0.916.443.916.31Bilateral International Treaty25 feb 1948
0.916.443.916.31
RO 1948 192
Traduction1
Conclue le 30 avril 1947
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19472
Entrée en vigueur le 25 février 1948
(Etat le 25 février 1948)
(1). Les habitants des localités situées dans les régions frontières (districts, zones) peuvent en tout temps passer la frontière dans l’un et l’autre sens avec leurs propres animaux, pour effectuer des travaux agricoles, exercer leur profession ou conduire leurs bêtes en vue de la saillie, de la castration, du pesage ou de la visite et des soins vétérinaires. (2). Chacun des deux Etats réglera ce trafic de la manière la plus simple possible.
(1). Sous condition de réexportation ou de réimportation, les parties contractantes autorisent réciproquement le passage de la frontière pour les animaux destinés à l’estivage et accompagnés de certificats officiels de santé. (2). Chacun des deux Etats désignera les territoires dans lesquels les animaux originaires de l’autre pays pourront être admis au pacage et en informera celui-ci, en lui indiquant la durée maximum de la période d’estivage. (3). Sont applicables au pacage de saison les dispositions des art. 3 à 7 ci-après.
(1). Les animaux seront annoncés par écrit vingt jours avant le passage de la frontière au vétérinaire officiel compétent (en Suisse au vétérinaire cantonal, en Autriche au vétérinaire de district), qui avisera les présidents des communes de destination.
(2). La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
(3). Le président de la commune prend connaissance del’Inscription et la transmet immédiatement à l’office compétent désigné par chacun des deux Etats.
(1). En règle générale, le passage de la frontière aura lieu à un bureau de douane ou, en tout cas, à un endroit aussi proche que possible d’un bureau. (2). A leur entrée, les animaux doivent être accompagnés de certificats de santé établis par des vétérinaires officiels, au maximum dans les cinq jours qui précèdent le passage, et attestant que l’animal ou les animaux sont sains et que, depuis quarante jours au moins, aucune maladie contagieuse propre à l’espèce et dont les cas sont soumis à déclaration n’a été constatée dans la commune d’origine. (3). L’apparition sporadique du charbon sang de rate, du charbon symptomatique, de la septicémie hémorragique bovine, de la vaginité granuleuse, du rouget et de la rage, ainsi que de la tuberculose, ne constitue pas un obstacle à la délivrance du certificat de santé, si des cas de ces maladies n’ont pas été signalés dans les fermes mêmes d’où proviennent les animaux. Le vétérinaire mentionne toutefois sur le certificat l’apparition de ces maladies. Les animaux d’un cheptel qui en Suisse sont soumis à la procédure visant la lutte contre la tuberculose, ne peuvent être admis à l’estivage que si l’ont est assuré que, dans le pays voisin, ils n’entreront pas en contact avec d’autres animaux ou seulement avec des bêtes exemptes de tuberculose. (4). Arrivés à la frontière, les animaux sont soumis à la visite du vétérinaire de frontière compétent ou de son suppléant, qui examine aussi les papiers qui les accompagnent. (5). Si les papiers d’accompagnement sont trouvés en ordre et si le résultat de la visite est favorable sous tous les rapports, le vétérinaire de frontière autorise l’entrée des animaux. Il vise les certificats de santé, lesquels seront remis à l’autorité compétente. Si l’on est fondé à craindre que, pendant la période de pacage, la fièvre aphteuse fasse son apparition dans les régions en cause, la vaccination préventive obligatoire contre cette maladie contagieuse peut être ordonnée.
Un certificat collectif peut être délivré pour les animaux appartenant au même propriétaire et conduits dans la même commune. Dans tous les autres cas, le certificat individuel est nécessaire.
(1). Le propriétaire des animaux est tenu de remettre aux autorités douanières de l’un et l’autre pays l’état de ses animaux, en deux exemplaire signés de sa main. (2). S’il s’agit de bovins, ou indiquera non seulement l’espèce, mais aussi le sexe, l’âge, le signalement et les caractères particuliers, entre autres aussi l’état de gestation.
Lors du retour, le vétérinaire de frontière rend les certificats de santé aux personnes qui accompagnent les animaux. Il inscrit préalablement sur les certificats la date de la sortie, y indique l’état de santé des animaux et y mentionne que l’endroit d’où ils viennent n’est contaminé par aucune maladie contagieuse. Si, pendant la période de pacage, une affection transmissible à l’espèce se déclare parmi les troupeaux ou dans un endroit que doivent traverser les animaux au retour, la rentrée de ceux-ci dans leur pays d’origine est interdite, à moins que des raisons impérieuses (manque de fourrage, mauvais temps, etc.) ne justifient une exception. Dans ce dernier cas, les autorités s’entendront pour que soient prises les mesures propres à prévenir toute propagation des épizooties.
(1). Le pacage journalier est autorisé, s’il est déposé au bureau de douane d’entrée pour les troupeaux ou les animaux de chaque propriétaire de bétail un certificat de santé indiquant l’état complet du bétail du propriétaire (avec indication pour chaque animal de marques métalliques apposées à l’oreille ou de marques au feu apposées sur les cornes). (2). Le propriétaire des animaux est tenu de remettre aux organes de la douane, signé de sa main, l’état détaillé, avec description exacte, de toutes les bêtes admises au pacage journalier. (3). Pendant la durée du pacage, les animaux sont soumis, à l’endroit d’où ils viennent, aux visites périodiques du vétérinaire officiel.
Lorsqu’une maladie contagieuse fait son apparition ou lorsqu’on est fondé à en soupçonner la présence, chacun des deux Etats peut, dans la limite de sa législation sur la police des épizooties, restreindre le trafic défini aux articles qui précèdent.
(1). Indépendamment du régime spécial établi par les articles qui précèdent, les parties contractantes appliquent chacune leur propre législation sur les épizooties dans le trafic réciproque des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, porcine, chevaline, asine et mulassière, ainsi que dans le trafic des substances animales, produits, matières premières et objets qui peuvent devenir des agents de contagion. (2). Sont notamment soumis à la visite vétérinaire à la frontière les animaux qui sont importés du territoire de l’un des pays dans celui de l’autre; ils doivent être accompagnés d’un certificat de santé délivré par un vétérinaire officiel et attestant que l’animal est sain et provient d’une région où, depuis quarante jours au moins, aucune maladie contagieuse transmissible à l’espèce n’a été constatée.
(1). Les animaux domestiques provenant du territoire de l’un des Etats peuvent traverser en transit direct, sans aucune restriction, le territoire de l’autre pays, s’ils sont accompagnés des certificats officiels prescrits par la législation du pays d’origine concernant l’état sanitaire individuel et attestant que les localités d’où les bêtes proviennent sont exemptes de toute épizootie et si, en outre, les animaux ont été trouvés à la frontière indemnes de toute maladie contagieuse transmissible à l’espèce et dont la déclaration est obligatoire. De plus, les organes responsables doivent avoir l’assurance que les pays de transit laisseront passer et que le pays de destination laissera entrer les transports d’animaux. (2). Les substances animales, produits, matières premières et objets pouvant servir de véhicule au virus d’une maladie contagieuse peuvent passer, sans restriction, du territoire de l’un des Etats à travers le territoire de l’autre en transit direct, si la marchandise est transportée par chemin de fer en wagon plombé.
(1). Le transit direct des animaux domestiques de tout genre provenant de tiers pays à destination de l’un des deux Etats ou devant transiter par son territoire, est autorisé par l’autre Etat aux conditions suivantes:
(2). Les substances animales, produits, matières premières et objets qui, provenant d’un tiers pays à destination de l’un des deux Etats ou devant transiter à travers son territoire, peuvent servir de véhicule au virus de maladies contagieuses, sont admis sans restriction au transit direct à travers le territoire de l’autre Etat, si la marchandise est transportée par chemin de fer en wagon plombé et s’il y a certitude que les pays de transit laisseront passer et le pays de destination laissera entrer les transports d’animaux.
(3). Les deux Etats se communiqueront réciproquement et à temps, par voie télégraphique, toutes les interdictions et restrictions édictées en matière de transit.
(1). Les deux Etats s’engagent à prendre, sur la base de leur législation sur la matière, toutes les mesures utiles pour empêcher la propagation des épizooties. (2). Ils s’engagent notamment à procéder avec tout le soin voulu à la désinfection du matériel (wagons, etc.) servant au transport des animaux.
(1). Les deux Etats se tiendront réciproquement et continuellement au courant de l’état sanitaire de leurs animaux domestiques. Les rapports et bulletins officiels publiés à ce sujet seront échangés avec la plus grande diligence tous les 14 jours au moins. (2). Si la peste bovine ou la péripneumonie contagieuse venaient à se déclarer sur le territoire de l’un des Etats ou si la fièvre aphteuse venait à éclater dans les régions frontières, l’autorité centrale compétente de l’autre Etat devra être informée par voie télégraphique, immédiatement et directement, de l’apparition et de la propagation de la maladie. (3). Au surplus, les autorités administratives des districts frontières s’entendront directement sur les mesures à prendre, dès qu’un cas de maladie contagieuse aura été constaté dans leur région. (4). Si une maladie contagieuse est constatée sur des animaux provenant du territoire de l’un des Etats, alors qu’ils ont déjà franchi la frontière de l’autre, le fait sera consigné dans un procès-verbal avec le concours d’un vétérinaire officiel (vétérinaire d’Etat). Une copie du procès-verbal sera adressée sans délai à l’autorité du pays de provenance.
La présente convention s’applique également à la principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que ce pays reste lié à la Suisse par un traité d’union douanière3.
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