0.748.127.193.32Bilateral International Treaty3 ago 1950
0.748.127.193.32
RO 1952 145; FF 1949 II 841
Texte original
Conclu le 3 août 1950
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19511
Entré en vigueur le 3 août 1950
(État le 17 janvier 1990)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement espagnol,
considérant que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;
qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine;
qu’il est nécessaire, en conséquence, de conclure entre la Suisse et l’Espagne un accord réglementant les transports aériens par des services réguliers;
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet lesquels sont convenus de ce qui suit:
Les aéronefs civils – commerciaux ou privés – de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre partie, du droit de traverser ce territoire sans y atterrir et d’y atterrir pour des raisons non commerciales sur les aéroports ouverts au trafic international, à condition que la première et la dernière escale, dans chaque pays, s’effectuent sur un aéroport douanier.
a. Pour établir les services aériens internationaux réguliers définis au présent accord et à son annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs, les Parties contractantes s’accordent mutuellement les droits spécifiés au présent accord et à son annexe.
b. Chaque Partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus, dont elle décidera la date d’ouverture.
a. Sous réserve de l’art. 16 ci‑après, l’autorisation d’exploitation nécessaire devra être délivrée aux entreprises désignées de chaque Partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les services convenus, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l’autorité aéronautique compétente pour délivrer l’autorisation d’exploitation qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité.
L’exploitation du trafic aérien entre leurs territoires respectifs constitue un droit fondamental et primordial pour les deux Parties contractantes.
a. La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu en particulier de l’économie de l’exploitation, d’un bénéfice normal, des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route et des caractéristiques présentées par chaque service telles que les conditions de vitesse et de confort.
b. Les tarifs appliqués aux secteurs communs des routes spécifiées à l’annexe ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par les entreprises de la Partie contractante qui exploitent les services locaux ou régionaux.
c. La fixation des tarifs à appliquer sur les services mentionnés aux tableaux ci‑annexés sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées suisses et espagnoles.
Ces entreprises procéderont:
d. Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit, dans des cas spéciaux, sous réserve de l’accord de ces autorités.
e. Si les entreprises de transport aérien désignées ne parviennent pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du par. c ci‑dessus ou si l’une des Parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du par. d précédent, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’art. 17 du présent accord. La Partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre Partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur en attendant que la sentence arbitrale ait été rendue ou que des mesures provisoires aient été édictées, conformément aux dispositions de l’art. 17 du présent accord.
a. Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une Partie contractante, les entreprises désignées de l’autre Partie contractante n’auront pas à payer de taxes supérieures à celles que doivent les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux similaires.
b. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une Partie contractante par les entreprises désignées de l’autre Partie contractante ou pour le compte de ces entreprises et destinés uniquement aux aéronefs desdites entreprises seront exempts des droits de douane et bénéficieront du traitement national ou de celui de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux.
c. Les aéronefs que les entreprises désignées d’une Partie contractante utiliseront sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces appareils seront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, exempts des droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes nationaux, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au‑dessus dudit territoire.
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services convenus. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître pour la circulation au‑dessus de son territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un pays tiers.
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’autre Partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, la police, l’immigration, l’émigration, les passeports, la douane, la quarantaine et les devises, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre Partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.
Chaque Partie contractante se réserve en principe l’exercice de ses propres transports de cabotage.
Les administrations postales des deux Etats régleront entre elles l’utilisation des lignes pour le transport d’envois postaux.
Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes fixeront d’un commun accord les facilités minima indispensables qu’elles s’offrent mutuellement, en ce qui concerne les installations et services aux aéroports et sur les routes, afin d’aider la navigation aérienne, en comprenant en particulier les systèmes de sécurité aérienne, l’échange d’informations, les langues et unités de mesure à employer et les codes de chiffrage.
Les facilités et services seront accordés à la convenance mutuelle et dans le cadre des possibilités réelles de chaque Partie contractante, en se conformant autant que possible aux normes internationales en vigueur.
L’établissement des billets de passage et des documents exigés pour le trafic aérien international doit être effectué conformément aux dispositions édictées par les Parties contractantes. Ces dispositions ne revêtiront en aucun cas un caractère discriminatoire à l’égard de l’une ou de l’autre Partie contractante.
Aussi longtemps que subsistera la formalité du visa pour l’admission des étrangers dans les deux pays, les équipages inscrits sur les listes de bord des aéronefs des deux pays affectés aux services seront exempts du visa obligatoire. Ils devront être en possession d’un passeport en cours de validité et d’une pièce d’identité délivrée par l’entreprise de transport aérien à laquelle ils appartiennent.
Chaque entreprise aérienne désignée pourra, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques compétentes, maintenir aux aéroports de l’autre Partie contractante son propre personnel technique et administratif. Cette autorisation vaudra pour le personnel minimum indispensable au fonctionnement normal des services.
Lorsque les personnes ou les biens de nationaux d’une des Parties contractantes subissent des dommages sur les aéronefs de l’autre Partie contractante, les autorités aéronautiques respectives feront tout leur possible pour que les indemnités dues aux intéressés ou aux ayants droit soient payées dans le plus bref délai possible.
a. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée de l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’est pas convaincue qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 8 ci‑dessus, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
b. Lorsqu’une des Parties contractantes désire faire usage du droit prévu à l’alinéa précédent, son autorité aéronautique notifiera immédiatement à celle de l’autre Partie contractante sa décision de suspendre ou de révoquer l’exercice des droits concédés à l’entreprise désignée, en spécifiant les faits constatés sur lesquels s’appuyent les mesures à prendre et, le cas échéant, les principes ou dispositions du présent accord ou de la législation interne qui auraient été enfreints.
c. Chaque Partie contractante sera informée par l’autre Partie des infractions que le personnel de son ou de ses entreprises concessionnaires aura commises sur le territoire de l’autre Partie. Si l’infraction est grave, les autorités compétentes auront le droit d’exiger le remplacement du ou des responsables.
a. Sous réserve d’autres dispositions du présent accord ou de son annexe, tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application dudit accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes, sera soumis à un tribunal arbitral de trois membres, dont un sera désigné par chaque Partie contractante; le troisième, qui ne pourra avoir la nationalité d’une des Parties contractantes, sera choisi par les deux autres. Chaque Partie contractante désignera son arbitre dans les deux mois à compter de la remise par l’une des Parties contractantes à l’autre d’une note diplomatique demandant l’arbitrage; le troisième arbitre sera choisi dans le mois qui suivra cette période de deux mois.
b. Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans le délai de deux mois ou si une entente sur le choix du troisième arbitre ne peut être obtenue dans le délai prévu ci‑dessus, le différend sera soumis à la commission permanente de conciliation, instituée par le Traité de conciliation et règlement judiciaire entre l’Espagne et la Suisse, conclu à Madrid le 20 avril 19262.
c. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue et, éventuellement, aux mesures provisoires qui pourraient être ordonnées au cours de la procédure d’arbitrage.
a. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et remplacera l’Accord provisoire sur les lignes aériennes entre la Suisse et l’Espagne, conclu à Madrid le 17 juillet 19463.
b. Il sera ratifié dans le plus bref délai possible et les ratifications seront dûment notifiées par échange de notes.
c. Au cas d’entrée en vigueur d’une convention multilatérale sur la navigation aérienne qui aurait été ratifiée par les deux Parties contractantes, le présent accord et son annexe seront soumis aux modifications dérivant de ladite convention.
d. Des modifications à l’annexe pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes.
e. Lorsque l’une des Parties contractantes aura l’intention de dénoncer le présent accord elle devra demander une consultation à l’autre Partie contractante en se référant au présent article. Si aucun accord n’est intervenu passé un délai de soixante (60) jours après la date de l’envoi de cette demande de consultation, la première Partie contractante pourra notifier sa dénonciation à l’autre Partie contractante. La notification se fera par la voie diplomatique et l’accord cessera d’être en vigueur cent vingt (120) jours après cette notification. Néanmoins celle‑ci pourra être retirée d’un commun accord avant l’expiration dudit délai.
Fait à Saint‑Sébastien, le 3 août 1950, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, l’une et l’autre faisant également foi.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse | Pour le Gouvernement Espagnol: |
|---|---|
| Broye | Alberto Martin Artajo |
(art. 2, 5, 17 et 18 de l’Ac. relatif aux services aériens entre la Suisse et l’Espagne, du 3 août 1950)1. Sur le territoire de chaque Partie contractante, les entreprises désignées par l’autre Partie contractante jouiront du droit de transit et du droit d’escale pour des fins non commerciales, avec faculté d’utiliser les aéroports et autres facilités prévus pour le trafic international; elles jouiront en outre, aux points spécifiés aux tableaux ci‑après, du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions énoncées par l’accord et cette annexe.2. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées des deux Parties contractantes devra être en relation étroite avec la demande de trafic.3. Les entreprises désignées des Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour l’exploitation, entre les territoires respectifs, des services convenus.4. En exploitant les services convenus, les entreprises de chaque Partie contractante prendront en considération les intérêts des entreprises de l’autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services exploités par ces dernières sur tout ou partie des mêmes routes.5. Les services convenus auront pour objet principal d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et celui auquel le trafic est finalement destiné.6. a. Le droit d’une entreprise désignée par une Partie contractante d’embarquer et de débarquer, aux points et routes spécifiés, du trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et des pays tiers, sera uniquement exercé à titre complémentaire des besoins du trafic entre chacun de ces tiers pays et le territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise. En cas d’objection de l’un quelconque de ces tiers pays, des consultations auront lieu afin d’appliquer ces principes au cas concret.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse | Pour le Gouvernement Espagnol: |
|---|---|
| Broye | Alberto Martin Artajo |
(Art. 1 de l’Annexe à l’Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et l’Espagne, du 3 août 1950).
Tableau I
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entreprises désignés par la Suisse:
Tableau II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par les entreprises désignés par l’Espagne:
Note I
Les routes des Tablaux I et II pourront être desservies par des services touchant également des points en pays tiers. Les droits de cinquième liberté ne pourront cependant être exercés que lorsque ces droits auront été concédés spécifiquement par les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante.
Note II
En ce qui concerne les routes mentionnées plus haut, dans les Tableaux I et II, il est entendu que les droits accordés à une entreprise désignée de l’un des deux pays en vue d’assurer l’exploitation d’un service concèdent, par le fait même, pour une entreprise désignée de l’autre pays, le droit de desservir le même point dans le premier pays. Dans le but de développer de manière harmonieuse le trafic entre les deux pays et afin de permettre la meilleure utilisation possible des droits concédés pour ces routes, les autorités des deux pays s’efforceront de stimuler la coopération entre les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes, et à faciliter les accords que lesdites entreprises pourraient conclure dans ce but.
Note III
En qui concerne le Tableau des routes II et les dispositions de la Note I, les entreprises désignées par l’Espagne pourront exploiter une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre Oslo, Stockholm ou Helsinki, avec des droits de cinquième liberté, et une route entre des points en Espagne, via un point en Suisse, et un point à choisir entre la Tchécoslovaquie, la Hongrie ou la Pologne, avec des droits de cinquième liberté. Dans chacune de ces routes, le point sélectionné pourra être change par l’entreprise désignée par l’Espagne.
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