0.742.101Multilateral International Treaty21 gen 1927
(Etat le 22 août 2006)0.742.101Nicht löschen bitte "1" !!
0.742.101
Texte original
Conclue à Genève le 9 décembre 1923
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19262
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 octobre 1926
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 janvier 1927
(Etat le 22 août 2006)
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique (avec la Nouvelle‑Zélande et l’Inde), la Bulgarie, le Chili, le Danemark, la Ville libre de Dantzig, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, la Norvège, les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay,
Désireuses d’assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi que de faciliter à cette fin le développement de la coopération internationale dans l’organisation et l’exécution des transports par voie ferrée;
Désireuses également d’assurer l’application au régime des transports internationaux par voie ferrée du principe de l’équitable traitement du commerce;
Considérant que la meilleure manière d’aboutir à un résultat en cette matière est par le moyen d’une convention générale à laquelle le plus grand nombre possible d’Etats pourront adhérer ultérieurement;
Reconnaissant que l’entente internationale en matière de transport par voie ferrée a déjà fait l’objet de nombreuses conventions particulières entre Etats et entre administrations de chemins de fer et que c’est précisément par le moyen de telles conventions particulières que peuvent être poursuivis le plus efficacement, dans le détail de l’application des principes posés par une convention générale, les progrès de l’entente internationale en ce domaine;
Mais, estimant que, sans gêner le libre jeu de ces conventions particulières ni les rapports directs et efforts d’entente des administrations de chemins de fer, et sans porter atteinte aux droits de souveraineté ou d’autorité des Etats, c’est, au contraire, par l’élaboration d’une réglementation sommaire et systématique des obligations internationales reconnues en matière de transports internationaux par chemin de fer que pourra être donnée aux principes déjà acquis entre certains Etats ou entre certaines administrations la plus grande extension possible et que pourra être facilitée le plus largement, dans l’avenir, la conclusion de nouvelles conventions particulières, selon les besoins des développements du trafic international;
Considérant que la Conférence réunie à Barcelone, le 10 mars 1921, sur l’invitation de la Société des Nations, a émis le vœu qu’une convention générale sur le régime international des voies ferrées soit conclue dans un délai de deux ans, que la Conférence réunie à Gênes le 10 avril 1922 a demandé, en une résolution transmise aux organes compétents de la Société des Nations avec l’approbation du Conseil et de l’Assemblée de la Société, que soient conclues et mises en vigueur le plus tôt possible les conventions internationales relatives au régime des communications prévues dans les traités de paix et que l’article 379 du Traité de Versailles3et les articles correspondants des autres traités ont prévu l’élaboration d’une convention générale sur le régime international des voies ferrées;
Ayant accepté l’invitation de la Société des Nations de participer à une conférence, réunie à Genève le 15 novembre 1923;
Soucieuses de mettre en vigueur les dispositions du Statut applicable au régime international des voies ferrées, qui y a été adopté, et de conclure une convention générale à cet effet:
Les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les Etats contractants déclarent accepter le Statut4ci‑annexé relatif au régime international des voies ferrées adopté par la deuxième Conférence générale des communications et du transit, qui s’est réunie à Genève le 15 novembre 1923.
Ce statut sera considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. En conséquence, ils déclarent accepter les obligations et engagements dudit Statut, conformément aux termes et suivant les conditions qui y figurent.
La présente Convention ne porte en rien atteinte aux droits et obligations qui résultent des dispositions du Traité de Paix signé à Versailles le 28 juin 1919, ou des dispositions des autres traités analogues, en ce qui concerne les Puissances signataires ou bénéficiaires de ces traités.
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence de Genève, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous Etats signataires ou adhérents.
A partir du premier novembre 1924, tout Etat représenté à la Conférence visée à l’article premier, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations5, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous Etats signataires ou adhérents.
La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée au nom de cinq Etats. La date de son entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations6indiquant, compte tenu de l’article 9, quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, celle‑ci peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties, après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de la date de son entrée en vigueur pour ladite Partie. La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations7. Copie de cette notification informant toutes les autres Parties de la date à laquelle elle a été reçue leur sera immédiatement transmise par le Secrétaire général.
La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général et ne sera opérante qu’en ce qui concerne l’Etat qui l’aura notifiée.
Tout Etat signataire de la présente Convention ou y adhérant peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l’article 5, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ces protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d’outre‑mer; les dispositions de l’article 8 s’appliqueront à cette dénonciation.
A l’expiration de chaque époque de cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention, la revision de la présente Convention pourra être demandée par cinq Etats contractants. A toutes autres époques, la revision de la présente Convention pourra être demandée par un tiers des Etats contractants.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent vingt‑trois, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations8.
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 5 décembre | 1927 | 4 mars | 1928 |
| Autriche | 20 janvier | 1927 | 20 avril | 1927 |
| Belgique | 16 mai | 1927 | 14 août | 1927 |
| Danemark | 27 avril | 1926 | 26 juillet | 1926 |
| Espagne | 15 janvier | 1930 | 15 avril | 1930 |
| Estonie | 21 septembre | 1929 | 20 décembre | 1929 |
| Ethiopie | 20 septembre | 1928 A | 19 décembre | 1928 |
| Finlande | 11 février | 1937 | 12 mai | 1937 |
| France | 28 août | 1935 | 26 novembre | 1935 |
| Grèce | 6 mars | 1929 | 4 juin | 1929 |
| Hongrie | 21 mars | 1929 | 19 juin | 1929 |
| Inde | 1eravril | 1925 | 23 mars | 1926 |
| Italie | 10 décembre | 1934 | 10 mars | 1935 |
| Japon | 30 septembre | 1926 | 29 décembre | 1926 |
| Lettonie | 8 octobre | 1934 | 6 janvier | 1935 |
| Malawi | 7 janvier | 1969 S | 6 juillet | 1964 |
| Norvège | 24 février | 1926 | 25 mai | 1926 |
| Nouvelle-Zélande | ||||
| Samoa occidental | 1eravril | 1925 | 23 mars | 1926 |
| Pays-Basa | 22 février | 1928 | 22 mai | 1928 |
| Pologne | 7 janvier | 1928 | 6 avril | 1928 |
| Roumanie | 23 décembre | 1925 | 23 mars | 1926 |
| Royaume-Uni | 29 août | 1924 | 23 mars | 1926 |
| Serbie | 7 mai | 1930 | 5 août | 1930 |
| Suède | 15 septembre | 1927 | 14 décembre | 1927 |
| Suisse | 23 octobre | 1926 | 21 janvier | 1927 |
| Thaïlande | 9 janvier | 1925 | 23 mars | 1926 |
| Zimbabwe | 1erdécembre | 1998 S | 18 avril | 1980 |
a Pour le Royaume en Europe.
RS 13 13; FF 1926 I 1237 ↩
RO 44 793 ↩
L’art. 379 du Traité de Versailles a la teneur suivante: «Sans préjudice des obligations particulières qui lui sont imposées par le présent traité au profit des Puissances alliées et associées, l’Allemagne s’engage à adhérer à toute convention générale concernant le régime international du transit, des voies navigables, des ports et des voies ferrées, qui pourrait être conclue entre les Puissances alliées et associées, avec l’approbation de la Société des Nations, dans un délai de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité.» ↩
RS 0.742.101.1 ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.) ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
Voir la note à l’art. 5. ↩
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