0.721.809.349.2Bilateral International Treaty14 giu 1915
0.721.809.349.2
RS 12 499; FF 1914 I 1
Texte original
Conclue le 4 octobre 1913
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19141
nstruments de ratification échangés le 14 juin 1915
Entrée en vigueur le 14 juin 1915
Le Gouvernement de la Confédération suisse,
et
le Gouvernement de la République française,
Simultanément saisis par laville de Genève, en Suisse, et par MessieursJanin et EmileCrepel, en France , d’une demande de concession de la force hydraulique disponible sur le Rhône dans la partie où le fleuve forme frontière entre les deux pays, ainsi que dans la partie à l’amont, jusqu’au débouché du canal de fuite de l’usine projetée de la Plaine, ont reconnu que lecanton de Genève etl’Etat français avaient des droits égaux sur les eaux et la pente du fleuve dans la première section et que le canton de Genève avait des droits exclusifs dans la seconde section, mais que l’aménagement de cette force hydraulique et son utilisation dans une usine unique devaient faire l’objet d’une convention internationale tenant compte des différences de législation des deux Etats.
Ils ont, en conséquence, convenu qu’il y avait lieu pour les deux Gouvernements d’établir ou de faire établir de concert les ouvrages nécessaires à la création de la chute, et de procéder entre eux à un partage de la puissance hydraulique disponible, laissant ensuite chacun libre d’utiliser à son gré et suivant les principes de sa propre législation la puissance qui lui serait ainsi dévolue.
A cet effet, ils ont arrêté les dispositions suivantes:
Les concessionnaires des deux Gouvernements établiront sur le Rhône, en un point à déterminer en amont du pont de Pougny‑Chancy, un barrage mobile susceptible de créer une retenue dont le remous ne pourra pas dépasser le débouché du canal de fuite de l’usine projetée de la Plaine.
Le barrage sera établi aussi en aval que la constitution géologique du sol le permettra; il sera disposé dans les conditions les plus avantageuses pour l’aménagement de l’usine hydro‑électrique.
Il présentera un débouché libre suffisant pour que les plus grandes crues puissent s’écouler sans produire aucune surélévation en amont du point fixé à l’article précédent comme limite du remous.
Le radier sera établi à un niveau voisin du fond moyen du lit de manière à assurer l’écoulement des graviers dont la retenue provoquerait le dépôt.
Le barrage comportera à l’une de ses extrémités une amorce d’écluse permettant éventuellement d’établir sans difficulté une navigation commode.
Le projet d’exécution des ouvrages sera dressé par les soins des concessionnaires; il sera soumis avec toutes justifications utiles à l’acceptation des deux Gouvernements, qui se réservent expressément le contrôle des travaux, ainsi que le droit d’autoriser de concert, s’il y a lieu, toutes modifications au projet précédemment approuvé.
Le barrage sera entretenu et manœuvré par les concessionnaires.
La manœuvre sera faite suivant un règlement concerté entre les deux gouvernements en vue d’éviter, en amont, tout danger d’inondation et tout dommage à l’usine supérieure et d’atténuer, en aval, dans la mesure du possible, les inconvénients pouvant résulter des variations de l’écoulement des eaux.
Chacun des deux Etats riverains aura droit à une partie de la force motrice ainsi créée, proportionnelle à la chute du fleuve au droit des portions de rives qui lui appartiennent, c’est‑à‑dire que le canton de Genève aura droit à toute la force correspondant à la chute dans la région où il possède les deux rives, et que chacun des deux Etats aura droit à la moitié de la force correspondant à la chute dans la région où la rive gauche est suisse et la rive droite française.
Chacun des deux Etats pourra disposer de cette force, soit en l’utilisant lui-même, soit en la concédant ou en l’affermant à un tiers dans telle forme et sous telle condition qu’il jugera utiles.
Dans le cas où une partie de l’énergie attribuée à l’un des Etats ne pourrait être, pendant un certain temps, utilisée sur son territoire, l’énergie ainsi disponible pourra être employée sur le territoire de l’autre Etat, sous réserve de la possibilité de résilier les contrats conclus après avertissement donné au moins cinq ans d’avance.
En vue du contrôle du partage de la force, les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement tous documents statistiques sur la création et l’utilisation de l’énergie.
Les deux Gouvernements se communiqueront leurs décisions au sujet des actes de concession et ceux‑ci n’auront leur effet que lorsque les deux pays se seront déclarés d’accord sur les conditions imposées.
La limitation ultérieure ou le retrait de la concession ne pourront être décrétés qu’à la suite d’une entente commune.
A l’expiration de la concession, de nouveaux pourparlers seront engagés entre les deux Gouvernements en vue de fixer les nouvelles conditions d’exploitation.
En cas de non‑achèvement de l’usine, d’interruption de l’exploitation ou de toute autre cause de déchéance prévue aux actes de concession, les deux Gouvernements prendront d’un commun accord les mesures qu’il jugeront les mieux appropriées à la situation et éventuellement à l’octroi d’une nouvelle concession.
Les deux Gouvernements s’entendront sur les dispositions à appliquer pour la protection du poisson, ainsi que pour l’exercice de la navigation et du flottage sur le Rhône.
Ils réservent expressément leur liberté pour les mesures à prendre dans l’intérêt de la défense nationale et du service des douanes.
La présente Convention n’aura son effet qu’après l’approbation des deux Gouvernements contractants.
Berne, le 4 octobre 1913.
| Müller | A. Gilbert |
|---|
RO 31 214 ↩
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