0.732.021.1Multilateral International Treaty22 lug 1959
0.732.021.1
RO 1959 919; FF 1958 II 585
Texte original
Conclu à Paris le 20 décembre 1957
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 3 octobre 19581
Entré en vigueur pour la Suisse le 22 juillet 1959
Les Gouvernements parties à la Convention sur l’Etablissement d’un Contrôle de Sécurité dans le Domaine de l’Energie Nucléaire2en date de ce jour (appelée ci‑dessous la «Convention»);
Désireux d’établir, conformément à l’art. 12 de la Convention, l’organisation du Tribunal créé par ledit article et le statut de ses juges;
Sont convenus des dispositions ci‑après, qui sont annexées à la Convention:
Le Tribunal créé par l’art. 12 (a) de la Convention exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la Convention et du présent Protocole.
a. La désignation des juges, prévue à l’art. 12 (a) de la Convention, aura lieu dans un délai de six mois après l’entrée en vigueur de la Convention; les désignations ultérieures auront lieu dans les six mois suivant les vacances.
b. Il est pourvu aux sièges devenus vacants, selon la méthode suivie pour la première désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
a. Les juges sont choisis parmi les personnalités offrant toutes garanties d’indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l’exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des juriconsultes possédant des compétences notoires.
b. Les juges ne peuvent participer au règlement d’aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l’une des parties, membres d’un tribunal national ou international, d’une commission d’enquête, ou à tout autre titre. En cas de doute, le Tribunal décide.
c. Le Tribunal ne pourra comprendre plus d’un ressortissant du même Etat.
a. Les juges jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans leur qualité officielle. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions. Le Tribunal peut lever cette immunité.
b. Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres juges, ils ont cessé de répondre aux conditions requises pour leur désignation ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
c. Le juge intéressé ne participe pas aux délibérations et décisions prévues au présent article.
a. Le Tribunal élit son Président.
b. Le Tribunal nomme son Greffier.
Les règles relatives aux honoraires des juges sont fixées par le Conseil de l’Organisation Européenne de Coopération Economique (appelée ci‑dessous 1’«Organisation»).
a. Le Tribunal est convoqué, en cas de besoin, par le Président.
b. Le Tribunal tient ses séances au siège de l’Organisation.
c. Le Président préside aux délibérations du Tribunal. En cas d’empêchement ou dans le cas où le Président a la même nationalité qu’une des parties, le juge le plus âgé préside.
a. Les délibérations du Tribunal sont valables si cinq juges sont présents.
b. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des juges présents.
c. En cas de partage des voix, la voix du Président ou de celui qui le remplace est prépondérante.
a. L’audience est publique, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, d’office ou sur demande des parties.
b. Les délibérations du Tribunal sont secrètes. Ses décisions doivent être motivées et mentionner les noms des juges qui ont délibéré.
a. Les pays membres ainsi que l’Organisation sont représentés devant le Tribunal par un agent nommé pour chaque affaire. L’agent peut être assisté par des conseils ou avocats devant le Tribunal.
b. Les autres parties peuvent être représentées par des personnes habilitées à plaider devant un Tribunal d’un des pays membres.
c. Les agents, conseils et avocats visés au présent article jouissent de l’immunité de juridiction pour les paroles prononcées et les écrits produits par eux, en rapport avec l’exercice de leurs fonctions prévues au présent article. Ils jouissent en outre de l’inviolabilité des documents et de la liberté de mouvements entre le siège du Tribunal et le lieu de leur résidence habituelle.
d. Ces immunités sont accordées auxdites personnes exclusivement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le Tribunal peut lever l’immunité lorsqu’il estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire à une bonne administration de la justice.
e. Le Tribunal jouit à l’égard des conseils et avocats qui se présentent devant lui, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure.
a. Des témoins et experts peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le Règlement de procédure.
b. Les témoins et experts peuvent être entendus, soit sous la foi du serment selon la formule déterminée par le Règlement de procédure, soit suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l’expert.
a. Le Tribunal peut demander qu’un témoin ou un expert soit entendu par l’autorité judiciaire du lieu de sa résidence.
b. Cette demande est adressée au Gouvernement en cause qui saisira l’autorité judiciaire compétente.
a. Toute violation de serment commise par un témoin ou un expert devant le Tribunal sera regardée comme l’équivalent de cette violation commise devant une cour, statuant en matière civile, du pays dans lequel le Tribunal a tenu sa session.
b. Si une telle violation a été commise au cours d’une audition, visée à l’art. 12 ci‑dessus, devant une autorité judiciaire nationale, la législation nationale du pays de cette autorité judiciaire s’applique.
Le Tribunal fixe le montant et l’attribution des dépens.
Les frais relatifs au fonctionnement du Tribunal sont inscrits au budget de l’Organisation.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.Fait à Paris, le 20 décembre 1957, en français, en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation Européenne de Coopération Economique, qui en communiquera une copie certifiée conforme à tous les Signataires.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | 22 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Autriche | 30 octobre | 1959 | 30 octobre | 1959 |
| Belgique | 22 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Danemark | 23 mai | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Espagne | 22 juillet | 1959 A | 22 juillet | 1959 |
| France | 23 février | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Grande‑Bretagne | 10 mai | 1958 | 22 juillet | 1959 |
| Irlande | 2 décembre | 1958 | 22 juillet | 1959 |
| Italie | 3 avril | 1963 | 3 avril | 1963 |
| Luxembourg | 19 mai | 1960 | 19 mai | 1960 |
| Norvège | 12 février | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Pays‑Bas | 9 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Portugal | 26 septembre | 1959 | 26 septembre | 1959 |
| Suède | 5 janvier | 1960 | 5 janvier | 1960 |
| Suisse | 21 janvier | 1959 | 22 juillet | 1959 |
| Turquie | 20 juillet | 1959 | 22 juillet | 1959 |
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