0.812.121.1Multilateral International Treaty10 mar 1953
0.812.121.1
RO 1953 481
Texte original
Signé à Genève, le 20 mai 1952
Entré en vigueur pour la Suisse le 10 mars 1953
(Etat le 10 mars 1953)
Attendu que, en raison de la publication par l’Organisation Mondiale de la Santé de la Pharmacopoea Internationalis, les dispositions des Arrangements signés à Bruxelles, le 29 novembre 19061et le 20 août 19292pour l’Unification de la Formule des Médicaments héroïques sont, d’une manière générale, tombés en désuétude,
Les États Parties au présent Protocole sont convenus des dispositions qui suivent:
Par dérogation aux articles 6 de l’Arrangement du 29 novembre 19063et 41 de l’Arrangement du 20 août 19294, les Parties à ce Protocole conviennent, en ce qui les concerne et en ce qui concerne chaque État d’une part et l’Organisation Mondiale de la Santé d’autre part, que les Arrangements internationaux ci‑après mentionnés:
cessent de porter effet.
Les Parties au présent Protocole envisagent, en conséquence, de remplacer, dans un avenir aussi rapproché que possible et dans la mesure où cela est compatible avec leurs législations nationales, les prescriptions contenues dans les deux Arrangements de 1906 et de 1929 par les prescriptions correspondantes formulées dans la Pharmacopoea Internationalis, telles qu’adoptées par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les Parties au présent Protocole conviennent, en outre, en ce qui les concerne et en ce qui concerne chaque État d’une part et l’Organisation Mondiale de la Santé d’autre part, que, en conformité des dispositions des Arrangements visés à l’article premier ci‑dessus, le Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale est assuré par l’Organisation Mondiale de la Santé, après l’entrée en vigueur du présent Protocole et dans la mesure où le requiert le fonctionnement dudit Secrétariat.
Tout État partie à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1 et qui n’est pas signataire du présent Protocole, peut, à tout moment, accepter ce Protocole, en adressant l’instrument d’acceptation au Gouvernement belge, lequel informera de cette adhésion tous les signataires, ainsi que les autres gouvernements ayant accepté le présent Protocole et l’Organisation Mondiale de la Santé.
Les États peuvent devenir Parties au présent Protocole par:
L’acceptation devient effective par le dépôt d’un instrument officiel entre les mains du Gouvernement belge.
Le présent Protocole entre en vigueur dès que dix États parties à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1 en sont devenus Parties; le Gouvernement belge transmet alors des copies certifiées conformes du présent Protocole au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi les représentants dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole établi, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, et en un original déposé auprès du Gouvernement belge.Des copies certifiées conformes sont expédiées par le Gouvernement belge à chaque État signataire ou acceptant, ainsi qu’à tous autres États parties au moment de la signature du présent Protocole à l’un ou aux deux Arrangements visés à l’art. 1.Le Gouvernement belge notifie dès que possible à chacune des Parties au présent Protocole, ainsi qu’à l’Organisation Mondiale de la Santé, son entrée en vigueur.(Suivent les signatures)
Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Égypte, Espagne, États‑Unis d’Amérique, Finlande, France, Grande‑Bretagne et Irlande du Nord (Royaume‑Uni), Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays‑Bas, Suède, Suisse.
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