0.672.934.52Bilateral International Treaty31 mag 1957
0.672.934.52
RO 1957 752; FF 1957 1229
Traduction*1*
Conclue le 27 décembre 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 mars 19572
Instruments de ratification échangés le 31 mai 1957
Entrée en vigueur le 31 mai 1957
(Etat le 31 mai 1957)
La Confédération suisse et la République de Finlande, désireuses d’éviter autant que possible les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, se sont entendues pour conclure une convention.
Ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Les plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
(1). La présente convention a pour but d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, au décès d’une personne ayant eu son dernier domicile dans l’un des deux Etats, de la perception simultanée d’impôts finlandais et suisses sur les successions.
(2). Par impôts sur les successions au sens de la présente convention, on entend les impôts perçus pour cause de mort, en vertu de la législation finlandaise ou suisse, sur la masse successorale ou sur les parts héréditaires.
(3). La convention porte en particulier:
(4). La convention porte aussi sur les impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajoutent aux impôts mentionnés à l’alinéa précédent ou les remplacent, ainsi qu’aux impôts perçus sous forme de surtaxes (centimes additionnels).
Les biens immobiliers (y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière) ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où ces biens sont situés. Est applicable par analogie l’art. 3, al. 2 et 3, de la convention conclue le 27 décembre 19563entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.
(1). Les biens de la succession qui échappent à l’application de l’art. 2 ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat où le défunt avait son domicile à l’époque de son décès. (2). Pour déterminer le domicile, l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention conclue le 27 décembre 19564entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est applicable par analogie.
Les dettes de la succession sont déduites selon le rapport existant entre les parties des éléments bruts de l’actif de la succession qui sont soumises à l’imposition dans chaque Etat et le total de la fortune brute laissée par le défunt.
Sont applicables par analogie, aux fins de la présente convention, les dispositions de l’art. 11 et du protocole final ad art. 11 de la convention conclue le 27 décembre 19565entre les deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune.
La présente convention, dont les textes originaux, rédigés en langues finlandaise et allemande, sont tous deux authentiques, sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Helsinki aussitôt que possible.
(1). La présente convention entre en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions s’appliquent aux impôts frappant les successions des personnes décédées ce jour ou après ce jour. (2). La présente convention reste en vigueur aussi longtemps qu’elle n’a pas été dénoncée par l’un des deux Etats. Chacun des deux Etats peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile en observant un délai de six mois. Dans ce cas, la convention s’applique encore aux impôts frappant les successions des personnes décédées avant l’expiration‑de l’année civile pour la fin de laquelle la convention a été dénoncée.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne, le 27 décembre 1956.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République de Finlande: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Hugo Valvanne |
Lors de la signature de la convention conclue aujourd’hui entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les successions, les plénipotentiaires soussignés ont donné les déclarations concordantes qui suivent et qui font partie intégrante de la convention.Ad article premier(1) L’énumération, qui figure à l’art. 1, al. 3, des impôts sur les successions auxquels s’applique la présente convention n’est pas absolue. Pour mettre cette énumération à jour en conformité de l’art. 1, al. 4, les autorités administratives compétentes des deux Etats, à savoir, pour la Finlande, le ministère des finances (division des contributions) et, pour la Suisse, le département fédéral des finances6) (administration des contributions), se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à la législation fiscale.(2) Les autorités administratives compétentes des deux Etats s’entendront pour éclaircir les doutes qui pourraient s’élever quant aux impôts auxquels doit s’appliquer la présente convention.(3) La présente convention ne s’applique pas à l’imposition des dispositions if entre vifs sous forme de donation ou de libéralité faite dans un but déterminé qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les successions.(4) Les dispositions de la présente convention ne limitent pas les avantages dont les contribuables bénéficient en vertu de la législation de chacun des deux Etats ou sur la base d’accords internationaux.(5) La présente convention ne touche pas le droit aux exonérations plus étendues dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires selon les règles générales du droit des gens. Si l’Etat où le fonctionnaire est accrédité ne l’assujettit pas aux impôts sur les successions en raison d’exonérations de ce genre, l’imposition est réservée à l’Etat qui l’envoie.Ad art. 2 et 3La présente convention ne limite pas le droit de chacun des deux Etats de calculer les impôts sur les successions frappant les parties d’une succession qui sont réservées à son imposition au taux qui serait applicable si la succession entière ou la part héréditaire entière était imposable dans cet Etat.Fait à Berne, le 27 décembre 1956.
| Pour la Confédération suisse: | Pour la République de Finlande: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Hugo Valvanne |
Le texte original allemand est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Let. d de l’AF du 13 mars 1957 (RO 1957 713). ↩
[RO 1957 738]. Voir actuellement la conv. du 16 déc. 1991 (RS 0.672.934.51 ). ↩
[RO 1957 738]. Voir actuellement la conv. du 16 déc. 1991 (RS 0.672.934.51 ). ↩
[RO 1957 738]. Voir actuellement la conv. du 16 déc. 1991 (RS 0.672.934.51 ). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 1erde l’ACF du 23 avril 1980 concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). ↩
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