaire Etranger une semaine, si possible, et quatre jours ouvrables au minimum avant la date de l’échéance de l’ancien effet et qu’il soit destiné à couvrir l’ancien effet; (ii) Que le nouvel effet satisfasse aux conditions posées dans le présent paragraphe, et (iii) Que le Créancier Bancaire Etranger ait accepté le nouvel effet avant la date d’échéance de l’ancien effet.
Si le Créancier Bancaire Etranger n’accepte pas le nouvel effet ainsi présenté en faisant valoir qu’il ne satisfait pas aux conditions posées dans le présent paragraphe, le Débiteur Allemand sera obligé de remettre les fonds en espèces nécessaires pour couvrir ponctuellement l’ancien effet à la date d’échéance. Dans ce cas, le Débiteur Allemand pourra, par l’intermédiaire du Comité allemand, s’adresser au Comité Bancaire Etranger intéressé et si ce Comité convient que le nouvel effet remplit effectivement les conditions posées au présent paragraphe, le Créancier Bancaire Etranger sera tenu de l’accepter.
9. Au cas où un Créancier Bancaire Etranger n’aurait pas, dans les trois mois suivant l’annonce d’un pourcentage spécifié quelconque, fait valoir tout ou partie de ses droits à la recommercialisation, il sera forclos à cet égard. (Le présent paragraphe ne saurait cependant affecter les droits du Créancier Bancaire Etranger à d’autres opérations de recommercialisation à la suite des notifications ultérieures de pourcentages spécifiés.)
10. La Bank deutscher Länder fera tous ses efforts pour qu’un certain volume d’affaires appropriées soit disponible aux fins de la recommercialisation.
11. Le Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert une nouvelle ligne de crédit et le Débiteur bénéficiaire seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord. Les formules d’accession y afférentes seront échangées dès que le Créancier Bancaire Etranger aura été remboursé de la dette désignée correspondante.
12. Si la Bank deutscher Länder estime que la nouvelle ligne de crédit n’est pas utilisée suffisamment dans l’intérêt de l’économie allemande, elle pourra demander au Créancier Bancaire Etranger de placer la fraction de la ligne de crédit non encore utilisée à la disposition d’une autre banque, établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle située dans la République fédérale (qu’elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou qu’elle soit susceptible de le devenir) choisie par le Créancier Bancaire Etranger et admise par la Bank deutscher Länder. En pareil cas, une fraction équivalente de la nouvelle ligne de crédit primitivement ouverte sera supprimée et une nouvelle ligne de crédit, de montant équivalent, sera ouverte. Le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord et les formules d’accession y afférentes seront alors échangées. A défaut pour le Créancier Bancaire Etranger de désigner un nouveau Débiteur Allemand satisfaisant pour la Bank deutscher Länder, celle-ci pourra proposer un nouveau Débiteur Allemand; si le Créancier Bancaire Etranger refuse d’accepter celui-ci, la Bank deutscher Länder pourra demander au Comité allemand et au Comité Bancaire Etranger intéressé de décider d’un commun accord si ce refus est raisonnablement justifié. En cas de désaccord sur ce point entre les deux Comités, la question devra être soumise au Comité d’Arbitrage.
6.Sûretés
l’ensemble, ou une part proportionnelle, des sûretés alors detenues par le Débiteur Bancaire Allemand, sera détenu par ce débiteur à titre de dépôt valide et effectif constitué pour le compte du ou des Créanciers Bancaires Etrangers intéressés, aux termes et dans les conditions applicables à ces sûretés, entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand. Cette constitution en dépôt ne saurait affecter l’administration par les Débiteurs Bancaires Allemands conformément aux pratiques bancaires habituelles, de l’une quelconque des sûretés qui pourraient momentanément se trouver entre leurs mains.
Il devra également fournir à ses Créanciers Bancaires Etrangers, sur demande générale ou particulière, des déclarations du modèle convenu entre le Comité Allemand et les Comités Bancaires Etrangers, établies au 30 juin et au 31 décembre et indiquant: (i) l’évaluation, en pourcentage, de la fraction garantie de l’un quelconque des crédits à court terme mentionnés à l’al. a du présent alinéa; (ii) le montant total des crédits à court terme dûs par le Débiteur Bancaire Allemand au Créancier Bancaire Etranger destinataire de la déclaration; (iii) l’estimation de la part proportionnelle revenant au Créancier Bancaire Etranger dans les sûretés mentionnées en (i) ci-dessus, et, (iv) le détail des sûretés ainsi détenues, y compris leur nature et la mesure dans laquelle elles ont été constituées au titre des obligations de certains clients particuliers.
2. Dans le cas des crédits à court terme pour le compte des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands, le Débiteur Commercial ou Industriel Allemand fournira au Créancier Bancaire Etranger des garanties collatérales:
3. Tout Débiteur Allemand devra, sur la demande de l’un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, lui communiquer sans délai copie du dernier bilan vérifié par des commissaires aux comptes, ainsi que tous détails concernant sa position financière que le Créancier Bancaire Etranger pourra raisonnablement demander.
4. Tout Créancier Bancaire Etranger pourra, avec le consentement de la Bank deutscher Länder, procéder à la liquidation, hors de la République fédérale, des sûretés existant à la date du présent Accord et constituées au titre d’un crédit à court terme. Le produit net de cette liquidation (après déduction de toutes les dépenses afférentes à l’opération) sera affecté à la réduction ou à l’annulation définitives du crédit à court terme correspondant; le Créancier Bancaire Etranger sera tenu, cependant, de s’assurer les meilleures conditions de liquidation qui pourraient raisonnablement être obtenues dans l’intérêt du débiteur allemand.
7.Substitution de Créanciers
Tout Créancier Bancaire Etranger est en droit de transférer tout ou partie d’un crédit à court terme: (i) à un autre Créancier Bancaire Etranger ou (ii) à toute autre personne physique ou morale approuvée par le Comité Bancaire Etranger du pays du Créancier cédant et le Comité Allemand, à condition:
Lorsque le transfert a été effectué et les formules d’accession nécessaires échangées, le cessionnaire devient titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le premier créancier au titre du crédit ou de la portion de crédit à court terme ainsi transféré.
8.Substitution de Débiteurs
Tout Créancier Bancaire Etranger peut, à tout moment pendant la durée du présent Accord, et avec l’agrément du Débiteur Allemand (qui devra préalablement obtenir le consentement de la Bank deutscher Länder), prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer à une autre banque, établissement bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle située sur le territoire de la République fédérale (qu’elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou soit susceptible de l’acquérir) la dette relative à un crédit à court terme (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit selon la définition de l’Art. 5 ci-dessus) dû par un Débiteur Allemand. Lorsque le transfert aura été effectué, le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis à toutes les dispositions du présent Accord au titre du crédit en cause, et les instruments d’accession y afférents seront échangés.
9.Ouverture de nouveaux Crédits
1. Au cas où, pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger mettrait de nouvelles facilités de crédit en devises étrangères à la disposition de l’économie allemande, en accordant à une banque, institution bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle allemandes quelconques une ligne de crédit additionnelle (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit au sens de la définition donnée à l’Art. 5 ci-dessus) en monnaie non-allemande en vue de financer les opérations commerciales entre la République fédérale et d’autres pays, l’utilisation initiale et toute utilisation ultérieure d’un crédit de cette nature donnera au Créancier Bancaire Etranger le droit d’obtenir le remboursement, dans les conditions du présent article, d’un montant équivalent à 3 % du crédit utilisé, pour chaque trimestre pendant lequel l’utilisation sera effective. Les lignes de crédit additionnelles en question ne seront pas assujetties aux dispositions du présent Accord.
2. Pour l’application du présent Article le terme «utilisation» (availment) doit s’entendre également de l’acceptation d’un effet, de l’octroi d’une avance en espèces, et dans le cas d’un crédit confirmé, de l’ouverture de ce crédit.
3. Le Créancier Bancaire Etranger pourra exercer ses droits à remboursement à l’encontre de tout ou partie des crédits à court terme dus par celui, ou ceux de ses Débiteurs Allemands qu’il pourra désigner.
4. Le Créancier Bancaire Etranger pourra, dès l’utilisation des crédits, notifier au Débiteur ou aux Débiteurs Allemands intéressés les crédits ou fractions de crédits à court terme sur lesquels il se propose d’exercer le droit à remboursement ci-dessus mentionné. Le Créancier Bancaire Etranger adressera en même temps à la Bank deutscher Länder copie de cette notification ainsi que les détails relatifs à la ligne de crédit additionnelle et à son utilisation. Chaque Débiteur Allemand prendra, dès que possible, par l’intermédiaire de la Bank deutscher Länder, les dispositions nécessaires au remboursement définitif en devises étrangères du montant spécifié dans la notification qui lui aura été adressée par le Créancier.
5. Les dispositions des par. 5, 6 et 7 de l’Art. 5 ci-dessus seront censées être incorporéesmutatis mutandis au présent Article.
6. Au cas où un Débiteur Allemand ne se conformerait pas dans un délai raisonnable à la notification de remboursement, le Créancier Bancaire Etranger serait en droit d’appliquer tout ou partie des droits à remboursement en cause à d’autres crédits à court terme conformément aux conditions stipulées ci-dessus.
10.Remboursement en Monnaie Allemande
1. Tout Débiteur Allemand pourra, à la demande de son Créancier Bancaire Etranger, prendre des dispositions pour rembourser en monnaie allemande selon les conditions de conversion prévues ci-dessous, tout ou partie d’un crédit à court terme particulier, dans la mesure où ce Débiteur Allemand aurait pu, le 24 mai 1952, avoir volontairement effectué ce remboursement en vertu de l’Instruction no50, 6 du 26 juin 1950 adressée par la Commission Alliée de la Banque à la Bank deutscher Länder.
2. La conversion en monnaie allemande du montant exprimé en devises étrangères s’effectuera sur la base du taux moyen officiel coté dans la République fédérale le jour ouvrable précédant le jour du versement effectif en monnaie allemande.
3. Tout versement de ce genre constituera, dès l’acceptation du Créancier Bancaire Etranger, remboursement définitif du montant en devises du crédit à court terme en cause, ou d’une fraction de ce crédit, d’après le taux de conversion prévu au par. 2 du présent article.
4. Les soldes en monnaie allemande résultant des remboursements de crédits à court terme effectués en vertu du présent Article ou de l’Art. 11 A pourront être utilisés et transférés conformément aux dispositions des lois, ordonnances, instructions et licences alliées (y compris les licences générales et spéciales délivrées par la Bank deutscher Länder) en vigueur sur le territoire de la République fédérale au 24 mai 1952, ou conformément aux autres autorisations données par la Bank deutscher Länder. Toutefois, la Bank deutscher Länder ne pourra en aucun cas prendre de dispositions réglementaires relatives au transfert et à l’utilisation des soldes en monnaie allemande, et affectant les Créanciers Bancaires Etrangers, qui soient plus défavorables pour ces Créanciers ou aient pour effet de limiter leurs droits plus étroitement que les lois, ordonnances, instructions et licences mentionnées ci-dessus.
11.Commissions et Intérêts
A compter de la date du présent Accord, toutes les commissions et tous les frais d’escompte conformes aux usages bancaires, ainsi que le droit de timbre sur les lettres de change, seront payés d’avance, et l’intérêt sera versé mensuellement dans la monnaie dans laquelle le crédit en cause est maintenu. Il est souhaitable que commissions et intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable compte tenu des circonstances, et tout différend éventuel quant à leur montant entre le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand pourra être soumis à leurs Banques Centrales respectives.
11A.Arriérés d’Intérêt
Des intérêts au taux de 4 % par an seront calculés pour chaque crédit à court terme au titre de la période comprise entre la date du dernier paiement d’intérêts au Créancier Bancaire Etranger, ou la date d’expiration du dernier des Accords précédents applicable si elle est postérieure, et la date du présent Accord. Ces intérêts seront, au choix du Créancier Bancaire Etranger intéressé.
(i) Soit calculés à la date du présent Accord et ajoutés au principal du crédit à court terme en cause, et considérés comme une partie intégrante de celui-ci pour ce qui concerne l’accession au présent Accord et toutes les autres fins prévues par celui-ci, (ii) Soit différés, auquel cas ils deviendront exigibles dans la monnaie étrangère en cause lors de l’expiration du présent Accord, sous réserve cependant qu’à tout moment avant cette date, le Créancier Bancaire Etranger pourra, en vertu des dispositions de l’Art. 10 ci-dessus, recevoir en monnaie allemande tout ou partie de ces intérêts différés (convertis sur la base du taux moyen officiel coté sur le territoire de la République fédérale le jour ouvrable précédant le jour du paiement effectif).
Dans la notification de son accession au présent Accord adressée à son Débiteur Allemand, chaque Créancier Bancaire Etranger lui notifiera en même temps l’option qu’il a choisi d’exercer et, en l’absence d’une telle notification, le Créancier sera réputé avoir choisi la solution prévue à, l’al. (i).
12.Partage Proportionnel des Versements et des Sûretés par les Banques Allemandes
1. Au cas où un Débiteur Allemand, ayant des dettes à la fois vis-à-vis d’un Créancier Bancaire Etranger et d’un Débiteur Bancaire Allemand, deviendrait insolvable, ou solliciterait un concordat ou arrangement de même nature avec l’ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, ou serait déclaré failli, pendant la durée du présent Accord ou dans les 3 mois suivant son expiration, le Débiteur Bancaire Allemand partagera proportionnellement avec le Créancier Bancaire Etranger le montant de tous les versements que le Débiteur Allemand aura pu effectuer entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand à tout moment au cours des quatre mois qui auront précédé cet événement. Il procédera au même partage pour toutes les sûretés (y compris les garanties) qui auront été fournies par le Débiteur Allemand à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord.
2. Le syndic de la faillite (Konkursverwalter), ou les fonctionnaires Allemands chargés de l’exécution du concordat ou de l’arrangement dont il est question ci-dessus, ainsi que le Débiteur Bancaire Allemand, devront fournir à tous les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés des renseignements complets sur tous les versements effectués et sur les sûretés données, comme il est indiqué ci-dessus.
13.Maintien de la responsabilité des Garants, etc.
1. Aucun garant, endosseur, ou avaliste, résidant sur le territoire de la République fédérale ne pourra être relevé des obligations qui lui incombent au titre d’un crédit à court terme quelconque en vertu de sa garantie, de son endos ou de son aval, du fait de l’ajournement de tout ou partie de ce crédit ou de modifications dans sa forme (y compris les modifications prévues à l’Art. 19 ci-dessous) par application ou en conséquence du présent Accord. Aucun débiteur résidant dans la République fédérale et responsable totalement ou conditionnellement d’un crédit à court terme ne sera considéré comme relevé de ses obligations du fait du remboursement partiel du crédit par un tiers ou de la modification de la forme de tout ou partie de ce crédit à court terme par application ou en conséquence du présent Accord. Si l’obligation du Débiteur Allemand est garantie par un avaliste ou un garant résidant hors du territoire de la République fédérale et qui n’accepte pas l’ajournement ou la modification de la forme de cette obligation, le Débiteur Allemand ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions du présent Accord.
2. Si un des membres d’une société de personnes ayant la qualité de Débiteur Bancaire Allemand ou de Débiteur Commercial ou Industriel Allemand cesse d’appartenir à cette société pendant la durée du présent Accord, soit pour cause de décès, soit pour toute autre raison, toutes les obligations résultant d’un crédit à court terme maintenu dans le cadre du présent Accord seront réputées avoir été en existence à la date à laquelle l’intéressé a cessé d’appartenir à la société de personnes en question; l’intéressé ou, en cas de décès, sa succession, seront, dans la mesure où ils sont responsables de celles des obligations de la société qui étaient en existence à la date à laquelle il a cessé d’appartenir à celle-ci, responsables de toutes les obligations résultant du maintien du crédit à court terme en cause dans le cadre du présent Accord.
14.Faillite, Insolvabilité ou Violation de l’Accord; Effets de la Déchéance pour un Débiteur Allemand
1. Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand serait déclaré en faillite ou deviendrait insolvable, il sera immédiatement déchu des bénéfices et privilèges prévus par ledit Accord. Si, pendant la durée de l’Accord, un Créancier Bancaire Etranger proclame qu’un Débiteur Allemand est devenu insolvable et si cette déclaration est contestée, chaque partie aura le droit de porter le différend devant la Commission d’arbitrage pour décision. En attendant que cette Commission ait statué sur l’affaire, le Créancier Bancaire Etranger devra s’abstenir de toute mesure à l’encontre du Débiteur Allemand.
2. Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand s’adresserait au tribunal compétent pour obtenir un concordat (Vergleichsverfahren) ou tout autre arrangement de même nature avec l’ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, tout Créancier Bancaire Etranger de ce Débiteur pourra, avant que ce concordat ou cet arrangement n’ait été confirmé par le tribunal compétent, notifier au Débiteur intéressé qu’il dénonce l’Accord en ce qui concerne leurs relations mutuelles. Dès cette notification, le débiteur cessera de jouir des bénéfices et privilèges prévus par le présent Accord.
3. Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger déclarerait qu’un débiteur Allemand a violé l’une quelconque des dispositions du présent Accord et n’a pas réparé les effets de cette violation, dans les deux semaines suivant la réception d’une notification officielle à cet effet du Créancier Bancaire Etranger, celui-ci pourra soumettre le différend à la Commission d’arbitrage pour décision. En pareil cas, aucune mesure ne pourra être prise dans ce domaine par l’une quelconque des parties au présent Accord avant l’intervention de la décision de la Commission d’arbitrage. Si cette Commission se prononce contre le Débiteur Allemand et si ce dernier ne se conforme pas à cette décision dans les deux semaines suivant l’intervention de celle-ci, le Débiteur Allemand sera immédiatement déchu des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord en ce qui concerne le crédit à court terme tenu à sa disposition par le Créancier Bancaire Etranger.
4. Lorsqu’en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent Article un Débiteur Allemand cesse, à un moment quelconque, de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord, ses dettes deviennent immédiatement exigibles et payables, soit envers l’ensemble de ses Créanciers Bancaires Etrangers si la déchéance est due à la faillite, l’insolvabilité ou l’introduction d’une demande de concordat (Vergleichsverfahren) ou d’autre arrangement de même nature avec l’ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, soit envers le ou les Créanciers Bancaires Etrangers affectés si la déchéance est due à la violation des dispositions du présent Accord. Rien n’empêchera alors le ou les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés de poursuivre et d’exécuter toutes leurs créances à l’encontre du Débiteur Allemand, notamment par la voie des recours qui leur seraient ouverts s’ils résidaient de façon permanente sur le territoire de la République fédérale.
5. Le fait pour un Débiteur Allemand d’être déchu du bénéfice du présent Accord ne saurait affecter les droits que toute partie pouvait détenir à la date de la déchéance, et notamment les droits que son Créancier Bancaire Etranger pourrait détenir à l’encontre de la Deutsche Golddiskontbank au titre de toute garantie des crédits à court terme dont ce Débiteur était responsable.
6. Lorsqu’un Débiteur Allemand cesse à un moment quelconque de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord à la suite d’une notification donnée dans les conditions prévues au par. 2 du présent Article, à l’exception du cas de concordat (Vergleichsverfahren), les dispositions de l’Art. 16 ci-après ne seront pas applicables aux obligations de ce Débiteur au titre de la dette en cause.
15.Maintien des Crédits pour de plus longues Périodes
Tout Créancier Bancaire Etranger peut s’entendre avec son Débiteur Allemand pour maintenir tout ou partie de ses crédits à court terme pendant une période plus longue qu’il n’est prévu à l’Art. 2 du présent Accord, ou pour remplacer ces crédits par d’autres crédits qui seront maintenus pendant une période plus longue qu’il n’est prévu par ledit Article. Dès l’intervention de cet arrangement, le ou les crédits à court terme ainsi prorogés ou remplacés cesseront d’être assujettis au présent Accord si la Bank deutscher Länder y consent.
16.Fourniture de Devises Etrangères
La Bank deutscher Länder s’engage à tenir constamment disponibles, pendant toute la durée du présent Accord, les devises étrangères nécessaires pour permettre aux débiteurs allemands de s’acquitter des obligations en devises assumées par eux par application, ou en conséquence du présent Accord.
17.Comité Consultatif
1. En vue de permettre des consultations périodiques avec le Comité Allemand et la Bank deutscher Länder, de tenir les Comités Bancaires Etrangers informés des questions qui se poseront pendant la durée du présent Accord, et de remplir telles autres fonctions compatibles avec les dispositions de l’Accord et qui lui seraient confiées soit par ledit Accord, soit par les Comités Bancaires Etrangers, un Comité consultatif composé de représentants des Comités Bancaires Etrangers pourra être convoqué à tout moment par le Président du Comité Mixte des Représentants des Comités Bancaires Etrangers. Celui-ci sera tenu de convoquer le Comité Consultatif si le Comité Allemand ou l’un des Comités Bancaires Etrangers en fait la demande. Chaque Comité Bancaire signataire du présent Accord sera en droit de désigner un délégué. Toute réunion fixée en vertu du présent article pourra être décommandée ou différée par notification du Président du Comité Mixte susvisé.
2. Sous réserve des dispositions ci-après, toutes les décisions seront prises par un vote des délégués présents et représentant une majorité des Comités Bancaires Etrangers, à condition que cette majorité représente, au moins 50 %, en valeur nominale, des crédits à court terme alors non remboursés.
3. Le Comité ainsi nommé pourra, par un vote unanime des délégués présents et avec l’agrément du Comité allemand, interpréter et amender périodiquement le texte du présent Accord, à condition qu’aucun amendement ne soit apporté qui puisse affecter substantiellement les droits des parties au présent Accord ou de ceux qui y auront accédé. Lorsque le Comité en question et le Comité allemand auront décidé qu’un amendement n’affecte pas substantiellement ces droits, cette décision sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et ceux qui y auront accédé.
4. Au cas où, à un moment quelconque, les lois en vigueur sur le territoire de la République fédérale autoriseraient un Créancier Bancaire Etranger à demander le remboursement en monnaie allemande de tout ou partie d’un crédit à court terme, le Comité Consultatif pourra, par un vote unanime de ses délégués au cours d’une réunion (ou, sans réunion officielle, par l’accord écrit de tous ses délégués), modifier les art. 10 et 11A du présent Accord, de façon à rendre le remboursement en monnaie allemande, prévu par ces articles, obligatoire pour le débiteur, dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger en ferait la demande, sous réserve cependant des limitations qui, à l’époque, pourraient encore être en vigueur sur le territoire de la République fédérale à l’égard de ces remboursements. Toute modification de cette nature sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et pour ceux qui y auront accédé.
18.Investissements effectués dans le cadre des Accords précédents
A compter de la date du présent Accord, les intérêts et les autres revenus afférents aux investissements effectués avec les Soldes Créditeurs Enregistrés, par application de l’Art. 10 de l’un quelconque des Accords précédents, recevront application du traitement prévu par l’Art. 10, 5g de l’Accord de 1939, à condition que le taux de transfert de ces intérêts et autres revenus ne dépasse pas le taux d’intérêt actuellement payable, au titre des crédits à court terme, aux Créanciers Bancaires Etrangers du même pays créancier.
19.Echéance des Crédits
Toutes les dettes correspondant aux crédits à court terme visés par le présent Accord viendront à échéance lors de l’expiration ou de la dénonciation dudit Accord et le montant en deviendra immédiatement exigible et payable. En outre, lors de l’expiration ou de la dénonciation de l’accord, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de débiter les comptes des Débiteurs Allemands du montant de tous les effets acceptés pour compte de ces Débiteurs même lorsque leur date d’échéance sera postérieure; dans ce dernier cas cependant aucun intérêt ne pourra être compté avant cette échéance. Dans le cas des crédits confirmés, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de porter au débit comme une obligation effective le montant de tous les effets tirés avant la date d’expiration du présent Accord même si ces effets n’ont pas à cette date été présentés pour acceptation, et comme une obligation conditionnelle le solde inutilisé de tout crédit confirmé; mais aucun intérêt ne pourra être compté tant que les effets ne seront pas arrivés à échéance ou tant que des fonds n’auront pas été effectivement avancés par les Créanciers Bancaires Etrangers au titre de ces crédits.
20.Arbitrage
1. En cas de litige entre les Créanciers Bancaires Etrangers d’une part, et les Débiteurs Allemands15ou la Bank deutsche Länder d’autre part, au sujet de l’interprétation de l’Accord ou d’une question en découlant, le litige sera soumis à une Commission d’Arbitrage instituée conformément aux dispositions du présent Article.
2. La Commission d’Arbitrage sera composée de la manière suivante:
3. Le règlement de la Commission d’Arbitrage devra contenir, entre autres les clauses suivantes:
21.Dépenses
Les frais et dépenses afférents à la préparation, à la signature et à l’exécution du présent Accord, y compris tous les frais d’ordre juridique et les autres dépenses exposés par les Comités Bancaires Etrangers avant la signature (mais postérieurement au 1ernovembre 1950) et pendant la durée du présent Accord, seront à la charge des Débiteurs Allemands. Des dispositions seront prises par le Comité Allemand en vue du remboursement de ces frais, dépenses et rémunérations.
22.Accession à l’Accord
1. Pour accéder au présent Accord chaque Créancier Bancaire Etranger notifiera à son ou à ses Débiteurs Allemands, dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur dudit Accord, qu’il est prêt à y accéder. Cette notification (qui spécifiera les crédits à court terme, dus par le ou les Débiteurs Allemands intéressés, au titre desquels l’accession est effectuée) sera établie par écrit, en double exemplaire, sur une formule type qui pourra être obtenue auprès des Comités Bancaires Etrangers dans chaque pays créancier intéressé. Dans les quatre jours de la réception d’une lettre d’accession émanant de l’un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, le Débiteur Allemand devra lui faire parvenir une lettre confirmant son accession16. Cette lettre sera établie sur une formule type qui pourra être obtenue auprès de la Bank deutscher Länder ou de toute Landeszentralbank17. Tout Créancier Bancaire Etranger pourra notifier son accession par un télégramme, sous réserve d’en confirmer ultérieurement les termes selon la procédure ci-dessus.
2. Tout Créancier Bancaire Etranger ayant précédemment participé à un syndicat constitué en vue de l’octroi d’un crédit à court terme sera en droit d’accéder au présent Accord au titre de sa participation.
3. Dès l’accession, le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand deviendront parties au présent Accord au titre des crédits à court terme spécifiés dans les lettres d’accession, et deviendront de ce fait titulaires des droits et obligations incombant respectivement aux Créanciers Bancaires Etrangers et aux Débiteurs Allemands, dans le présent Accord.
4. Tout Comité Bancaire Etranger pourra, avec l’assentiment du Comité Allemand, prolonger le délai pendant lequel un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers de son pays pourront accéder au présent Accord. Cependant, lorsqu’une personne, ou une société de personnes ou de capitaux, se trouvant sur le territoire de la République fédérale sera, pendant la durée du présent Accord, devenue, par succession ou substitution, débitrice de tout ou partie d’un crédit à court terme, ou lorsque de nouveaux instruments d’accession seront échangés par application des Art. 5, 7 ou 8, l’accession au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause pourra, sans l’assentiment prévu ci-dessus, être effectuée dans un délai raisonnable à compter de la succession ou substitution en question.
5. Lorsqu’un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur bancaire qui n’aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu’un client de ce débiteur bancaire, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ce client sera tenu (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d’accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s’ils avaient été accordés directement à l’origine à ce client.
6. Lorsqu’un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordée à un débiteur commercial ou industriel qui n’aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu’une personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit en qualité de garant, endosseur ou avaliste, cette personne sera tenue (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d’accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s’ils avaient été accordés directement à l’origine à ce particulier.
7. Lorsqu’une entreprise bancaire, commerciale ou industrielle succédera ou aura succédé au débiteur primaire d’un crédit, ou d’une fraction de crédit, à court terme, par application ou en conséquence de la loi allemande (notamment du Règlement d’application no35 de la Loi no63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), le Créancier Bancaire Etranger pourra accéder au présent Accord vis-à-vis de cette entreprise au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause, et l’entreprise intéressée devra confirmer sa propre accession selon la procédure et avec les effets prévus dans le présent Accord. Les présentes dispositions s’appliqueront également aux cas de succession par substitution d’un crédit ou d’une fraction de crédit chaque fois que cette substitution sera conforme à la législation actuellement en vigueur dans la République fédérale (notamment, l’art. 7 (3) de la Loi sur les institutions de crédit du 29 mars 1952). Dès l’accession au présent Accord, au titre d’un crédit ou d’une fraction de crédit, à court terme, du Débiteur Allemand successeur, l’accession du Débiteur Allemand auquel il s’est substitué cessera immédiatement de porter ses effets (sauf lorsqu’il est autrement disposé dans le présent Accord).
8. Lorsque, par application de la législation actuellement en vigueur dans la République fédérale (notamment, du Règlement d’application no35 de la Loi no63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), un ou plusieurs établissements bancaires successeurs deviendront ou seront devenus responsables, conjointement avec le Débiteur Bancaire Allemand initial, d’un crédit, ou d’une fraction de crédit, à court terme, ce ou ces établissements accéderont également au présent Accord (sous réserve des dispositions des deux paragraphes suivants) au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question. Toutefois, dans ce cas, l’accession du Débiteur Bancaire Allemand initial gardera toute sa valeur et continuera de produire tous ses effets.
9. Lorsqu’un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un Débiteur Bancaire Allemand et qu’un client de ce dernier, ayant sa résidence habituelle hors de la République fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ni le Débiteur Bancaire Allemand, ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre, au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question, aucune des mesures prévues par le présent Accord (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l’existence et du montant du crédit ou de la fraction de crédit en question), sauf dans la mesure où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l’absence du présent Accord, autorisé par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République fédérale.
10. Lorsqu’un crédit à court terme résultera d’une avance en espèces non transformée en crédit d’acceptation, et que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra (du fait de la législation actuellement en vigueur sur le territoire de la République fédérale et, notamment, du Règlement d’application no35 de la Loi no63 sur la Réforme monétaire ou de l’art. 7, 2 de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952) obtenir qu’un remboursement partiel sur le territoire de la République fédérale, ni le Débiteur Bancaire Allemand ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre aucune des mesures prévues par le présent Accord au titre de la fraction du crédit dont le Créancier Bancaire Etranger ne peut actuellement poursuivre le remboursement (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l’existence et du montant de la fraction en cause) avant le montant où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l’absence du présent Accord, autorisé, par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République fédérale.
23.Deutsche Golddiskontbank
1. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait limiter les obligations de la Deutsche Golddiskontbank, ou les droits des Créanciers Bancaires Etrangers à l’encontre de cette institution, ces obligations et droits étant énoncés ou incorporés dans le dernier des précédents Accords applicable à chaque crédit à court terme particulier. L’Art. 23 de l’Accord de 1939 devra être considéré comme incorporé au présent Accord (pour prendre effet à compter de la date de celui-ci) sauf que:
2. Par la signature du présent Accord, le liquidateur de la Deutsche Golddiskontbank sera considéré comme ayant accepté les dispositions du par. 1 du présent Article et comme ayant donné à chacun des Créanciers Bancaires Etrangers ayant accédé au présent Accord au titre d’un crédit, ou d’une fraction de crédit à court terme antérieurement garantis par la Deutsche Golddiskontbank, l’assurance que, dans la mesure où ces crédits ou fractions de crédit, n’ont pas encore été remboursés ou satisfaits, la responsabilité au titre de la garantie garde toute sa valeur et continue de produire tous ses effets.
24.Versements ayant d’autres Origines
Au cas où, à la suite de son accession au présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger accepterait d’une tierce partie, au titre d’une dette quelconque incombant à un débiteur résidant à l’intérieur des frontières de l’Etat allemand telles qu’elles étaient définies au 31 décembre 1937, un versement quelconque qu’il serait tenu, soit par l’application de la loi soit pour toute autre raison, ou qu’il déciderait lui-même d’utiliser à la réduction des crédits à court terme couverts par le présent Accord, ce Créancier Bancaire Etranger devra affecter ces montants au remboursement définitif de la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme (s’il en existe) au titre desquels lesdits montants lui auront été versés. Toutefois, lorsque le versement n’aura pas été effectué au titre d’un ou plusieurs crédits à court terme spécifiquement désignés, le Créancier Bancaire Etranger devra affecter le montant reçu à la réduction du ou des crédits à court terme de son choix, à moins qu’il ne soit détenteur d’autres créances répondant à la définition ci-dessus (et ne présentant pas le caractère de crédits à court terme) à la réduction desquelles il serait légalement en droit, et choisirait, d’utiliser ledit versement. Le Créancier Bancaire Etranger notifiera immédiatement au ou aux Débiteurs Allemands intéressés et au Comité Allemand, ainsi qu’à son propre Comité Bancaire Etranger, l’affectation du versement à la réduction du ou des crédits à court terme en cause, dès qu’il y aura procédé; et la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme auxquels ce versement aura été affecté sera de ce fait définitivement remboursée.
25.Signature et Titre abrégé de l’Accord
1. Les originaux du présent Accord, signés par le Comité Allemand, la Bank deutscher Länder et les Comités Bancaires Etrangers intéressés seront envoyés, par l’intermédiaire des banques centrales, à la Banque des Règlements Internationaux qui en sera le dépositaire pour le compte des parties intéressées.
2. Le présent Accord pourra être nommé l’«Accord de Crédit Allemand de 1952».
26.Notifications
Toutes les notifications écrites, à caractère soit officiel soit officieux, exigées par les dispositions du présent Accord, seront considérées comme ayant été dûment données lorsqu’elles auront été envoyées par voie postale, télégraphique ou radiotélégraphique (port payé) ou remises, soit à une adresse fournie par la partie destinataire de ladite notification, soit, si aucune adresse de ce genre n’a été donnée, au domicile commercial habituel de la partie intéressée.
27.(Supprimé.)
28.Titre des Articles
Les titres des différents articles du présent Accord n’ont été donnés que pour faciliter les références éventuelles et n’ont nullement pour objet d’en fixer l’interprétation.
29.Signatures nécessaires
Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé par le Comité Allemand et la Bank deutscher Länder, et lorsqu’il aura été et (en cas de besoin), ratifié, par des Comités Bancaires Etrangers représentant des Créanciers Bancaires Etrangers dont les crédits à court terme constituent, en valeur nominale, 75 % du montant des crédits à court terme non remboursés.
Au
Comité américain des créanciers de standstill de l’Allemagne Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes Comité bancaire suisse pour l’Accord de Crédit allemand
Accord de crédit allemand de 1952
Messieurs,
Aux termes des déclarations faites par la Commission Tripartite des Dettes Allemandes au nom des Gouvernements représentés dans son sein et par la Délégation allemande pour les Dettes extérieures au nom du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, ces Gouvernements sont prêts à prendre les mesures administratives appropriées en Allemagne en vue de permettre à l’Accord de crédit allemand de 1952 (qui constitue l’Annexe III à l’Accord sur les Dettes extérieures allemandes, et qui est désigné ci-après sous le nom d’«Accord de 1952») d’entrer en vigueur dès la ratification de l’Accord sur les Dettes extérieures allemandes par la République fédérale d’Allemagne étant précisé que les paiements en devises étrangères prévus par l’Accord de 1952, autres que ceux résultant normalement de l’application de son Art. 5, seront différés jusqu’à la date où l’Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par le nom d’«Accord Intergouvernemental») entrera en vigueur conformément aux dispositions de son Art. 35.
De même, les formules d’accession qu’il est proposé d’échanger conditionnellement entre créanciers et débiteurs au titre de l’Accord de 1952 font allusion (entre autres) à l’ajournement prévu ci-dessus des paiements en devises dus au titre dudit Accord. Les débiteurs conviennent que, dès que l’Accord de 1952 sera devenu pleinement applicable par suite de la mise en vigueur de l’Accord Intergouvernemental, ils verseront sans délai à leurs créanciers tous les paiements en devises étrangères au titre de l’Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l’intervalle.
Nous confirmons par les présentes que l’Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Art. 29 auront été remplies et lorsque l’Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République fédérale d’Allemagne, mais qu’il cessera d’avoir effet s’il n’est pas inclus dans cet Accord Intergouvernemental lors de l’entrée en vigueur de ce dernier. En conséquence, la date d’entrée en vigueur de l’Accord de 1952 au sens de l’Art. 2 de cet Accord doit s’entendre de la date à laquelle les conditions prévues à l’Art. 29 dudit Accord auront été remplies et l’Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République fédérale d’Allemagne.
Nous confirmons en outre que, si l’Accord de 1952 est inclus dans ledit Accord Intergouvernemental lors de l’entrée en vigueur de ce dernier par application de son Art. 35, nous ferons chacun de notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre un versement rapide aux créanciers de tous les paiements en devises résultant de l’application de l’Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l’intervalle.
Nous confirmons que, conformément à l’accord intervenu entre les parties à l’Accord de 1952, les amendements suivants devront être apportés au texte de l’Accord figurant en Annexe 5 au Rapport final de la Conférence des dettes extérieures allemandes et que ces amendements devront être incorporés dans l’instrument qui sera signé.
Par. 7 du Préambule. – Remplacer les mots «le Gouvernement de la République fédérale et les autres Autorités appropriées» par les mots «les Autorités publiques compétentes de la République fédérale d’Allemagne et de Berlin (Ouest) –
Ajouter le mot «et» à la fin de l’al. (ii).
Faire précéder l’al. (iv) des mots «Les Autorités publiques compétentes de la République fédérale d’Allemagne et de Berlin (Ouest) veilleront dans toute la mesure du possible
(iv) à ce que . etc.»
Art. 1. – Définitions. Dans la définition de l’expression «République fédérale» ajouterin fine les mots «Cette définition vise à identifier le territoire en cause et non à définir la compétence gouvernementale».
Art. 20. – Arbitrage . Dans le par. 1, insérer après les mots «Débiteurs allemands» les mots «ayant accédé au présent Accord».
Art. 22. – Accession à l’Accord. Dans le par. 1 à la fin de la troisième phrase, supprimer les mots «et confirmant son accession» et les remplacer par les mots «confirmant qu’il accède au présent Accord et déclarant (si le créancier en fait la demande) qu’il accédera à tout accord de renouvellement ou d’extension qui pourrait être signé par le comité allemand et la Bank deutscher Länder».
Le Comité allemand soussigné accepte par les présentes, conformément au par. 22 (4) de l’Accord de 1952, que vos Comités prolongent le délai au cours duquel un ou plusieurs créanciers bancaires étrangers de vos pays respectifs auront la possibilité d’accéder à l’Accord de 1952, de façon à leur permettre d’accéder pendant un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord Intergouvernemental.
Veuillez agréer, …
Signé pour le Comité allemand des Dettes de Standstill et en son nom: Signé pour la Banque deutscher Länder et en son nom:
Au
Comité allemand pour les Dettes de Standstill
et
à la Banque deutscher Länder.
Accord de crédit allemand de 1952
Messieurs,
Nous avons l’honneur d’accuser la réception de votre lettre relative aux arrangements pris en vue de l’entrée en vigueur de l’Accord cité en référence et de l’ajournement temporaire du versement aux créanciers des paiements en devises prévus dans l’Accord en question, autres que ceux résultant de l’application normale de son Art. 5, et nous confirmons par les présentes notre acceptation des modalités et conditions exposées dans votre lettre.
Nous vous confirmons en particulier notre accord sur les points suivants:
La présente lettre pourra être signée en plusieurs exemplaires qui constitueront ensemble un seul et unique instrument.
Signé pour le Comité américain des créanciers de Standstill de l’Allemagne et en son nom: Signé pour le Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes et en son nom: Signé pour le Comité bancaire suisse pour l’Accord de crédit allemand et son nom:
(Note – Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 6 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes, avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues.)
Le règlement ci-après s’applique aux créances suivantes:
Créances pécuniaires nées d’échanges internationaux de marchandises et de services, et créances pécuniaires de caractère analogue, échues avant le 8 mai 1945 à l’encontre de débiteurs privés et publics (créances commerciales anciennes).
Il s’agit notamment:
Les créances qui, bien que ne figurant pas expressément dans les catégories 1 à 9 ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances nées d’échanges internationaux de marchandises et de services réglées par le présent Article, doivent être classées aux alinéas correspondants.
Créances financières ci-après, y compris les intérêts impayés, nées avant le 8 mai 1945, à l’encontre de débiteurs privés:
Les dettes foncières en francs suisses («Schweizer Frankengrundschulden») visées par les accords intergouvernementaux germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, font l’objet de l’Annexe A au présent document.
Revenus antérieurs au 8 mai 1945 au bénéfice de créanciers étrangers d’investissements dans la République fédérale d’Allemagne ou Berlin (Ouest), pour autant qu’ils ne sont pas traités dans l’Accord sur les dettes extérieures allemandes ou une autre Annexe à cet Accord.
Il s’agit notamment:
Créances pécuniaires, nées avant le 8 mai 1945 qui ne sont traitées ni dans d’autres Annexes à l’Accord sur les dettes extérieures allemandes, ni aux Art. 1 à 3 de la présente proposition de règlement, mais relèvent par leur caractère de la présente proposition de règlement.
ExceptionsSont exclues, jusqu’à nouvel ordre, de la présente proposition de règlement les créances à l’encontre de la Ville de Berlin et de services publics situés sur son territoire et contrôlés par Berlin.
La définition des critières applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des créances ci-dessus fera l’objet de négociations ultérieures. Les parties aux négociations réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d’application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l’après-guerre.
Les négociations prévues ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers devraient avoir lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.
Le principe suivant s’appliqueramutatis mutandis au règlement de ces créances:
Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d’un dollar courant pour un dollar-or et d’un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.
Pour les autres dettes avec clause-or (à l’exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l’objet de l’Art. 6, par. 2), les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l’emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l’expression «monnaie d’émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l’époque de l’échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l’obligation, exprimé dans la monnaie d’émission, sur la base du taux en vigueur à l’époque du contrat ou de l’émission. Le montant en monnaie d’émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu’il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1eraoût 1952.
Les créances en devises étrangères seront évaluées en Deutschemark sur la base des parités notifiées au Fonds Monétaire International, en vigueur la veille du paiement. Si aucune parité n’est fixée, la conversion aura lieu sur la base du cours moyen de la Bank deutscher Länder, en vigueur la veille du paiement.
(Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes)
I. La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.
Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d’accord pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des créanciers.
Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers étrangers sont donc convenus de ce qui suit:
II. Sous réserve des dispositions générales du par. I ci-dessus:
Les parties aux négociations ont examiné la question des versements des débiteurs allemands à la Deutsche Verrechnungskasse, qui n’ont pas été suivis d’un paiement au créancier.
Etant donné la diversité des contrats encore à liquider entre l’Allemagne et les autres pays, créanciers et débiteurs estiment que les questions non élucidées devraient être réglées par la voie de négociations intergouvernementales entre la République fédérale d’Allemagne et les Etats intéressés.
Si, et dans la mesure où la situation financière d’un débiteur a été si gravement compromise par la guerre, les suites de la guerre ou d’autres circonstances exceptionnelles, qu’il ne peut lui être demandé de s’aquitter de ses obligations dans les conditions et délais prévus dans la présente proposition de règlement, il doit obtenir des allègements. Ceux-ci doivent répondre à l’équité et à la situation particulière du débiteur. Ils doivent correspondre aux concessions dont le débiteur a déjà bénéficié ou pourrait bénéficier pour les mêmes motifs vis-à-vis d’un créancier allemand en vertu de la loi allemande et, en particulier, de la législation sur l’aide aux débiteurs (Vertragshilfsrecht).
Si le créancier et le débiteur ne parviennent pas à s’entendre la question sera tranchée par le Tribunal allemand compétent. Le créancier pourra faire appel de la décision de première instance, à son choix, soit en utilisant les recours qui lui sont ouverts par la Loi allemande, soit en s’adressant, dans les 30 jours de la notification de la décision de première instance, au Tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de l’art. 17. La décision de ce Tribunal lie les parties.
Les services allemands compétents accorderont l’autorisation de cession quand seront remplies les conditions a à c. Ils devront en outre examiner avec bienveillance les demandes fondées d’un créancier étranger en vue de la cession partielle de sa créance.
La cession de la créance confère au nouveau créancier les droits et devoirs du créancier initial. Si le nouveau créancier demande au débiteur un remboursement en Deutschemark, les règlements régissant les «avoirs bloqués originels» s’appliquent à ces avoirs bloqués après un délai de 3 mois à compter de la cession. 2. La cession des créances pour lesquelles le créancier ne peut exiger le paiement qu’en Deutschemark est soumise aux dispositions en vigueur au moment considéré dans la République fédérale et Berlin (Ouest) sur l’utilisation et la cession de telles créances. (Voir art. 19.)
Si le créancier n’a pas reçu satisfaction par exécution forcée, il peut révoquer sa déclaration d’adhésion.
La délivrance de l’autorisation du Contrôle des changes ne constitue pas une décision sur l’existence et le montant de la créance. 4. Au cas où le créancier demande le paiement en Deutschemark, il doit, vis-à-vis du débiteur, déclarer par écrit qu’il accepte le paiement en Deutschemark en règlement de sa créance. 5. Au cas où le créancier peut demander et demande en fait le transfert, le débiteur doit prendre toutes les mesures exigées par la législation allemande de contrôle des changes en vigueur, pour se procurer les moyens de paiement nécessaires en devises étrangères.
En l’absence de dispositions contraires expresses de la présente proposition de règlement, les litiges entre créanciers et débiteurs sur l’existence ou le montant des créances seront tranchés par le Tribunal ou par le tribunal arbitral convenu entre les parties, qui est compétent d’après le rapport juridique existant.
En vue du règlement des divergences d’opinion résultant de l’interprétation du présent règlement, une Commission Mixte sera instituée. Elle comprendra un nombre égal de représentants des pays créanciers, et de représentants du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ainsi qu’un Président.
Il est recommandé que la Commission soit compétente pour décider des questions d’importance fondamentale relatives à l’interprétation du présent règlement qui lui seraient soumises par les Gouvernements.
Si un Gouvernement estime qu’un cas soumis à l’appréciation du Tribunal arbitral (Art. 17) pose une question d’importance fondamentale, il est recommandé qu’il puisse demander que le Tribunal arbitral renvoie le litige à la Commission Mixte. Le Tribunal arbitral devrait avoir le même droit.
Le Tribunal arbitral prévu à l’Art. 11 se composera d’un arbitre nommé par le créancier et d’un arbitre nommé par le débiteur. Ces deux arbitres désigneront un Président. S’ils ne peuvent se mettre d’accord sur ce choix, ils demanderont au Président de la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette désignation.
Les arbitres doivent être qualifiés pour exercer dans leur pays les fonctions de juges; cette condition n’est pas exigée du Président.
Le Tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Il décide également quelle partie doit payer les dépens.
La Délégation allemande recommandera au Gouvernement Fédéral de veiller à ce que, dans les cas où les parties ne seraient pas en mesure de faire l’avance ou de supporter les dépens fixés par le Tribunal, le paiement de ceux-ci soit réglé d’une manière adéquate.
Le Tribunal arbitral pourra, à la demande commune des parties, connaître également d’autres litiges entre créancier et débiteur.
Au cours des négociations intergouvernementales en vue de la mise en vigueur des recommandations de la Conférence des dettes extérieures allemandes, des dispositions détaillées devront être convenues en ce qui concerne le Tribunal arbitral prévu par le présent article.
Par «paiement en Deutschemark» au sens du présent règlement, il faut entendre le paiement en monnaie allemande à un compte que le créancier étranger possède ou fait ouvrir à son nom dans un établissement financier dans le territoire de la République fédérale d’Allemagne ou de Berlin (Ouest). Ce compte sera sujet à la réglementation allemande de contrôle des changes en vigueur.
La disposition ci-dessus n’exclut pas la délivrance d’autorisations spéciales pour d’autres modalités de paiement.
Le créancier étranger détenteur d’un tel avoir conservera le droit d’utiliser cet avoir principalement à des investissements à long terme dans l’économie allemande. 3. Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout abus préjudiciable à l’économie allemande et à l’ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d’une autorisation générale lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, pourront, en vue de permettre le contrôle, être soumises à une autorisation individuelle, sans que les possibilités générales d’utilisation soient, de ce fait, restreintes. 4. Les Autorités allemandes compétentes s’efforceront de prévoir des possibilités d’utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra la situation des changes. Elles auront pour but de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations. 5. En vue de la discussion de questions générales liées à l’utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de représentants des principaux pays créanciers d’une part et de la République fédérale d’autre part.
Sauf dispositions contraires, le présent règlement, en tant que tel, ne modifie pas les créances auxquelles il est applicable.
La décision quant à la monnaie dans laquelle les créances avec clauses d’option de change (sans clause-or) devront être réglées reste réservée pour des accords intergouvernementaux.
Les créanciers estiment que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent règlement doit profiter aux débiteurs.
Les dispositions concernant la monnaie dans laquelle une créance pécuniaire doit être réglée restent réservées pour des accords intergouvernementaux.
Le présent règlement ne s’applique pas aux obligations et coupons dont la validation est requise en vertu de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes du 19 août 1949 (Wirtschaftsgesetz 1949, page 295) et de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l’étranger d’août 1952, tant que ces obligations ou coupons n’auront pas été validés selon les dispositions de ces lois ou de tout accord intergouvernemental qui pourrait être conclu, en ce qui concerne l’application de ces lois, avec le pays où les valeurs ont été émises.
Il appartiendra aux Autorités allemandes compétentes d’examiner avec bienveillance dans les cas particulièrement dignes d’intérêt, la possibilité d’une accélération du transfert. 2. Le créancier peut, à tout moment, exiger de son débiteur le paiement en Deutschemark, dans un délai de 3 mois à compter de la demande, du solde non encore transféré à l’étranger.
Ces prestations font déjà ou pourront faire l’objet de négociations et d’accords bilatéraux. Il est recommandé de comprendre dans ces accords les prestations arriérées.
Ces créances et dettes ne pourront être réglées que conformément aux accords bilatéraux applicables.
2. En l’absence de tels accords bilatéraux relatifs aux assurances directes ou s’il n’en est pas conclu avant le 31 mars 1953, les créances des assurés étrangers à l’encontre des compagnies d’assurances dans la République fédérale d’Allemagne et Berlin (Ouest) seront réglées conformément aux dispositions suivantes:
aa. Si le contrat d’assurance concerne des biens situés dans la République fédérale d’Allemagne ou Berlin (Ouest), le paiement aura lieu en Deutschemark conformément aux dispositions du contrôle des changes en vigueur dans la République fédérale et Berlin (Ouest).
bb. Les créances nées d’autres contrats d’assurances dommages, accidents et responsabilité seront réglées conformément aux dispositions de l’art. 31.
c. Pour les créances nées de contrats d’assurance de toute nature comportant le paiement de rentes, selon les dispositions de l’art. 28.
Les détails des dispositions du par. 2 seront réglés dans l’Accord Intergouvernemental.
1.Arriérés d’intérêtsSi des intérêts sont dûs sur une créance, les arriérés d’intérêts jusqu’au 31 décembre 1952 seront calculés à intérêts simples au taux suivant:
Le montant réduit des arriérés d’intérêt sera ajouté au principal de la créance. 2.Intérêts futursAucun intérêt n’est dû pour la période du 1erjanvier 1953 au 31 décembre 1957.
Si des intérêts sont dus sur la créance pour la période antérieure au 1erjanvier 1953, le montant non encore amorti de la créance au 1erjanvier 1958 ou après, porte intérêt à compter de cette date. Le taux d’intérêt se monte à 75 % du taux d’intérêt dû.
Le nouveau taux d’intérêt ne devra toutefois pas être inférieur à 4 % ni supérieur à 6 % par an. Si le taux d’intérêt appliqué jusqu’ici est égal ou inférieur à 4 %, il reste inchangé. Les intérêts doivent être transférés à la fin de chaque année, en même temps que l’amortissement. 3.Dépôt spéciala. Dans le cas d’une créance visée à l’Art. 1, al. 1 à 7, le créancier pourra, s’il peut prouver que sa créance est menacée, exiger du débiteur, au lieu du paiement conformément aux Art. 26, 27, 28 ou 31, le paiement à un compte de dépôt en Deutschemark ouvert à son nom dans un établissement à désigner par les autorités allemandes compétentes. Si le débiteur, en réponse à cette demande, invoque la clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile (Art. 11), il ne sera tenu de donner suite à la demande de versement du créancier que lorsque le bénéfice de la clause en question lui aura été définitivement refusé. b. Le débiteur peut verser le montant d’une dette appartenant à l’une des catégories énuméréres à l’al. a ci-dessus, à un tel compte de dépôt en faveur du créancier, s’il peut être prouvé: aa. Que le débiteur est l’héritier ou l’exécuteur testamentaire du débiteur originel et que la succession doit être partagée; ou bb. Que le débiteur est une société et que celle-ci entre en liquidation; cc. Que le syndic de faillite ou l’administrateur de liquidation judiciaire procède à une distribution. c. Le versement effectué à un compte de dépôt, conformément aux dispositions ci-dessus, libère le débiteur de sa dette. Le créancier bénéficie, en ce cas, des mêmes conditions de transfert que si le montant versé au compte de dépôt (y compris les intérêts, au cas où l’établissement tenant le compte de dépôt en verse) se trouvait encore entre les mains du débiteur. d. Le créancier a, à tout moment, le droit d’exiger le virement à son compte en Deutschemark (Art. 18) d’un montant versé à un compte de dépôt spécial. 4.Créances de faible montantDans le cas des créances de faible montant, les Services allemands compétents examineront avec bienveillance, les demandes des intéressés en vue d’un transfert accéléré. Paiement au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services, à propos desquels le créancier prouve que le versement à son compte a été effectué sans son assentiment.Un créancier qui prouve qu’un versement à son compte bancaire ou postal, pour livraisons de marchandises ou prestations de services (Art. 1), a eu lieu sans son assentiment, ne peut, du fait du versement à un compte de ce genre, perdre son droit à voir son versement traité conformément au Chap. C.
Les créances en capital en monnaie allemande, y compris celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger (Art. 6), pourront continuer à être payées aux conditions convenues, en ce qui concerne tant l’intérêt que l’amortissement, conformément aux dispositions de contrôle des changes en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne et Berlin (Ouest) au moment du paiement. Selon les dispositions actuellement en vigueur, le paiement ne peut avoir lieu qu’en Deutschemark.
Les créances en capital en devises étrangères et celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or mais présentant un caractère spécifiquement étranger (Art. 6), seront réglées comme suit:
Le paiement a lieu en Deutschemark conformément aux dispositions de contrôle des changes en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne et à Berlin (Ouest).
Ces créances sont réglées conformément aux dispositions applicables à la catégorie de créances à laquelle elles appartiennent ou avec laquelle elles présentent, en raison de leur caractère, le plus d’analogie. En cas de doute, il sera tenu compte des dispositions généralement contenues dans les accords de paiement.
(Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 6 A au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes.)
En exécution de la déclaration du 20 mars 1952 soumise par les représentants des créanciers et des débiteurs à la Conférence des Dettes allemandes de Londres, des négociations ont eu lieu à Fribourg en Brisgau les 10 et 11 juin 1952. Elles n’ont cependant pu aboutir à une conclusion. La Conférence de Londres en a été informée par une déclaration du 11 juin 1952.
La continuation des négociations n’a pas jusqu’ici été possible par suite de diverses circonstances. Les parties les reprendront toutefois le plus tôt possible avec la participation de l’Office Fiduciaire (Vertrauensstelle). La Délégation allemande avisera de leur résultat la Conférence de Londres, avant la signature de l’Accord Intergouvernemental sur le règlement des dettes extérieures allemandes.
La Délégation suisse renvoie une fois de plus à l’«Exposé concernant les dettes foncières libellées en francs suisses» présenté à la Conférence à la suite des déclarations de la Délégation suisse à la deuxième séance plénière du 29 février 1952 (voir GD/V/Comité de Négociation D/Doc. 3 du 13 mars 1952). Elle réserve en conséquence sa position ultérieure, qui dépendra de l’issue des négociations bilatérales.
La Délégation allemande estime en revanche que les dettes foncières suisses libellées en francs suisses entrent dans le cadre de la Conférence de Londres sur le règlement des dettes extérieures allemandes et qu’elles doivent être réglées selon les principes élaborés au Comité de négociation D.
Les deux parties sont convenues que le tribunal arbitral à établir dans le cadre du règlement des dettes traitées au Comité D ne doit pas être compétent à l’égard des dettes foncières suisses libellées en francs suisses, mais que les cas en question doivent être soumis à l’Office Fiduciaire créé conformément aux accords intergouvernementaux germano-suisses.
Londres le, 25 juillet 1952
| Signé: Paul Leverkuehn | Signé: Koenig |
|---|
(Note: Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 7 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes.)
I. La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale reconnus par la loi de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.
Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d’accord pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des créanciers.
Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers étrangers sont donc convenus de ce qui suit:
II. Sous réserve des dispositions générales du par. I ci-dessus:
(Note – Le texte reproduit ci-dessous est celui de l’Annexe 8 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes.)
Les arrangements détaillés ci-dessous ont été convenus en ce qui concerne l’utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark:
Délégation allemande
pour les dettes extérieures
243-18 Del. 39-2177/52.
A M. le Président de la Commission
Tripartite des Dettes allemandes,
29, Chesham Place, Londres, S.W. 1.
Londres, 21 novembre 1952
Monsieur le Président,
Les négociations en vue de définir les critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des obligations en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, négociations qui avaient été prévues par l’Art. V, par. 3 de l’Annexe 4 et l’Art. 6 de l’Annexe 6 du Rapport final de la Conférence des dettes de Londres et qui étaient mentionnées dans la lettre commune de Sir Otto Niemeyer et de M. Hermann J. Abs à la Commission Tripartite des Dettes allemandes, ont eu lieu à Londres du 21 octobre au 21 novembre 1952 entre la Délégation allemande pour les dettes extérieures et une Délégation de représentants des créanciers britanniques, américains, suisses et néerlandais.
Nous sommes heureux de vous faire connaître que ces négociations ont abouti le 21 novembre 1952 à une entente enregistrée dans un Accord qui a été signé aujourd’hui. Lors de la signature de cet Accord, les Présidents des deux Délégations ont échangé quatre lettres, datées du 21 novembre 1952, qui ont pour objet de clarifier diverses questions posées par l’Accord. Ces lettres sont les suivantes:
Nous avons l’honneur de vous soumettre une copie du texte de l’Accord en anglais et en allemand et les quatre échanges de lettres également en anglais et en allemand, en vous demandant de bien vouloir les approuver aussitôt que possible. Nous serions heureux que l’Accord ainsi que les quatre échanges de lettres soient joints aux Annexes I, II et IV de l’Accord sur les dettes.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.
| (signé) Hermann J. Abs Président de la Délégation Allemande pour les dettes extérieures | (signé) N. Leggett Président du Comité de Négociation «B» de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes |
|---|
Note:
Accord
sur les obligations en Mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger
Londres, 21 novembre 1952
En vertu des réserves formulées dans l’Art. V, par. 3 de l’Annexe 4, et dans l’Art. 6 de l’Annexe 6 du Rapport final de la Conférence des dettes de Londres, et de la lettre commune adressée par le Président de la Délégation allemande, M. Hermann J. Abs et par Sir Otto Niemeyer à la Commission Tripartite des Dettes allemandes, le 19 novembre 1952, au sujet des emprunts en mark-or des Municipalités allemandes, il est décidé ce qui suit:
I. II est reconnu que les droits et créances spécifiés ci-dessous présentent un caractère spécifiquement étranger au sens des dispositions susvisées.
Un emprunt ou un crédit sera de même considéré comme ayant été contracté en pays étranger si le débiteur savait, au moment où la dette a été contractée, que le créancier allemand, agissant en vertu d’un contrat de «Trusteeship» n’était que le mandataire d’un prêteur étranger. Un emprunt ou crédit contracté auprès du mandataire étranger d’un préteur allemand ne sera pas considéré comme ayant été contracté en pays étranger.
II. Parmi les créances et les droits mentionnés au par. I ne sont pas comprises les créances des compagnies d’assurance et des établissements de crédit étrangers qui, aux termes de la loi allemande, sont tenus de préparer un bilan de conversion, à condition que les créances aient été portées à l’actif de ce bilan.
III.18Dans le cas des sûretés réelles immobilières (hypothèques, privilèges et garanties foncières, «Grund- und Rentenschulden») constituées au 20 juin 1948 en vue de garantir certaines créances personnelles, spécifiées au contrat, de créanciers étrangers, la conversion initiale continuera, sous réserve des dispositions prévues ci-après, de s’appliquer conformément aux dispositions de la Loi de conversion monétaire et de la 40eOrdonnance d’application de cette Loi. Lorsqu’une sûreté réelle immobilière aura, conformément à ces dispositions, été convertie à un taux autre que celui de 1 Deutschemark pour 1 Reichsmark, la garantie sera rétablie en faveur du créancier sous la forme d’une sûreté réelle immobilière ayant la même valeur nominale que la sûreté qui existait le 20 juin 1948 (déduction faite des réductions postérieures à cette date) et ayant le même rang que la sûreté antérieure dans la mesure où cette prise de rang pourra être faite sans porter atteinte aux droits réels que des tiers pourraient avoir acquis sur les biens immobiliers en cause entre le 21 juin 1948 et le 15 juillet 1952. Dans la mesure où de tels droits auraient été acquis par des tiers au cours de cette période, les principes suivants seront appliqués. Leurs détails seront réglés par la Loi allemande:
Il est convenu que des principes analogues, compte tenu des ajustements nécessaires eu égard aux caractéristiques particulières à la législation locale, seront appliqués à Berlin (Ouest), étant entendu que les droits existants des créanciers ou les droits prévus en leur faveur par les modalités ci-dessus ne pourront être réduits.
IV. Dans tous les cas, la reconnaissance du caractère spécifiquement étranger est subordonnée à la condition préalable que la créance ait été détenue au 1erjanvier 1945 par une personne qui, à l’époque, possédait la qualité de ressortissant d’un pays créancier ou qui, sans être ressortissant allemand, résidait dans un pays créancier. Lorsqu’une créance ou une sûreté réelle immobilière garantissait une créance qui était, à l’époque, détenue par un mandataire, il sera tenu compte non de la personne du mandataire mais de la personne du mandant. Toute personne morale sera censée avoir la qualité de ressortissant du pays selon les lois duquel elle a été constituée.
V. Les représentants des créanciers ont demandé que les créances de créanciers étrangers à l’encontre de débiteurs secondaires [selon la définition de l’Art. 15 (par. 8) de la Loi de conversion, modifiée par la Loi no46 de la Haute Commission Alliée (Amtsblatt 1951 no46, page 756), mais sans la restriction qui en limite l’application aux ressortissants des Nations-Unies], y compris les sûretés réelles immobilières constituées par ces débiteurs secondaires, soient, dans les cas où les créances sont exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, considérées comme présentant un caractère spécifiquement étranger et converties au taux de 1 mark-or ou 1 Reichsmark avec clause-or pour 1 Deutschemark. La Délégation allemande a répondu à cette demande que ces créances et sûretés réelles immobilières devraient être considérées du point de vue de la garantie que le débiteur primaire allemand devrait proposer dans l’offre à formuler par lui en application du Règlement des dettes de Londres.
Il a été décidé que cette question serait laissée en instance en attendant que soit clarifiée la question de la garantie des obligations des débiteurs primaires individuels. Les représentants des créanciers se sont toutefois réservé le droit d’exiger le règlement définitif de l’obligation du débiteur secondaire au taux de 1 mark-or, 1 Reichsmark avec une clause-or ou 1 Reichsmark avec une option-or pour 1 Deutschemark, dans le cas où la sûreté offerte par le débiteur primaire allemand ne serait pas suffisante.
| Hermann J. Abs Président de la Délégation Allemande pour les Dettes Extérieures | N. Leggett Président du Comité de Négociation «B» de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes |
|---|
Au Président de
la Commission tripartite
29 Chesham Place
London
Londres, 9 février 1953
Monsieur le Président,
Notre lettre du 21 novembre 1952 comportait en Annexe quatre échanges de lettres destinés à clarifier diverses questions relatives à l’Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger.
Dans un souci de simplification, il a été suggéré que ces quatre échanges de lettres pourraient être fondus en un seul document qui serait annexé à l’Accord susvisé du 21 novembre 1952. Nous sommes parvenus à un accord sur le texte de ce document et nous avons l’honneur de vous l’adresser sous ce pli en anglais et en allemand en vous demandant de bien vouloir l’annexer à l’Accord précité.
Veuillez agréer, .
| (signé) Hermann J. Abs Président de la Délégation allemande pour les aettes extérieures | (signé) N. J. F. Leggett Président du Comité de Négociation «B» de la Conférence des dettes extérieures allemandes |
|---|
Annexe
à l’Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécif i quement étranger
Les dispositions ci-dessous constituent une Annexe à l’Accord du 21 novembre 1952:
Aucune des dispositions du par. 2 de l’Art. 5 de l’Accord sur les dettes extérieures allemandes ne pourra être interprétée comme affectant les droits établis par la législation actuellement en vigueur dans la République fédérale d’Allemagne ou prévus par un accord signé entre la République fédérale d’Allemagne et une ou plusieurs autres Parties à l’Accord sur les dettes extérieures allemandes avant la signature de ce dernier Accord.
Tous les membres du Tribunal doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.
Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.
Une assemblée plénière doit comprendre:
2. En l’absence du Président, le Vice-Président assume les pouvoirs et exerce les fonctions du Président.
Le siège du Tribunal sera établi sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne au lieu qui sera déterminé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.
Dans l’interprétation de l’Accord et de ses Annexes, le Tribunal appliquera les règles généralement acceptées du droit international.
Le Tribunal arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l’Accord.
Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l’exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d’Arbitrage par l’Art. 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l’Accord).
Tous les membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d’autres experts possédant une compétence notoire en droit international.
Les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d’aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s’occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.
Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplémentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants:
(i) Soit le Gouvernement d’un pays créancier en droit de nommer un membre permanent,
(ii) Soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays,
le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l’instance en cause. Lorsque plusieurs membres permanents sont en droit d’invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission désigne celui d’entre eux qui siège pour l’instance.
Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d’Arbitrage.
Dans l’interprétation de l’Annexe IV à l’Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées du droit international.
La Commission arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l’Accord.
Bonn, 6 Mars 1951M. le Haut-Commissaire,En réponse à votre lettre du 23 octobre 1950, j’ai l’honneur de vous communiquer ce qui suit:
La République fédérale confirme par la présente lettre qu’elle répond des dettes extérieures d’avant-guerre du Reich allemand y compris les dettes des autres entités à déclarer ultérieurement comme constituant des obligations du Reich, ainsi que des intérêts et autres charges des titres émis par le Gouvernement autrichien dans la mesure où de tels intérêts et charges étaient exigibles après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945.
Le Gouvernement Fédéral comprend que, lors de la fixation des modalités et des montants des paiements à effectuer par la République fédérale au titre de ses obligations, il sera tenu compte de sa situation générale, plus particulièrement de l’effet de la limitation de sa compétence territoriale et de la capacité de paiement.
Le Gouvernement Fédéral déclare reconnaître en principe les dettes provenant de l’aide économique fournie à l’Allemagne depuis le 8 mai 1945, pour autant que ces dettes ne se trouvent pas déjà reconnues par l’accord de coopération économique conclu le 15 décembre 1949 entre la République fédérale et les Etats-Unis ou au titre des obligations assumées par la République fédérale aux termes de l’art. 133 de la Loi Fondamentale. Le Gouvernement Fédéral est disposé à accorder aux obligations résultant de l’aide économique la priorité par rapport à toutes autres créances extérieures envers l’Allemagne ou ses ressortissants.
Le Gouvernement Fédéral juge opportun de régler les questions relatives à la reconnaissance et au règlement de ces dettes par des accords bilatéraux avec les Gouvernements des Etats ayant contribué à l’aide économique, sur le modèle de l’accord du 15 décembre 1949 conclu avec le Gouvernement des Etats-Unis. Il tient pour admis que ces accords contiendront une clause d’arbitrage dans le cas de litiges. Le Gouvernement Fédéral est prêt à entamer sans délai des pourparlers avec les Gouvernements intéressés au sujet da la conclusion de ces accords.
Le Gouvernement Fédéral exprime son désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande. Il comprend qu’il y a accord entre lui et les Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur ce qui suit:
«Dans l’intérêt du rétablissement des relations économiques normales entre la République fédérale et les autres pays, il convient d’élaborer au plus vite un plan de paiements portant sur le règlement des créances publiques et privées existant à l’encontre de l’Allemagne et de ses ressortissants.
Les Gouvernements intéressés, y compris la République fédérale, les créanciers et débiteurs, doivent participer à l’élaborations de ce plan.
Le plan de paiements doit traiter notamment des créances dont le règlement peut contribuer à normaliser les rapports économiques et financiers entre la République fédérale et les autres pays. Il tiendra compte de la situation économique générale de la République fédérale et, notamment, de l’accroissement de ses charges et de la diminution de sa substance économique. Le plan ne doit pas avoir pour effet général de déséquilibrer l’économie allemande par des répercussions indésirables sur la situation financière intérieure, ni d’affecter outre mesure les ressources allemandes en devises, présentes ou futures. Le plan ne doit pas non plus augmenter sensiblement les charges financières supportées par une Puissance occupante quelconque.
Les Gouvernements intéressés pourront, pour toutes les questions résultant des négociations sur le plan de paiements ou la capacité de paiement, demander l’avis d’experts.
Les résultats obtenus au cours des négociations doivent faire l’objet d’accords. Il est entendu que le plan aura un caractère purement provisoire et sera sujet à révision dès que l’unité allemande aura été rétablie et qu’un règlement définitif de paix sera devenu possible.
Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l’expression de ma très haute considération.
(signé) Adenauer
6 mars 1951
M. le Chancelier
En réponse à votre lettre du 6 mars 1951, concernant les dettes allemandes nous avons l’honneur, au nom des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de prendre acte des engagements du Gouvernement Fédéral relatifs à la responsabilité de la République fédérale au titre des dettes extérieures d’avant-guerre du Reich allemand et de la dette découlant de l’assistance économique fournie à l’Allemagne par les trois Gouvernements depuis le 8 mai 1945.
En ce qui concerne la priorité aux obligations qui découlent de l’assistance économique d’après-guerre, nous sommes autorisés à déclarer que les trois Gouvernements ne se proposent pas d’exercer cette priorité d’une manière qui gêne le règlement des créances étrangères résultant d’opérations commerciales postérieures au 8 mai 1945 et essentielles au relèvement économique de la République fédérale.
En ce qui concerne l’inclusion d’une clause d’arbitrage dans les accords relatifs aux dettes découlant de l’assistance économique d’après-guerre, les trois Gouvernements seront disposés, en négociant ces accords, à examiner s’il est opportun d’y prévoir une telle clause pour les questions susceptibles d’être utilement réglées par une telle procédure.
Nous avons également l’honneur de confirmer, au nom des trois Gouvernements, l’interprétation du Gouvernement Fédéral, telle qu’elle apparaît au par. 2 de l’Art. I et à l’Art. III de la lettre de votre Excellence. Nos Gouvernements élaborent actuellement des propositions conduisant à un dispositif de règlement; il est prévu d’y faire participer les créanciers étrangers, les débiteurs allemands et les Gouvernements intéressés, y compris le Gouvernement Fédéral. Ces propositions tendront à un règlement d’ensemble et ordonné des créances d’avant-guerre à l’encontre de l’Allemagne et des débiteurs allemands, ainsi que des dettes découlant de l’assistance économique d’après-guerre; ce règlement devra assurer un traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause, y compris ceux du Gouvernement Fédéral. Il est prévu d’inclure l’arrangement qui en découlera dans un accord multilatéral; les accords bilatéraux qui pourront être jugés nécessaires seraient conclus dans le cadre du plan de règlement. Dès que leurs propositions seront prêtes, les trois Gouvernements les communiquerons au Gouvernement Fédéral et aux autres Gouvernements intéressés; ils discuteront avec eux des propositions, ainsi que de la procédure à suivre en la matière.
Nous avons l’honneur de faire savoir que nos trois Gouvernements considèrent que la lettre de votre Excellence visée ci-dessus, ainsi que la présente lettre, enregistrent l’accord des Gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord d’une part, et du Gouvernement de la République fédérale d’autre part, sur les questions relatives aux dettes allemandes visées par ces lettres. Les lettres ont été rédigées en français, en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.
(signé)
| John J. McCloy Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique | A. François-Poncet Pour le Gouvernement de la République française | Ivone Kirkpatrick Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
|---|
(sans ses Annexes)Londres, février–août 1952
1. La Conférence Internationale des Dettes extérieures allemandes a été réunie par les Gouvernements de la République française, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et des Etats-Unis d’Amérique en vue d’élaborer un accord général pour le règlement des dettes extérieures allemandes. La Conférence soumet aux Gouvernements des pays participants le présent Rapport qui décrit ses travaux et expose ses recommandations pour le règlement de ces dettes. La Conférence suggère que des exemplaires de ce Rapport soient mis à la disposition des autres Gouvernements intéressés.
2. Avant de réunir la Conférence, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne avaient conclu, le 6 mars 1951, un accord par lequel ce dernier Gouvernement a confirmé qu’il répondait des dettes extérieures d’avant-guerre du Reich allemand, a reconnu en principe les dettes provenant de l’aide économique fournie à l’Allemagne après la guerre par les Trois Gouvernements, et a exprimé le désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande conformément aux dispositions d’un plan à élaborer par toutes les parties intéressées. L’échange de lettres enregistrant cet Accord est reproduit à l’Annexe 1.
3. En mai 1951, les Trois Gouvernements ont établi la Commission Tripartite des dettes allemandes pour les représenter dans les négociations relatives au règlement des dettes extérieures allemandes et pour organiser les travaux de la Conférence. Les Trois Gouvernements étaient représentés à la Commission Tripartite par M. François-Didier Gregh (France), Sir George Rendel (Royaume-Uni), et l’Ambassadeur Warren Lee Pierson (Etats-Unis). Leurs suppléants étaient M. René Sergent, ultérieurement remplacé par M. A. Rodocanachi et M. H. Davost (France), Sir David Waley (Royaume-Uni), et le Ministre J. W. Gunter (Etats-Unis).
4. En juin et juillet 1951, la Commission a procédé à des consultations préliminaires avec la Délégation allemande pour les dettes extérieures nommée par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, et avec les représentants de certains des principaux pays créanciers. La Délégation allemande était présidée par M. Hermann J. Abs, M. Kriege étant son suppléant.
5. En décembre 1951, la Commission Tripartite a fait connaître à la Délégation allemande les montants et les modalités de paiement que les Trois Gouvernements étaient prêts à accepter en règlement total de leurs créances au titre de l’assistance économique d’après-guerre, à condition que soit réalisé un règlement satisfaisant et équitable des dettes d’avant-guerre de l’Allemagne. Au cours de la Conférence, les Etats-Unis ont offert, en outre, de différer pendant 5 ans le recouvrement du principal de leur créance et ont modifié en conséquence leur offre de décembre 1951. Les montants et les modalités de paiement proposés sont indiqués à l’Annexe 2 du présent Rapport19.
6. La Conférence a tenu sa première séance plénière à Lancaster House, Londres, le 28 février 1952. Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis étaient représentés par la Commission Tripartite des dettes allemandes. Les créanciers privés de ces trois pays étaient représentés par des délégations distinctes; vingt-deux pays créanciers avaient envoyé des délégations composées de représentants du Gouvernement et, dans de nombreux cas, de représentants des créanciers privés, trois pays avaient envoyé des observateurs; la Banque des règlements internationaux était représentée en sa qualité particulière de créancier; la délégation de la République fédérale d’Allemagne comprenait des représentants du Gouvernement et des représentants des débiteurs privés.
7. Conformément aux décisions de la Conférence, les organes suivants ont été constitués:
8. Le Comité Directeur a créé quatre Comités de négociation chargés respectivement des catégories de dettes suivantes: Comité A: Dettes du Reich et dettes des autres autorités publiques, Comité B: Autres dettes à moyen et long terme,
Comité C: Dettes de Standstill,
Comité D: Dettes commerciales et dettes diverses.
Chaque comité comprenait des représentants des créanciers et des débiteurs, ainsi que des observateurs de la Commission Tripartite. Plusieurs sous-comités ont été constitués par les Comités de négociation pour traiter certaines catégories de dettes particulières.
9. Le Comité Directeur a également institué un Comité des statistiques chargé d’aider la Conférence dans ses travaux.
10. La Conférence a siégé du 28 février au 8 août 1952, avec une suspension du 5 avril au 19 mai en vue de permettre de procéder aux consultations nécessaires.
11. Dans la poursuite de ses travaux, la Conférence s’est basée sur les faits, les principes et les objectifs suivants:
(i) Tenir compte de la situation économique générale de la République fédérale et des effets de la limitation de sa compétence territoriale; ne pas disloquer l’économie allemande par des répercussions inopportunes sur la situation financière intérieure, ni drainer indûment les ressources actuelles ou futures de l’Allemagne en devises, ni accroître sensiblement les charges financières de l’un quelconque des Trois Gouvernements;
(ii) Prévoir un règlement général et méthodique et assurer le traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause;
(iii) Comporter des dispositions en vue de l’intervention des mesures appropriées lors de la réunification de l’Allemagne.
c. Le plan devait favoriser le rétablissement de relations financières et commerciales normales entre la République fédérale et les autres pays; à cette fin, il devait:
(i) Mettre fin à l’état de carence de l’Allemagne au moyen d’un règlement approprié des dettes échues ou à échoir et des arriérés d’intérêts;
(ii) Conduire à un état de fait qui permette un retour aux relations normales entre créanciers et débiteurs;
(iii) Se présenter de telle sorte qu’il contribue à la restauration du crédit international de l’Allemagne par le rétablissement de la confiance dans sa stabilité financière et dans le respect de ses obligations d’emprunteur, tout en donnant une assurance raisonnable que l’Allemagne ne manquera pas de nouveau à ses engagements;
(iv) Ne pas empêcher le Gouvernement Fédéral, et autant que possible le mettre en mesure d’observer en fin de compte les obligations que les membres du Fonds Monétaire International et de l’Organisation Européenne de Coopération Economique ont contractées en ce qui concerne le transfert des paiements courants, y compris les intérêts et les revenus des investissements.
12.Dettes du Reich et dettes des autres autorités publiques: les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l’objet de l’Annexe 3.
13.Autres dettes à moyen et à long terme: les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l’objet de l’Annexe 4.
14.Dettes de standstill: les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l’objet de l’Annexe 5. La Conférence a convenu que ces recommandations devraient être mises en vigueur le plus tôt possible.
15.Dettes commerciales et dettes diverses: les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l’objet de l’Annexe 6.
16. La Conférence a examiné les problèmes soulevés par certaines dettes qui, en raison de leur nature spéciale, ne pouvaient faire l’objet d’un règlement complet et définitif au cours de la Conférence. Des plans ont été élaborés pour résoudre ces problèmes au cours de négociations ultérieures entre les représentants des intérêts en présence. Des dispositions appropriées ont été incluses à cet égard dans les Annexes au présent Rapport. Les négociations en question se fonderont sur les principes et les objectifs de la Conférence, et les recommandations qui en résulteront, si elles sont approuvées, seront sanctionnées par l’Accord Intergouvernemental.
17. Les modalités proposées pour le règlement des dettes allemandes d’avant-guerre ont été élaborées au cours de négociations approfondies entre représentants des créanciers et des débiteurs. Elles se conforment aussi étroitement que possible à celles des contrats existants.
18. Comme il ressort des Annexes 3 à 6 aucun remboursement en devises ne devrait être effectué, pendant une période initiale de 5 ans, au titre du principal d’une dette quelconque visée par les recommandations, sauf dans les cas spéciaux où les conditions de règlement recommandées contiennent des dispositions justifiant un remboursement en principal pendant la période initiale.
19. Des dispositions appropriées ont été prévues dans les Annexes pour les cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.
Au cas où un débiteur de plusieurs emprunts étrangers se trouverait dans l’impossibilité de s’acquitter de ses obligations, toute négociation entre ce débiteur et ses créanciers devrait être conduite de façon à assurer une égale protection des intérêts de tous le créanciers de ces emprunts.
20. Le règlement des dettes de la Ville de Berlin ou des services publics lui appartenant ou contrôlés par elle et situés à Berlin est différé pour le moment. Cependant, les débiteurs privés résidant dans les secteurs occidentaux de Berlin devraient être traités comme les personnes résidant sur le territoire de la République fédérale.
21. L’Accord Intergouvernemental mentionné au par. 38 devrait prévoir que le Gouvernement Fédéral reprendra le transfert des versements d’intérêts et d’amortissement conformément au plan de règlement et fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer ces transferts.
La Conférence a reconnu le principe que le transfert des versements prévus par le plan de règlement impliquait la création et le maintien d’une situation de la balance des paiements telle que ces versements, comme les autres versements afférents aux transactions courantes, puissent être financés au moyen des rentrées en devises provenant des transactions visibles et invisibles, sans prélèvement, autre que temporaire, sur le réserves monétaires. A cet égard il conviendrait de tenir compte du fait que la convertibilité des monnaies n’a pas encore été rétablie. La Conférence a reconnu en conséquence que la création et le maintien de cette situation de la balance des paiements seraient facilités par la poursuite de la coopération internationale en vue de l’instauration de politiques commerciales libérales, du développement du commerce mondial et du retour à la libre convertibilité des monnaies. Elle recommande qu’il soit dûment tenu compte par tous les intéressés des principes énoncés dans le présent paragraphe.
Dans la préparation de l’Accord Intergouvernemental, il conviendrait d’étudier l’élaboration de dispositions destinées à assurer que le plan de règlement sera exécuté et mené à bien à la satisfaction de toutes les parties intéressées; y compris des dispositions applicables au cas où la République fédérale éprouverait, malgré tous ses efforts, des difficultés dans l’exécution des obligations lui incombant dans le cadre du plan.
22. Les transferts des intérêts et des versements d’amortissement exigibles en application du plan de règlement devraient être traités comme des paiements courants et, dans les cas appropriés, inclus dans tous les arrangements relatifs au commerce et/ou aux paiements entre la République fédérale et l’un quelconque des pays créanciers, que ces arrangements soient bilatéraux ou multilatéraux.
23. Dans l’exécution des modalités convenues, aucune discrimination ou traitement préférentiel ne devrait être autorisé par la République fédérale ou recherché par les pays créanciers, entre les diverses catégories de dettes ou selon la monnaie dans laquelle elles sont exigibles, ou à tout autre égard.
24. Le Gouvernement de la République fédérale devrait prendre les mesures législatives et administratives nécessaires à la mise en vigueur du plan, notamment les mesures propres à donner aux créanciers le droit de poursuivre le recouvrement de leurs créances devant les tribunaux allemands.
25. Les règlements prévus dans le présent Rapport sont fondés sur une offre, faite ou a faire, par le débiteur aux créanciers. Cette offre, même si elle est recommandée par les représentants de créanciers, ou résulte d’un arbitrage (à moins qu’il n’ait été spécifiquement décidé que la décision arbitrale lie les créanciers individuels), pourra être refusée par le créancier, auquel cas ce dernier ne pourra revendiquer le bénéfice du plan de règlement.
Le Gouvernement Fédéral sera en droit de tenir compte de cette situation lorsqu’il donnera effet aux dispositions du par. 24.
26. L’Accord Intergouvernemental devrait déclarer que, dans le cas d’une offre acceptée, lorsque le lieu juridique existant entre le débiteur et le créancier aura fait l’objet d’une modification ou lorsqu’un nouveau contrat aura été conclu entre eux par application du plan de règlement, le débiteur sera, dès l’exécution intégrale des obligations lui incombant à ce titre, considéré comme s’étant acquitté intégralement et définitivement, tant des obligations résultant du nouveau lien juridique que de celles résultant du lien juridique antérieur.
27. Les délais de prescription ne pourront courir à l’encontre des créances visées par le présent règlement pendant toute la période au cours de laquelle les sommes dues en vertu des contrats initiaux ont cessé d’être à la disposition des créanciers et jusqu’à la date à laquelle les sommes dues seront disponibles par application du présent plan de règlement.
En outre, la prescription ne pourra être invoquée à l’encontre des porteurs étrangers de valeurs mobilières allemandes intérieures (y compris les billets à ordre et les lettres de change) avant l’expiration d’un délai minimum d’un an à compter de la date à laquelle le transfert en devises étrangères des intérêts ou dividendes afférents à ces valeurs mobilières, pourra de nouveau être effectué.
Le Gouvernement Fédéral prendra toute mesure nécessaire pour assurer le respect de ce principe.
28. Certains contrats d’emprunt contiennent une clause d’option de change permettant au créancier d’obtenir, à sa demande, le versement des sommes dues, dans une monnaie autre que celle du pays dans lequel l’emprunt a été émis. Certains autres contrats peuvent contenir des dispositions analogues. Les Gouvernements intéressés doivent discuter plus avant de cette question en vue d’aboutir à un accord avant la conclusion de l’Accord Intergouvernemental.
Sans préjudice de tout accord qui pourrait ainsi être conclu quant à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait, les clauses d’option de change devraient, dans les cas où le contrat prévoit le versement d’un montant fixe dans la monnaie de l’option, être considérées comme valables en tant que clauses de garantie de change; par exemple tout porteur d’un emprunt contenant une clause d’option de change serait en droit de recevoir, dans la monnaie du pays dans lequel l’emprunt a été émis, la contrevaleur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d’échéance du paiement, du montant qui aurait été payable dans la monnaie de l’option, si l’option avait été exercée.
29. Dans le cadre des règlements prévus dans les recommandations, il sera fait application des modalités suivantes, sauf disposition contraire (notamment dans le cas de l’Emprunt Young): Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d’un dollar courant pour un dollar-or et d’un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants. Pour les autres dettes avec clause-or (à l’exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l’objet des Annexes 4 et 6) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l’emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l’expression «monnaie d’émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l’époque de l’échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l’obligation, exprimé dans la monnaie d’émission, sur la base du taux en vigueur à l’époque du contrat ou de l’émission. Le montant en monnaie d’émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu’il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1eraoût 1952.
30. Au sujet de la clause-or en général, la Commission Tripartite a fait savoir à la Conférence que, parmi les arrangements convenus afin de rendre possible un règlement général du problème des dettes allemandes, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient décidé que, dans le cadre du règlement des dettes allemandes, les clauses-or ne seraient pas maintenues mais pourraient être remplacées par une clause de garantie de change sous une forme ou sous une autre.
Pour l’emprunt Young, ces Gouvernements estiment naturellement de maintenir entre les différentes tranches l’égalité de traitement prévue par le contrat. Les Représentants des porteurs européens ont exprimé leur regrets devant cette décision de déroger au droit contractuel des porteurs de cet Emprunt international à obtenir dans leur propre monnaie et sur une base-or le versement des sommes qui leur sont dues. C’est uniquement en raison de la décision des Gouvernements qu’ils ont inclus dans les «Recommandations agréées pour le règlement des dettes du Reich et des dettes des autres autorités publiques» (voir Annexe 3), la disposition qui y figure maintenant.
Des dispositions correspondantes ont été insérées, aux endroits appropriés, dans les autres rapports.
31. L’Annexe 7 contient des recommandations agréés pour le traitement des paiements faits à la Konversionskasse.
32. Les avoirs en Deutschemark, qui pourraient revenir à un créancier étranger à la suite du règlement d’une dette allemande visée par le plan, devraient pouvoir être utilisés, par le créancier primitif, de façon généralement conforme aux règlements en vigueur sur le territoire de la République fédérale et, notamment, pouvoir être transférés à d’autres personnes ne résidant pas en Allemagne. Les recommandations agrées quant à l’utilisation des avoirs en Deutschemark sont exposées en détail à l’Annexe 8.
33. La Conférence a également examiné la question de savoir s’il était nécessaire de recommander l’adoption, dans les pays créanciers, de textes législatifs destinés à restreindre les créanciers dans la recherche d’un règlement de leurs créances à l’encontre de l’Allemagne. La Conférence est arrivée à la conclusion que ces textes législatifs n’étaient pas essentiels au succès de l’exécution du plan de règlement.
34. La Conférence considère que les recommandations formulées dans le présent Rapport sont conformes aux principes exposés au par. 11.
35. Les représentants de créanciers privés qui ont participé à la Conférence recommanderont aux créanciers particuliers, au nom desquels ils ont négocié, d’accepter, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du plan de règlement.
36. Le Gouvernement de la République fédérale allemande devrait s’engager à hâter les préparatifs techniques nécessaires pour assurer l’application effective des présentes propositions aux dates indiquées dans les diverses Annexes.
37. La Conférence exprime l’espoir que les Trustees chargés de l’administration d’emprunts se trouveront en mesure de prêter leurs services pour l’exécution des modalités du Plan de règlement.
38. Dans l’intérêt de la restauration du crédit de l’Allemagne à l’étranger, comme dans l’intérêt des personnes dont les créances sont restées non réglées pendant de nombreuses années, la Conférence demande instamment aux Gouvernements intéressés de donner suite au plus tôt aux recommandations contenues dans le présent Rapport, en vue de la conclusion d’un Accord Intergouvernemental destiné à donner une consécration internationale au Plan de Règlement, en même temps que d’un règlement des dettes de la République fédérale au titre de l’assistance économique d’après-guerre.
Adopté par la séance de la Conférence le 8 août 1952.
RO 1954 1 ↩
Il a maintenant été convenu que la seconde phrase du paragraphe 2 d doit se lire comme suit: «Pour les bons correspondant aux arriérés d’intérêt échus au 31 décembre 1944 un premier coupon représentant six mois d’intérêts sera payé le 1erjuin 1953.» ↩
Voir Annexe VII. ↩
Voir Annexe I B. ↩
Annexe 3 au Rapport de la Conférence (Annexe I de l’Accord). ↩
Section I, 1 a, al. 1 ↩
Voir l’Annexe VII. ↩
Voir Annexe II A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Voir Annexe III A. ↩
Le texte de ce paragraphe a été adopté par les parties le 12 février 1953. ↩
Les dispositions de l’Annexe 2 au Rapport de la Conférence sont devenues sans objet en raison de la conclusion des Accords sur le règlement des créances des trois gouvernements au titre de l’assistance économique d’après guerre à l’Allemagne. Les Accords ont été signés le même jour que l’Accord sur les dettes extérieures allemandes. Le dernier paragraphe du préambule du présent Accord se réfère a ces Accords. ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.946.291.364",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3",
"documentDate": "1953-02-27",
"inForceSince": "1953-12-31"
},
"content": {
"number": "0.946.291.364",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.946.291.364",
"hash": "570bbe86d375d24f9c5ae2a88827d5173c83aafa85d3281ee409e8a49c6f4afa",
"type": "Multilateral international treaty",
"number": "0.946.291.364",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:43:04.910Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-3_3_3-19531231-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3",
"documentDate": "1953-02-27",
"inForceSince": "1953-12-31",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 27. Februar 1953 über deutsche Auslandsschulden",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-3_3_3-19531231-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 27 février 1953 sur les dettes extérieures allemandes",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-3_3_3-19531231-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 27 febbraio 1953 sui debiti esterni germanici",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1954-3_3_3-19531231-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/19531231/fr/xml"
}
}