0.811.119.514Bilateral International Treaty16 set 1886
0.811.119.514
RS 11 161; FF 1886 II 356
Traduction 1
Conclue le 1erjuillet 18852
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 juin 1886
Instruments de ratification échangés le 24 juillet 1886
Entrée en vigueur le 16 septembre 1886
(Etat le 16 septembre 1886)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Son Altesse Jean II, Prince régnant de Liechtenstein
Reconnaissant l’utilité d’autoriser les médecins, chirurgiens, vétérinaires et sages-femmes domiciliés à proximité de la frontière à exercer réciproquement leur profession, ont, à l’effet de conclure une convention à ce sujet, nommé en qualité de plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Les médecins, chirurgiens3, vétérinaires et sages-femmes suisses demeurant à proximité de la frontière entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein ont le droit d’exercer leur profession dans ce dernier Etat, dans la même mesure que dans leur propre pays; réciproquement, les médecins, chirurgiens4, vétérinaires et sages-femmes de la Principauté de Liechtenstein sont autorisés, dans les mêmes conditions, à exercer leur profession dans les localités suisses situées à proximité de la frontière.
Les personnes qui, en vertu de l’art. 1, exercent leur profession dans les localités du pays voisin situées à proximité de la frontière n’ont pas le droit de s’y établir en permanence, ni d’y élire domicile, à moins toutefois qu’elles ne se soumettent aux lois de ce pays et qu’elles ne subissent un nouvel examen.
Il est bien entendu que les médecins, chirurgiens5, vétérinaires et sages-femmes de l’un ou de l’autre des deux pays, qui désirent faire usage du droit que leur confère l’art. 1 de la présente convention, doivent, lorsqu’ils exercent leur profession dans les localités limitrophes du pays voisin, se soumettre aux lois et prescriptions administratives en vigueur dans ce dernier pays.
La présente convention entrera en vigueur vingt jours après la publication réciproque, et ses effets seront annulés, cas échéant, six mois à partir du jour où l’un ou l’autre des gouvernements contractants en aura notifié l’expiration. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Vienne aussitôt que possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double à Vienne, le 1erjuillet 1885.
| A.O. Aepli | Hampe |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
RO 9 183 ↩
Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale. ↩
Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale. ↩
Il s’agit ici des barbiers-chirurgiens (Wundärzte), qui ne forment plus actuellement une catégorie de personnes exerçant une profession médicale. ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.811.119.514",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226",
"documentDate": "1885-07-01",
"inForceSince": "1886-09-16"
},
"content": {
"number": "0.811.119.514",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.811.119.514",
"hash": "1dee98951a59707b713553f540841a5e02394530afbbf69b7dffe3c0bdfb8fea",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.811.119.514",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:51.528Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-9-226_184_226-18860916-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226",
"documentDate": "1885-07-01",
"inForceSince": "1886-09-16",
"manifestations": [
{
"title": "Übereinkunft vom 1. Juli 1885 zwischen der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein über die gegenseitige Zulassung der an der Grenze domizilierten Medizinalpersonen zur Berufsausübung",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-9-226_184_226-18860916-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 1<sup>er</sup> juillet 1885 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réciprocité dans l'exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-9-226_184_226-18860916-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 1° luglio 1885 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein per l'ammissione reciproca all'esercizio delle arti salutari dei professanti queste arti domiciliati sulle vicinanze del confine",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-9-226_184_226-18860916-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/9/226_184_226/18860916/fr/xml"
}
}