0.748.0Multilateral International Treaty4 apr 1947
0.748.0
RS 13 619; FF 1946 III 583
Texte original
Conclue à Chicago le 7 décembre 1944
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 19461
Instruments de ratification déposés par la Suisse le 6 février 1947
Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1947
(État le 27 novembre 2025)
Préambule
Considérant que le développement futur de l’aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l’amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale,
considérant qu’il est désirable d’éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde,
en conséquence, les Gouvernements soussignés étant convenus de certains principes et arrangements, afin que l’aviation civile internationale puisse se développer d’une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transport aérien puissent être établis sur la base de l’égalité des chances et exploités d’une manière saine et économique,
ont conclu la présente Convention à ces fins.
Les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au‑dessus de son territoire.
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par territoire d’un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État.
Chaque État contractant convient de ne pas employer l’aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.
Chaque État contractant convient que tous les aéronefs des autres États contractants qui n’assurent pas de services aériens internationaux réguliers ont le droit, à condition que soient respectés les termes de la présente Convention, de pénétrer sur son territoire, de le traverser en transit sans escale et d’y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, sous réserve du droit pour l’État survolé d’exiger l’atterrissage. Néanmoins, pour des raisons de sécurité de vol, chaque État contractant se réserve le droit d’exiger que les aéronefs qui désirent survoler des régions inaccessibles ou dépourvues d’installations et services de navigation aérienne adéquats suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale.
Si lesdits aéronefs assurent le transport de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location en dehors des services aériens internationaux réguliers, ils auront aussi le privilège, sous réserve des dispositions de l’art. 7, d’embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l’État où a lieu l’embarquement ou le débarquement d’imposer telles réglementations, conditions ou restrictions qu’il pourra juger souhaitables.
Aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au‑dessus ou à l’intérieur du territoire d’un État contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit État et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation.
Chaque État contractant a le droit de refuser aux aéronefs d’autres États contractants la permission d’embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, contre rémunération ou en vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre point de son territoire. Chaque État contractant s’engage à ne conclure aucun arrangement qui accorde expressément un tel privilège, à titre exclusif, à un autre État ou à une entreprise de transport aérien d’un autre État, et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre État.
Aucun aéronef pouvant voler sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire d’un État contractant, sauf autorisation spéciale dudit État et conformément aux conditions de celle‑ci. Chaque État contractant s’engage à faire en sorte que le vol d’un tel aéronef sans pilote dans des régions ouvertes aux aéronefs civils soit soumis à un contrôle qui permette d’éviter tout danger pour les aéronefs civils.
Sauf dans le cas où, aux termes de la présente Convention ou d’une autorisation spéciale, il est permis à des aéronefs de traverser le territoire d’un État contractant sans y atterrir, tout aéronef qui pénètre sur le territoire d’un État contractant doit, si les règlements dudit État l’exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet État aux fins d’inspections douanière et autres. En quittant le territoire d’un État contractant, ledit aéronef doit partir d’un aéroport douanier désigné aux mêmes fins. Les caractéristiques de tous les aéroports douaniers désignés doivent être publiées par l’État et transmises à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, instituée en vertu de la deuxième partie de la présente Convention, pour communication à tous les autres États contractants.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les lois et règlements d’un État contractant relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l’intérieur de son territoire, s’appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les États contractants et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire de cet État.
Chaque État contractant s’engage à adopter des mesures afin d’assurer que tout aéronef survolant son territoire ou y manœuvrant, ainsi que tout aéronef portant la marque de sa nationalité en quelque lieu qu’il se trouve, se conforment aux règles et règlements en vigueur en ce lieu pour le vol et la manœuvre des aéronefs. Chaque État contractant s’engage à maintenir ses règlements dans ce domaine conformes, dans toute la mesure du possible, à ceux qui pourraient être établis en vertu de la présente Convention. Au‑dessus de la haute mer, les règles en vigueur sont les règles établies en vertu de la présente Convention. Chaque État contractant s’engage à poursuivre toute personne contrevenant aux règlements applicables.
Les lois et règlements d’un État contractant concernant l’entrée ou la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l’entrée, au congé, à l’immigration, aux passeports, à la douane et à la santé, doivent être observés à l’entrée, à la sortie ou à l’intérieur du territoire de cet État, par lesdits passagers ou équipages, ou en leur nom, et pour les marchandises.
Chaque État contractant convient de prendre des mesures efficaces pour prévenir la propagation, par la navigation aérienne, du choléra, du typhus (épidémique), de la variole, de la fièvre jaune, de la peste, ainsi que de toute autre maladie contagieuse que les États contractants décident de désigner le cas échéant et, à cette fin, les États contractants se tiendront en étroite consultation avec les institutions chargées des règlements internationaux relatifs aux mesures sanitaires applicables aux aéronefs. Une telle consultation ne préjuge en rien l’application de toute convention internationale existant en la matière et à laquelle les États contractants seraient parties.
Tout aéroport situé dans un État contractant et ouvert aux aéronefs de cet État aux fins d’usage public est aussi, sous réserve des dispositions de l’art. 68, ouvert dans des conditions uniformes aux aéronefs de tous les autres États contractants. De même, des conditions uniformes s’appliquent à l’utilisation, par les aéronefs de chaque État contractant, de toutes installations et tous services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques, mis en place aux fins d’usage public pour la sécurité et la rapidité de la navigation aérienne.
Les redevances qu’un État contractant peut imposer ou permettre d’imposer pour l’utilisation desdits aéroports et installations et services de navigation aérienne par les aéronefs de tout autre État contractant ne doivent pas:
Toutes ces redevances sont publiées et communiquées à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, étant entendu que, sur représentation d’un État contractant intéressé, les redevances imposées pour l’utilisation des aéroports et autres installations et services sont soumises à l’examen du Conseil, qui fait rapport et formule des recommandations à ce sujet à l’attention de l’État ou des États intéressés. Aucun État contractant ne doit imposer de droits, taxes ou autres redevances uniquement pour le droit de transit, d’entrée ou de sortie de son territoire de tout aéronef d’un État contractant, ou de personnes ou biens se trouvant à bord.
Les autorités compétentes de chacun des États contractants ont le droit de visiter, à l’atterrissage et au départ, sans causer de retard déraisonnable, les aéronefs des autres États contractants et d’examiner les certificats et autres documents prescrits par la présente Convention.
Les aéronefs ont la nationalité de l’État dans lequel ils sont immatriculés.
Un aéronef ne peut être valablement immatriculé dans plus d’un État, mais son immatriculation peut être transférée d’un État à un autre.
L’immatriculation ou le transfert d’immatriculation d’aéronefs dans un État contractant s’effectue conformément à ses lois et règlements.
Tout aéronef employé à la navigation aérienne internationale porte les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres.’
Chaque État contractant s’engage à fournir, sur demande, à tout autre État contractant ou à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, des renseignements sur l’immatriculation et la propriété de tout aéronef immatriculé dans ledit État. De plus, chaque État contractant fournit à l’Organisation de l’Aviation civile internationale, selon les règlements que cette dernière peut édicter, des rapports donnant les renseignements pertinents qui peuvent être rendus disponibles sur la propriété et le contrôle des aéronefs immatriculés dans cet État et habituellement employés à la navigation aérienne internationale. Sur demande, l’Organisation de l’Aviation civile internationale met les renseignements ainsi obtenus à la disposition des autres États contractants.
Chaque État contractant convient d’adopter, par la promulgation de règlements spéciaux ou de toute autre manière, toutes mesures en son pouvoir pour faciliter et accélérer la navigation par aéronef entre les territoires des États contractants et éviter de retarder sans nécessité les aéronefs, équipages, passagers et cargaisons, particulièrement dans l’application des lois relatives à l’immigration, à la santé, à la douane et au congé.
Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le juge réalisable, à établir des règlements de douane et d’immigration intéressant la navigation aérienne internationale, conformément aux pratiques qui pourraient être établies ou recommandées en vertu de la présente Convention. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant la création d’aéroports francs.
Chaque État contractant s’engage à prendre les mesures qu’il jugera réalisable afin de porter assistance aux aéronefs en détresse sur son territoire et, sous réserve du contrôle par ses propres autorités, à permettre aux propriétaires de l’aéronef ou aux autorités de l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé de prendre les mesures d’assistance nécessitées par les circonstances. Chaque État contractant entreprenant la recherche d’aéronefs disparus collaborera aux mesures coordonnées qui pourraient être recommandées en vertu de la présente Convention.
En cas d’accident survenu à un aéronef d’un État contractant sur le territoire d’un autre État contractant et ayant entraîné mort ou lésion grave ou révélé de graves défectuosités techniques de l’aéronef ou des installations et services de navigation aérienne, l’État dans lequel l’accident s’est produit ouvrira une enquête sur les circonstances de l’accident, en se conformant, dans la mesure où ses lois le permettent, à la procédure qui pourra être recommandée par l’Organisation de l’Aviation civile internationale. Il est donné à l’État dans lequel l’aéronef est immatriculé la possibilité de nommer des observateurs pour assister à l’enquête et l’État procédant à l’enquête lui communique le rapport et les constatations en la matière.
Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où il le juge réalisable:
Tout aéronef d’un État contractant employé à la navigation internationale doit, conformément aux conditions prescrites par la présente Convention, avoir à bord les documents suivants:
Tout aéronef employé à la navigation internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l’État dans lequel il est immatriculé.
Les certificats de navigabilité, ainsi que les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’État contractant dans lequel l’aéronef est immatriculé, seront reconnus valables par les autres États contractants si les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation de ces certificats, brevets ou licences sont équivalentes ou supérieures aux normes minimales qui pourraient être établies conformément à la présente Convention.
Pour chaque aéronef employé à la navigation internationale, il est tenu un carnet de route sur lequel sont portés les renseignements relatifs à l’aéronef, à l’équipage et à chaque voyage, sous la forme qui pourrait être prescrite en vertu de la présente Convention.
Tout État contractant peut interdire ou réglementer l’usage d’appareils photographiques à bord des aéronefs survolant son territoire.
Chaque État contractant s’engage à prêter son concours pour atteindre le plus haut degré réalisable d’uniformité dans les règlements, les normes, les procédures et l’organisation relatifs aux aéronefs, au personnel, aux voies aériennes et aux services auxiliaires, dans toutes les matières pour lesquelles une telle uniformité facilite et améliore la navigation aérienne.
À cette fin, l’Organisation de l’Aviation civile internationale adopte et amende, selon les nécessités, les normes, pratiques recommandées et procédures internationales traitant des sujets suivants:
et, lorsqu’il paraît approprié de le faire, de tout autre sujet intéressant la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.
Tout État qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l’Organisation de l’Aviation civile internationale les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale. Dans le cas d’amendements à des normes internationales, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme internationale ou indique les mesures qu’il se propose de prendre. En pareil cas, le Conseil notifie immédiatement à tous les autres États la différence existant entre un ou plusieurs points de la norme internationale et la pratique nationale correspondante de l’État en question.
Aucun aéronef ou membre du personnel dont le certificat ou la licence a été ainsi annoté ne peut participer à la navigation internationale si ce n’est avec la permission de l’État ou des États sur le territoire desquels il pénètre. L’immatriculation ou l’emploi d’un tel aéronef ou d’un élément certifié d’aéronef dans un État autre que celui où il a été certifié à l’origine, est laissé à la discrétion de l’État dans lequel cet aéronef ou élément est importé.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni aux aéronefs ni au matériel d’aéronefs des types dont le prototype a été soumis aux autorités nationales compétentes pour homologation avant l’expiration des trois années qui suivent la date d’adoption d’une norme internationale de navigabilité pour ce matériel.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas au personnel dont les licences ont été délivrées à l’origine avant l’expiration de l’année qui suit la date de l’adoption initiale d’une norme internationale d’aptitude pour ce personnel; mais elles s’appliquent dans tous les cas à tout le personnel dont les licences demeurent valides cinq ans après la date d’adoption de cette norme.
Il est institué par la présente Convention une organisation qui portera le nom d’Organisation de l’Aviation civile internationale. Elle se compose d’une Assemblée, d’un Conseil et de tous autres organes qui pourraient être nécessaires.
L’Organisation a pour buts et objectifs d’élaborer les principes et les techniques de la navigation aérienne internationale et de promouvoir la planification et le développement du transport aérien international de manière à:
L’Organisation aura son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation provisoire de l’Aviation civile internationale, établie par l’Accord intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil et autrement que de façon provisoire par décision de l’Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l’Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des États contractants.
La première session de l’Assemblée sera convoquée par le Conseil intérimaire de l’Organisation provisoire précitée dès l’entrée en vigueur de la présente Convention et se tiendra à la date et au lieu que fixera le Conseil intérimaire.
Sur le territoire de chaque État contractant, l’Organisation jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions. La pleine personnalité juridique lui est accordée partout où elle est compatible avec la constitution et les lois de l’État intéressé.
Les pouvoirs et obligations de l’Assemblée sont les suivants:
Le Conseil élit son Président pour une période de trois ans. Celui‑ci est rééligible. Il n’a pas droit de vote. Le Conseil élit parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents, qui conservent leur droit de vote lorsqu’ils remplissent les fonctions de Président. Le Président n’est pas nécessairement choisi parmi les représentants des membres du Conseil mais, si un représentant est élu, son siège est réputé vacant et l’État qu’il représentait pourvoit à la vacance. Les fonctions du Président sont les suivantes:
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité de ses membres. Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs, pour tout sujet déterminé, à un comité composé de membres du Conseil. Les décisions de tout comité du Conseil peuvent être portées en appel devant le Conseil par tout État contractant intéressé.
Tout État contractant peut participer, sans droit de vote, à l’examen par le Conseil ainsi que par ses comités et commissions de toute question qui touche particulièrement ses intérêts. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie.
Le Conseil doit:
Le Conseil peut:
La Commission de Navigation aérienne se compose de dix-neuf membres, nommés par le Conseil parmi des personnes proposées par des États contractants. Ces personnes doivent posséder les titres et qualités ainsi que l’expérience voulus en matière de science et de pratique de l’aéronautique. Le Conseil invite tous les États contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation aérienne est nommé par le Conseil.
La Commission de Navigation aérienne doit:
Sous réserve des règles établies par l’Assemblée et des dispositions de la présente Convention, le Conseil détermine le mode de nomination et de cessation d’emploi, la formation et les traitements, indemnités et conditions de service du Secrétaire général et des autres membres du personnel de l’Organisation et peut employer des ressortissants de tout État contractant ou utiliser leurs services.
Le Président du Conseil, le Secrétaire général et les autres membres du personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions, dans l’exécution de leur tâche, d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Chaque État contractant s’engage à respecter pleinement le caractère international des fonctions du personnel et à ne chercher à influencer aucun de ses ressortissants dans l’exécution de sa tâche.
Chaque État contractant s’engage, dans la mesure où son régime constitutionnel le permet, à accorder au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l’Organisation les immunités et privilèges accordés au personnel correspondant d’autres organisations internationales publiques. Si un accord international général sur les immunités et privilèges des fonctionnaires internationaux intervient, les immunités et privilèges accordés au Président du Conseil, au Secrétaire général et aux autres membres du personnel de l’Organisation seront les immunités et privilèges accordés aux termes de cet accord international général.
Le Conseil soumet à l’Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L’Assemblée vote les budgets en y apportant les modifications qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l’égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisation entre les États contractants sur la base qu’elle détermine en tant que de besoin.
L’Assemblée peut suspendre le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant qui ne s’acquitte pas, dans un délai raisonnable, de ses obligations financières envers l’Organisation.
Chaque État contractant prend à sa charge les dépenses de sa propre délégation à l’Assemblée ainsi que la rémunération, les frais de déplacement et autres dépenses de toute personne qu’il nomme pour siéger au Conseil, et des personnes qu’il propose comme membres ou désigne comme représentants dans tous comités ou commissions subsidiaires de l’Organisation.
Pour les questions aériennes de sa compétence qui concernent directement la sécurité mondiale, l’Organisation peut, par un vote de l’Assemblée, conclure des arrangements appropriés avec toute organisation générale établie par les nations du monde pour préserver la paix.
Le Conseil peut, au nom de l’Organisation, conclure avec d’autres organismes internationaux des accords en vue d’entretenir des services communs et d’établir des arrangements communs au sujet du personnel et peut, avec l’approbation de l’Assemblée, conclure tous autres arrangements de nature à faciliter le travail de l’Organisation.
Chaque État contractant s’engage à ce que ses entreprises de transport aérien international communiquent au Conseil, conformément aux règles établies par celui‑ci, des rapports sur leur trafic, des statistiques sur leur prix de revient et des états financiers indiquant, notamment, le montant et la source de tous leurs revenus.
Chaque État contractant peut, sous réserve des dispositions de la présente Convention, désigner l’itinéraire que doit suivre tout service aérien international à l’intérieur de son territoire, ainsi que les aéroports que ce service peut utiliser.
Si le Conseil estime que les aéroports ou autres installations et services de navigation aérienne d’un État contractant, y compris ses services radioélectriques et météorologiques, ne suffisent pas à assurer l’exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux existants ou projetés, il consulte l’État directement en cause et les autres États intéressés afin de trouver le moyen de remédier à la situation et il peut formuler des recommandations à cet effet. Aucun État contractant n’est coupable d’infraction à la présente Convention s’il omet de donner suite à ces recommandations.
Un État contractant peut, dans les circonstances envisagées à l’art. 69, conclure un arrangement avec le Conseil afin de donner effet à de telles recommandations. L’État peut choisir de prendre à sa charge tous les frais résultant dudit arrangement; dans le cas contraire, le Conseil peut accepter, à la demande de l’État, de pourvoir à la totalité ou à une partie des frais.
Si un État contractant le demande, le Conseil peut accepter de fournir, pourvoir en personnel, entretenir et administrer en totalité ou en partie les aéroports et autres installations et services de navigation aérienne, y compris les services radioélectriques et météorologiques requis sur le territoire dudit État pour l’exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens internationaux des autres États contractants et peut fixer des redevances justes et raisonnables pour l’utilisation des installations et services fournis.
Lorsqu’un terrain est nécessaire pour des installations et services financés en totalité ou en partie par le Conseil à la demande d’un État contractant, cet État doit, soit fournir lui‑même ce terrain, dont il conservera la propriété s’il le désire, soit en faciliter l’utilisation par le Conseil à des conditions justes et raisonnables et conformément à ses lois.
Dans la limite des fonds qui peuvent être mis à sa disposition par l’Assemblée en vertu du Chapitre XII, le Conseil peut pourvoir aux dépenses courantes aux fins du présent chapitre en prélevant sur les fonds généraux de l’Organisation. Le Conseil fixe les contributions au capital requis aux fins du présent chapitre, selon des proportions préalablement convenues pour une période de temps raisonnable, entre les États contractants qui y consentent et dont les entreprises de transport aérien utilisent les installations et services en cause. Le Conseil peut également fixer les contributions des États qui y consentent à tous fonds de roulement nécessaires.
Lorsque le Conseil, à la demande d’un État contractant, avance des fonds ou fournit des aéroports ou d’autres installations et services en totalité ou en partie, l’arrangement peut prévoir, avec le consentement de cet État, une assistance technique dans la direction et l’exploitation des aéroports et autres installations et services, ainsi que le paiement, par prélèvement sur les revenus d’exploitation de ces aéroports et autres installations et services, des frais d’exploitation desdits aéroports et autres installations et services et des charges d’intérêt et d’amortissement.
Un État contractant peut à tout moment se dégager de toute obligation contractée par lui en vertu de l’art. 70 et prendre en charge les aéroports et autres installations et services établis par le Conseil sur son territoire en vertu des dispositions des art. 71 et 72, en versant au Conseil une somme qui, de l’avis du Conseil, est raisonnable en l’occurrence. Si l’État estime que la somme fixée par le Conseil n’est pas raisonnable, il peut appeler de la décision du Conseil à l’Assemblée et l’Assemblée peut confirmer ou modifier la décision du Conseil.
Les fonds réunis par le Conseil par voie de remboursement effectué en vertu de l’art. 75 et provenant de paiements d’intérêt et d’amortissement en vertu de l’art. 74 sont, dans le cas des avances financées à l’origine par des États en vertu de l’art. 73, restitués aux États pour lesquels des contributions ont été fixées à l’origine, proportionnellement à leurs contributions, selon la décision du Conseil.
Aucune disposition de la présente Convention n’empêche deux ou plusieurs États contractants de constituer, pour les transports aériens, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation, ni de mettre en pool leurs services aériens sur toute route ou dans toute région. Toutefois, ces organisations ou organismes et ces services en pool sont soumis à toutes les dispositions de la présente Convention, y compris celles qui ont trait à l’enregistrement des accords au Conseil. Le Conseil détermine les modalités d’application des dispositions de la présente Convention concernant la nationalité des aéronefs aux aéronefs exploités par des organismes internationaux d’exploitation.
Le Conseil peut suggérer aux États contractants intéressés de former des organisations conjointes pour exploiter des services aériens sur toute route ou dans toute région.
Un État peut participer à des organisations d’exploitation en commun ou à des arrangements de pool par l’intermédiaire soit de son gouvernement, soit d’une ou de plusieurs compagnies de transport aérien désignées par son gouvernement. Ces compagnies peuvent, à la discrétion exclusive de l’État intéressé, être propriété d’État, en tout ou partie, ou propriété privée.
Chaque État contractant s’engage à dénoncer, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le 13 octobre 1919, ou la Convention relative à l’aviation commerciale, signée à La Havane le 20 février 1928, s’il est partie à l’une ou l’autre de ces Conventions. Entre États contractants, la présente Convention remplace les Conventions de Paris et de La Havane ci‑dessus mentionnées.
Tous les accords aéronautiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention entre un État contractant et tout autre État, ou entre une entreprise de transport aérien d’un État contractant et tout autre État ou une entreprise de transport aérien de tout autre État, doivent être enregistrés immédiatement au Conseil.
Les États contractants reconnaissent que la présente Convention abroge toutes les obligations et ententes entre eux qui sont incompatibles avec ses dispositions et s’engagent à ne pas contracter de telles obligations ni conclure de telles ententes. Un État contractant qui, avant de devenir membre de l’Organisation, a contracté envers un État non contractant ou un ressortissant d’un État contractant ou d’un État non contractant des obligations incompatibles avec les dispositions de la présente Convention, doit prendre sans délai des mesures pour se libérer desdites obligations. Si une entreprise de transport aérien d’un État contractant a assumé de telles obligations incompatibles, l’État dont elle a la nationalité s’emploiera de son mieux pour qu’il soit mis fin immédiatement à ces obligations et en tout cas fera en sorte qu’il y soit mis fin aussitôt que cela sera juridiquement possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Sous réserve des dispositions de l’article précédent, tout État contractant peut conclure des arrangements qui ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention. Tout arrangement de cette nature doit être enregistré immédiatement au Conseil, qui le rend public aussitôt que possible.
Si un désaccord entre deux ou plusieurs États contractants à propos de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention et de ses Annexes ne peut être réglé par voie de négociation, le Conseil statue à la requête de tout État impliqué dans ce désaccord. Aucun membre du Conseil ne peut voter lors de l’examen par le Conseil d’un différend auquel il est partie. Tout État contractant peut, sous réserve de l’art. 85, appeler de la décision du Conseil à un tribunal d’arbitrage ad hoc établi en accord avec les autres parties au différend ou à la Cour permanente de Justice internationale8. Un tel appel doit être notifié au Conseil dans les soixante jours à compter de la réception de la notification de la décision du Conseil.
Si un État contractant, partie à un différend dans lequel la décision du Conseil est en instance d’appel, n’a pas accepté le Statut de la Cour permanente de Justice internationale9et si les États contractants parties à ce différend ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du tribunal d’arbitrage, chacun des États contractants parties au différend désigne un arbitre et ces arbitres désignent un surarbitre. Si l’un des États contractants parties au différend n’a pas désigné d’arbitre dans les trois mois à compter de la date de l’appel, un arbitre sera choisi au nom de cet État par le Président du Conseil sur une liste de personnes qualifiées et disponibles tenue par le Conseil. Si, dans les trente jours, les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur un surarbitre, le Président du Conseil désigne un surarbitre choisi sur la liste susmentionnée. Les arbitres et le surarbitre se constituent alors en tribunal d’arbitrage. Tout tribunal d’arbitrage établi en vertu du présent article ou de l’article précédent détermine ses règles de procédure et rend ses décisions à la majorité des voix, étant entendu que le Conseil peut décider des questions de procédure dans le cas d’un retard qu’il estimerait excessif.
À moins que le Conseil n’en décide autrement, toute décision du Conseil sur la question de savoir si l’exploitation d’une entreprise de transport aérien international est conforme aux dispositions de la présente Convention conserve son effet, tant qu’elle n’a pas été infirmée en appel. Sur toute autre question, les décisions du Conseil sont suspendues en cas d’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. Les décisions de la Cour permanente de Justice internationale10et celles d’un tribunal d’arbitrage sont définitives et obligatoires.
Chaque État contractant s’engage à ne pas permettre, dans l’espace aérien au‑dessus de son territoire, l’exploitation d’une entreprise de transport aérien d’un État contractant, si le Conseil a décidé que cette entreprise ne se conforme pas à une décision définitive rendue conformément aux dispositions de l’article précédent.
L’Assemblée suspend le droit de vote à l’Assemblée et au Conseil de tout État contractant trouvé en infraction au regard des dispositions du présent chapitre.
En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent atteinte à la liberté d’action d’aucun des États contractants concernés, qu’ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s’applique dans le cas de tout État contractant qui proclame l’état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.
Les États autres que ceux auxquels s’appliquent les art. 91 et 92 a) peuvent, sous réserve de l’approbation de toute organisation internationale générale créée par les nations du monde pour préserver la paix, être admis à participer à la présente Convention par un vote des quatre cinquièmes de l’Assemblée dans les conditions que l’Assemblée pourra prescrire, étant entendu que dans chaque cas l’assentiment de tout État envahi ou attaqué au cours de la présente guerre par l’État qui demande son admission sera nécessaire.
Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par:
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.Fait à Chicago, le septième jour du mois de décembre 1944, en langue anglaise. Les textes de la présente Convention rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe font également foi. Ces textes seront déposés aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique et des copies certifiées conformes seront transmises par ce gouvernement aux gouvernements de tous les États qui signeront la présente Convention ou y adhéreront. La présente Convention sera ouverte à la signature à Washington (D.C.).11(Suivent les signatures)
1. Les annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale en vigueur sont les éditions suivantes:
Quatorzième édition, juillet 2018, applicable depuis le 3 novembre 2022Dernier amendement: no179, applicable depuis le 28 novembre 2024
Dixième édition, juillet 2005Dernier amendement: no48, applicable depuis le 28 novembre 2024
Vingtième édition, juillet 2018Partie II: Appendices et supplémentsDernier amendement: no82, applicable depuis le 27 novembre 2025
Onzième édition, juillet 2009Dernier amendement: no62, applicable depuis le 28 novembre 2024
Cinquième édition, juillet 2010, applicable depuis le 18 novembre 2010Dernier amendement: –
Partie I: Aviation de transport commercial international – AvionsOnzième édition, juillet 2018, applicable depuis le 8 novembre 2018Dernier amendement: no49, applicable depuis le 28 novembre 2024Partie II: Aviation générale internationale – AvionsOnzième édition, juillet 2022, applicable depuis le 3 novembre 2022Dernier amendement: no41, applicable depuis le 28 novembre 2024Partie III: Vols internationaux d’hélicoptèresOnzième édition, juillet 2018, applicable depuis le 3 novembre 2022Dernier amendement: no25, applicable depuis le 28 novembre 2024
Sixième édition, juillet 2012Dernier amendement: no7, applicable depuis le 2 novembre 2023 et à partir du 26 novembre 2026
Treizième édition, juillet 2022, applicable depuis le 3 novembre 2022Dernier amendement: –
Seizième édition, juillet 2022, applicable depuis le 18 novembre 2022Dernier amendement: no30, applicable depuis le 11 juillet 2025
Volume I: Aides radio à la navigationSeptième édition, juillet 2018Dernier amendement: no94, applicable depuis le 27 novembre 2025Volume II: Procédures de télécommunication, y compris celles qui ont le caractère de procédures pour les services de navigation aérienneSeptième édition, juillet 2016Dernier amendement: no94, applicable depuis le 27 novembre 2025Volume III: Systèmes de télécommunication (Partie 1 – Systèmes de communication de données numériques; Partie 2 – Systèmes de communications vocales)Deuxième édition, juillet 2007Dernier amendement: no93, applicable depuis le 27 novembre 2025Volume IV: Systèmes de surveillance et anticollisionCinquième édition, juillet 2014Dernier amendement: no91, applicable depuis le 3 novembre 2022Volume V: Emploi du spectre des radiofréquences aéronautiquesTroisième édition, juillet 2013, applicable depuis le 14 novembre 2013Dernier amendement: no91, applicable depuis le 27 novembre 2025
Quinzième édition, juillet 2018Dernier amendement: no54, applicable depuis le 27 novembre 2025
Huitième édition, juillet 2004Dernier amendement: no19, applicable depuis le 28 novembre 2024
Douzième édition, juillet 2020, applicable depuis le 5 novembre 2020Dernier amendement: no19, applicable depuis le 28 novembre 2024
Volume I: Conception et exploitation technique des aérodromesNeuvième édition, juillet 2022, applicable depuis le 3 novembre 2022Dernier amendement: no18, applicable depuis le 27 novembre 2025Volume II: HélistationsCinquième édition, applicable depuis le 5 novembre 2020Dernier amendement: –
Seizième édition, juillet 2018Dernier amendement: no44, applicable depuis le 27 novembre 2025
Volume I: Bruit des aéronefsHuitième édition, juillet 2017Dernier amendement: no13, applicable depuis le 1erjanvier 2021Volume II: Émissions des moteurs d’aviationQuatrième édition, juillet 2017Dernier amendement: no10, applicable depuis le 1erjanvier 2021Volume III: Émissions de CO2des avionsPremière édition, juillet 2017Dernier amendement: no1, applicable depuis le 1erjanvier 2021Volume IV: Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation civile internationale (CORSIA)Première édition, octobre 2018, applicable depuis le 1erjanvier 2019Dernier amendement: –
Douzième édition, juillet 2022, applicable depuis le 18 novembre 2022Dernier amendement: –
Quatrième édition, juillet 2011Dernier amendement: no12, applicable depuis le 12 novembre 2015
Deuxième édition, juillet 2016, applicable depuis le 7 novembre 2019Dernier amendement: –2. Les annexes et leurs amendements ne sont pas publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral ni traduits dans les langues nationales suisses, à l’exception du français qui est une langue officielle de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).3. Le texte des annexes et de leurs amendements est accessible sur le site web de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)12. Il peut d’autre part être obtenu contre paiement auprès de l’OACI.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
| Afrique du Sud | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Albanie | 28 mars | 1991 A | 27 avril | 1991 |
| Algérie | 7 mai | 1963 A | 6 juin | 1963 |
| Allemagne | 9 mai | 1956 A | 8 juin | 1956 |
| Andorre | 26 janvier | 2001 A | 25 février | 2001 |
| Angola | 11 mars | 1977 A | 10 avril | 1977 |
| Antigua-et-Barbuda | 10 novembre | 1981 A | 10 décembre | 1981 |
| Arabie Saoudite | 19 février | 1962 A | 21 mars | 1962 |
| Argentine | 4 juin | 1946 A | 4 avril | 1947 |
| Arménie | 18 juin | 1992 A | 18 juillet | 1992 |
| Australie | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Autriche | 26 août | 1948 A | 25 septembre | 1948 |
| Azerbaïdjan | 9 octobre | 1992 A | 8 novembre | 1992 |
| Bahamas | 27 mai | 1975 A | 26 juin | 1975 |
| Bahreïn | 20 août | 1971 A | 19 septembre | 1971 |
| Bangladesh | 22 décembre | 1972 A | 21 janvier | 1973 |
| Barbade | 21 mars | 1967 A | 20 avril | 1967 |
| Bélarus | 4 juin | 1993 A | 4 juillet | 1993 |
| Belgique | 5 mai | 1947 | 4 juin | 1947 |
| Belize | 7 décembre | 1990 A | 6 janvier | 1991 |
| Bénin | 29 mai | 1961 A | 28 juin | 1961 |
| Bhoutan | 17 mai | 1989 A | 16 juin | 1989 |
| Bolivie | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
| Bosnie et Herzégovine | 13 janvier | 1993 A | 12 février | 1993 |
| Botswana | 28 décembre | 1978 A | 27 janvier | 1979 |
| Brésil | 8 juillet | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Brunéi | 4 décembre | 1984 A | 3 janvier | 1985 |
| Bulgarie | 8 juin | 1967 A | 8 juillet | 1967 |
| Burkina Faso | 21 mars | 1962 A | 20 avril | 1962 |
| Burundi | 19 janvier | 1968 A | 18 février | 1968 |
| Cambodge | 16 janvier | 1956 A | 15 février | 1956 |
| Cameroun | 15 janvier | 1960 A | 14 février | 1960 |
| Canada | 13 février | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Cap-Vert | 19 août | 1976 A | 18 septembre | 1976 |
| Chili | 11 mars | 1947 | 10 avril | 1947 |
| Chine* | 20 février | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Hong Kong*a | 3 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macao*b | 6 octobre | 1999 | 20 décembre | 1999 |
| Chypre | 17 janvier | 1961 A | 16 février | 1961 |
| Colombie | 31 octobre | 1947 | 30 novembre | 1947 |
| Comores | 15 janvier | 1985 A | 14 février | 1985 |
| Congo (Brazzaville) | 26 avril | 1962 A | 26 mai | 1962 |
| Congo (Kinshasa) | 27 juillet | 1961 A | 26 août | 1961 |
| Corée (Nord) | 16 août | 1977 A | 15 septembre | 1977 |
| Corée (Sud) | 11 novembre | 1952 A | 11 décembre | 1952 |
| Costa Rica | 1ermai | 1958 | 31 mai | 1958 |
| Côte d’Ivoire | 31 octobre | 1960 A | 30 novembre | 1960 |
| Croatie | 9 avril | 1992 A | 9 mai | 1992 |
| Cuba | 11 mai | 1949 | 10 juin | 1949 |
| Danemark | 28 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Djibouti | 30 juin | 1978 A | 30 juillet | 1978 |
| Dominique | 14 mars | 2019 A | 13 avril | 2019 |
| Égypte | 13 mars | 1947 | 12 avril | 1947 |
| El Salvador | 11 juin | 1947 | 11 juillet | 1947 |
| Émirats arabes unis | 25 avril | 1972 A | 25 mai | 1972 |
| Équateur | 20 août | 1954 | 19 septembre | 1954 |
| Érythrée | 17 septembre | 1993 A | 17 octobre | 1993 |
| Espagne | 5 mars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Estonie | 24 janvier | 1992 A | 23 février | 1992 |
| Eswatini | 14 février | 1973 A | 16 mars | 1973 |
| États-Unis | 9 août | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Éthiopie | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Fidji | 5 mars | 1973 A | 4 avril | 1973 |
| Finlande | 30 mars | 1949 A | 29 avril | 1949 |
| France | 25 mars | 1947 | 24 avril | 1947 |
| Gabon | 18 janvier | 1962 A | 17 février | 1962 |
| Gambie | 13 mai | 1977 A | 12 juin | 1977 |
| Géorgie | 21 janvier | 1994 A | 20 février | 1994 |
| Ghana | 9 mai | 1957 A | 8 juin | 1957 |
| Grèce | 13 mars | 1947 | 12 avril | 1947 |
| Grenade | 31 août | 1981 A | 30 septembre | 1981 |
| Guatemala | 28 avril | 1947 | 28 mai | 1947 |
| Guinée | 27 mars | 1959 A | 26 avril | 1959 |
| Guinée équatoriale | 22 février | 1972 A | 23 mars | 1972 |
| Guinée-Bissau | 15 décembre | 1977 A | 14 janvier | 1978 |
| Guyana | 3 février | 1967 A | 5 mars | 1967 |
| Haïti | 25 mars | 1948 | 24 avril | 1948 |
| Honduras | 7 mai | 1953 | 6 juin | 1953 |
| Hongrie | 30 septembre | 1969 A | 30 octobre | 1969 |
| Îles Cook | 20 août | 1986 A | 19 septembre | 1986 |
| Îles Marshall | 18 mars | 1988 A | 17 avril | 1988 |
| Inde | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Indonésie | 27 avril | 1950 A | 27 mai | 1950 |
| Iran | 19 avril | 1950 | 19 mai | 1950 |
| Iraq | 2 juin | 1947 | 2 juillet | 1947 |
| Irlande | 31 octobre | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Islande | 21 mars | 1947 | 20 avril | 1947 |
| Israël | 24 mai | 1949 A | 23 juin | 1949 |
| Italie | 31 octobre | 1947 A | 30 novembre | 1947 |
| Jamaïque | 26 mars | 1963 A | 25 avril | 1963 |
| Japon | 8 septembre | 1953 A | 8 octobre | 1953 |
| Jordanie | 18 mars | 1947 A | 17 avril | 1947 |
| Kazakhstan | 21 août | 1992 A | 20 septembre | 1992 |
| Kenya | 1ermai | 1964 A | 31 mai | 1964 |
| Kirghizistan | 25 février | 1993 A | 27 mars | 1993 |
| Kiribati | 14 avril | 1981 A | 14 mai | 1981 |
| Koweït | 18 mai | 1960 A | 17 juin | 1960 |
| Laos | 13 juin | 1955 A | 13 juillet | 1955 |
| Lesotho | 19 mai | 1975 A | 18 juin | 1975 |
| Lettonie | 13 juillet | 1992 A | 12 août | 1992 |
| Liban | 19 juin | 1949 | 19 octobre | 1949 |
| Libéria | 11 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Libye | 29 janvier | 1953 A | 28 février | 1953 |
| Lituanie | 8 janvier | 1992 A | 7 février | 1992 |
| Luxembourg | 28 avril | 1948 | 28 mai | 1948 |
| Macédoine du Nord | 10 décembre | 1992 A | 9 janvier | 1993 |
| Madagascar | 14 avril | 1962 A | 14 mai | 1962 |
| Malaisie | 7 avril | 1958 A | 7 mai | 1958 |
| Malawi | 11 septembre | 1964 A | 11 octobre | 1964 |
| Maldives | 12 mars | 1974 A | 11 avril | 1974 |
| Mali | 8 novembre | 1960 A | 8 décembre | 1960 |
| Malte | 5 janvier | 1965 A | 4 février | 1965 |
| Maroc | 13 novembre | 1956 A | 13 décembre | 1956 |
| Maurice | 30 janvier | 1970 A | 1ermars | 1970 |
| Mauritanie | 13 janvier | 1962 A | 12 février | 1962 |
| Mexique | 25 juin | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Micronésie | 27 septembre | 1988 A | 27 octobre | 1988 |
| Moldova | 1erjuin | 1992 A | 1erjuillet | 1992 |
| Monaco | 4 janvier | 1980 A | 3 février | 1980 |
| Mongolie | 7 septembre | 1989 A | 7 octobre | 1989 |
| Monténégro | 12 février | 2007 A | 14 mars | 2007 |
| Mozambique | 5 janvier | 1977 A | 4 février | 1977 |
| Myanmar | 8 juillet | 1948 A | 7 août | 1948 |
| Namibie | 30 avril | 1991 A | 30 mai | 1991 |
| Nauru | 25 août | 1975 A | 24 septembre | 1975 |
| Népal | 29 juin | 1960 A | 29 juillet | 1960 |
| Nicaragua | 28 décembre | 1945 | 4 avril | 1947 |
| Niger | 29 mai | 1961 A | 28 juin | 1961 |
| Nigéria | 14 novembre | 1960 A | 14 décembre | 1960 |
| Norvège | 5 mai | 1947 | 4 juin | 1947 |
| Nouvelle-Zélande | 7 mars | 1947 | 6 avril | 1947 |
| Oman | 24 janvier | 1973 A | 23 février | 1973 |
| Ouganda | 10 avril | 1967 A | 10 mai | 1967 |
| Ouzbékistan | 13 octobre | 1992 A | 12 novembre | 1992 |
| Pakistan | 6 novembre | 1947 A | 6 décembre | 1947 |
| Palaos | 4 octobre | 1995 A | 3 novembre | 1995 |
| Panama* | 18 janvier | 1960 A | 17 février | 1960 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 décembre | 1975 A | 14 janvier | 1976 |
| Paraguay | 21 janvier | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Pays-Bas | 26 mars | 1947 | 25 avril | 1947 |
| Aruba | 9 janvier | 1986 | 1erjanvier | 1986 |
| Curaçao | 1eroctobre | 2010 | 1eroctobre | 2010 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 1eroctobre | 2010 | 1eroctobre | 2010 |
| Sint Maarten | 1eroctobre | 2010 | 1eroctobre | 2010 |
| Pérou | 8 avril | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Philippines | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Pologne | 6 avril | 1945 | 4 avril | 1947 |
| Portugal | 27 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Qatar | 5 septembre | 1971 A | 5 octobre | 1971 |
| République centrafricaine | 28 juin | 1961 A | 28 juillet | 1961 |
| République dominicaine | 25 janvier | 1946 | 4 avril | 1947 |
| République tchèque | 4 mars | 1993 S | 3 avril | 1993 |
| Roumanie | 30 avril | 1965 A | 30 mai | 1965 |
| Royaume-Uni* | 1ermars | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Russie | 15 octobre | 1970 A | 14 novembre | 1970 |
| Rwanda | 3 février | 1964 A | 4 mars | 1964 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 21 mai | 2002 A | 20 juin | 2002 |
| Sainte-Lucie | 20 novembre | 1979 A | 20 décembre | 1979 |
| Saint-Marin | 13 mai | 1988 A | 12 juin | 1988 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 15 novembre | 1983 A | 15 décembre | 1983 |
| Salomon, Îles | 11 avril | 1985 A | 11 mai | 1985 |
| Samoa | 21 novembre | 1996 A | 21 décembre | 1996 |
| Sao Tomé-et-Principe | 28 février | 1977 A | 30 mars | 1977 |
| Sénégal | 11 novembre | 1960 A | 11 décembre | 1960 |
| Serbie | 14 décembre | 2000 A | 13 janvier | 2001 |
| Seychelles | 25 avril | 1977 A | 25 mai | 1977 |
| Sierra Leone | 22 novembre | 1961 A | 22 décembre | 1961 |
| Singapour | 20 mai | 1966 A | 19 juin | 1966 |
| Slovaquie | 15 mars | 1993 S | 14 avril | 1993 |
| Slovénie | 9 avril | 1992 A | 9 mai | 1992 |
| Somalie | 2 mars | 1964 A | 1eravril | 1964 |
| Soudan | 29 juin | 1956 A | 29 juillet | 1956 |
| Soudan du Sud | 11 octobre | 2011 A | 10 novembre | 2011 |
| Sri Lanka | 1erjuin | 1948 A | 1erjuillet | 1948 |
| Suède | 7 novembre | 1946 | 4 avril | 1947 |
| Suisse* | 6 février | 1947 | 4 avril | 1947 |
| Suriname | 5 mars | 1976 A | 4 avril | 1976 |
| Syrie | 21 décembre | 1949 | 20 janvier | 1950 |
| Tadjikistan | 3 septembre | 1993 A | 3 octobre | 1993 |
| Tanzanie | 23 avril | 1962 A | 23 mai | 1962 |
| Tchad | 3 juillet | 1962 A | 2 août | 1962 |
| Thaïlande | 4 avril | 1947 | 4 mai | 1947 |
| Timor-Leste | 4 août | 2005 A | 3 septembre | 2005 |
| Togo | 18 mai | 1965 A | 17 juin | 1965 |
| Tonga | 2 novembre | 1984 A | 2 décembre | 1984 |
| Trinité-et-Tobago | 14 mars | 1963 A | 13 avril | 1963 |
| Tunisie | 18 novembre | 1957 A | 18 décembre | 1957 |
| Turkménistan | 15 mars | 1993 A | 14 avril | 1993 |
| Turquie | 20 décembre | 1945 | 4 avril | 1947 |
| Tuvalu | 19 octobre | 2017 A | 18 novembre | 2017 |
| Ukraine | 10 août | 1992 A | 9 septembre | 1992 |
| Uruguay | 14 janvier | 1954 | 13 février | 1954 |
| Vanuatu | 17 août | 1983 A | 16 septembre | 1983 |
| Venezuela | 1eravril | 1947 A | 1ermai | 1947 |
| Vietnam | 13 mars | 1980 A | 12 avril | 1980 |
| Yémen | 17 avril | 1964 A | 17 mai | 1964 |
| Zambie | 30 octobre | 1964 A | 29 novembre | 1964 |
| Zimbabwe | 11 février | 1981 A | 13 mars | 1981 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique, dépositaire de cette convention:www.state.gov/convention-on-international-civil-aviation-chicago, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 4 avril 1947 au 30 juin 1997, la convention était applicable à Hong Kong dû à son appartenance au territoire du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 3 juin 1997, la convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b 1eravril 1947: Entrée en vigueur. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 8 déc. 1999, la Convention est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du 20 déc. 1999. | ||||
| Suisse Lors du dépôt de son instrument de ratification, le 6 février 1947, la Suisse a fait la déclaration suivante:«Mon gouvernement m’a chargé de vous notifier que les autorités suisses ont convenu avec les autorités de la Principauté de Liechtenstein que la convention s’appliquera également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse13sera en vigueur.» |
RO 63 1377 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.232.01 , 0.232.02 ↩
Amendée par les Prot. du 14 juin 1954, approuvé par l’Ass. féd. le 12 mars 1956 (RO 1957 206;FF 1955 II 499) et du 15 sept. 1962, approuvé par l’Ass. féd. le 19 juil. 1963, en vigueur pour la Suisse le 11 sept. 1975 (RO 1976 496; FF 1963 II 171). ↩
Amendée par le Prot. du 14 juin 1954, approuvé par l’Ass. féd. le 12 mars 1956, en vigueur depuis le 12 déc. 1956 (RO 1957 206;FF 1955 II 499). ↩
Amendé par le Prot. du 26 oct. 1990, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 nov. 2002 (RO 2004 3999). ↩
RS 0.748.111.2 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice,RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice,RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice,RS 0.193.501 ). ↩
Amendé par le prot. du 30 sept. 1977, approuvé par l’Ass. féd. le 12 déc. 1979, en vigueur pour la Suisse depuis le 17 août 1999 (RO 2004 39993993;FF 1979 II 1). ↩
www.ofac.admin.ch> Thèmes > Bases légales > Organisation de l’aviation civile internationale > Annexes à la Convention de l’OACI. ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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