0.748.127.197.14Bilateral International Treaty16 mag 1951
0.748.127.197.14
RO 1951 597; FF 1949 II 841
Texte original
Conclu le 18 octobre 1950
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19511
Entré en vigueur le 16 mai 1951
(État le 13 août 2002)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement Royal Suédois,
considérant
que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;
qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications
aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine;
qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suède et la Suisse un
accord réglementant les transports aériens par des services réguliers,
ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
a. Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe ci‑jointe pour l’établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
b. Chaque partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services convenus et décidera de la date d’ouverture de ces services.
a. Chaque partie contractante devra, sous réserve de l’article 6 ci‑après, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus, l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité aéronautique habilitée à délivrer l’autorisation d’exploitation qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité.
a. Les parties contractantes conviennent que les taxes prélevées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par l’entreprise de transports aériens de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.
b.2Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise de transports aériens désignée par l’autre partie contractante ou pour le compte d’une telle entreprise et destinés uniquement à l’usage des appareils de cette entreprise seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef que l’entreprise de transports aériens désignée par une partie contractante utilise sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans les aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés par ou sur ces aéronefs au cours de vols au‑dessus dudit territoire.
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services convenus. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au‑dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise de l’autre partie contractante pendant que ces aéronefs se trouvent sur ledit territoire.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exempts des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.
a. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 5 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
b. Une entreprise commune de transports aériens constituée conformément au chapitre XVI de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19448et désignée par une partie contractante sera considérée comme ayant rempli les exigences de l’alinéa a du présent article si le droit d’exploitation a été concédé à tous les participants à l’entreprise conformément audit chapitre, sur la base d’accords spéciaux. En ce cas, l’entreprise commune devra être une organisation d’exploitation constituée par des entreprises particulières de transports aériens, une part importante de la propriété et le contrôle effectif d’une des entreprises étant entre les mains d’une au moins des parties contractantes ou de ses ressortissants.
a. Les parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Un tel différend sera porté devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale établi par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19449.
c. Toutefois, les parties contractantes peuvent, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 194410.
a. Le présent accord sera appliqué dès la date de sa signature.
Le Conseil Fédéral Suisse notifiera au Gouvernement Royal Suédois l’approbation de l’accord par les Chambres fédérales suisses et le Gouvernement Royal Suédois considérera cet accord comme définitif à partir de la date de la notification du Conseil Fédéral Suisse.
b. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques compétentes des parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer de l’application des principes définis à l’accord et à son annexe et de leur exécution satisfaisante.
c. Le présent accord et son annexe devront être mis en concordance avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
d. Des modifications à l’annexe au présent accord ou aux tableaux ci‑après pourront être convenues entre les autorités aéronautiques compétentes. Elles entreront en vigueur après approbation notifiée par voie diplomatique.
e. Chaque partie contractante pourra mettre fin à l’accord par avis donné un an d’avance à l’autre partie contractante.
Fait à Berne, le 18 octobre 1950, en double exemplaire, dans les langues suédoise et française, l’une et l’autre faisant également foi.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement Royal Suédois: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Staffan Söderblom |
ILes parties contractantes conviennent quea. La capacité de transport offerte par les entreprises des parties contractantes sera adaptée à la demande de trafic.b. Les entreprises des parties contractantes prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services respectifs.c. Les services définis aux tableaux ci‑après auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.d. Les entreprises des parties contractantes jouiront d’une possibilité égale et équitable d’exploiter, entre les territoires suédois et suisse, n’importe quel service prévu par l’accord et par la présente annexe.e. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés aux tableaux ci‑après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suédois et suisse et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
Art. 1erde l’AF du 26 avril 1951 (RO 1951 571). ↩
Nouvelle teneur, selon l'échange de notes du 12 août 1953 (RO 1953 884). ↩
RS 0.748.710.1 ↩
RS 0.748.710.2 ↩
RS 0.748.710.3 ↩
RS 0.748.710.31 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
RS 0.748.0 ↩
Nouvelle teneur, selon échange de lettres du 25 févr. 1957 (RO 1957 327). ↩
Nouvelle teneur, selon échange de notes du 13/26 avril 1967 (RO 1967 940). ↩
Nouvelle teneur, selon échange de lettres du 25 févr. 1957 (RO 1957 327). ↩
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