0.631.121.1Multilateral International Treaty3 apr 1927
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0.631.121.1
Texte original*2*
Conclue à Genève le 3 novembre 1923
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 19263
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 janvier 1927
Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 avril 1927
(Etat le 17 août 2004)
L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique
(avec le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud‑Africaine, la Nouvelle‑Zélande et l’Inde), la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne,
la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lithuanie,
le Luxembourg, le Protectorat de la République française au Maroc, la Norvège,
le Paraguay, les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,
la Régence de Tunis (Protectorat français) et l’Uruguay,
Désireux d’assurer l’application du principe du traitement équitable du commerce, proclamé à l’art. 23 du Pacte de la Société des Nations4,
Convaincus qu’en libérant le commerce international du fardeau des formalités douanières ou similaires inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient une étape importante vers l’accomplissement de ce dessein,
Considérant que la meilleure manière d’aboutir à un résultat en cette matière est de recourir à un accord international, fondé sur une juste réciprocité,
Ont décidé de conclure une Convention à cette fin,
En conséquence de quoi, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les Etats contractants, en vue d’appliquer entre eux le principe et les stipulations de l’art. 23 du Pacte de la Société des Nations5en ce qui touche l’équitable traitement du commerce, s’engagent à ne pas entraver leurs relations commerciales par des formalités douanières ou similaires qui seraient excessives, inutiles ou arbitraires.
A cet effet, les Etats contractants s’engagent à poursuivre, par toutes mesures législatives ou administratives appropriées, la revision des dispositions établies par leurs lois ou règlements ou par les ordonnances et instructions de leurs autorités administratives, en ce qui touche les formalités douanières et similaires, afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre, aux besoins des relations commerciales avec l’étranger et d’éviter à celles‑ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable à la protection des intérêts essentiels du pays.
Les Etats contractants s’engagent à observer strictement le principe du traitement équitable en ce qui concerne les réglementations ou procédures douanières ou similaires, les formalités relatives à la délivrance des licences, les méthodes de vérification ou d’analyse, ou toute autre question visée par la présente Convention et, conformément à ce principe, ils s’interdisent, en ces matières, toute discrimination injuste, dirigée contre le commerce d’un Etat contractant.
Le principe ci‑dessus demeure applicable même dans les cas où certains Etats contractants pourraient, conformément à leur législation ou à leurs accords commerciaux, se consentir réciproquement l’octroi de facilités encore plus grandes que celles résultant de la présente Convention.
En raison des sérieux obstacles que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation, les Etats contractants s’engagent à adopter et à appliquer, dès que les circonstances le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire au minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans tous les cas, à prendre, en matière de licences portant dérogation aux prohibitions d’entrée ou de sortie, toutes les dispositions utiles:
Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous les règlements visant les formalités douanières et similaires, ainsi que toutes modifications y afférentes, qui n’auraient pas été publiés jusqu’ici, de telle manière que les intéressés puissent en avoir connaissance et pour éviter ainsi le préjudice qui pourrait résulter de l’application de formalités douanières ignorées d’eux.
Les Etats contractants s’engagent à ce qu’aucune mesure concernant la réglementation douanière ne soit mise en vigueur qui n’ait été portée préalablement à la connaissance du public, soit par le moyen de sa publication au Journal Officiel du pays, soit par toute autre voie appropriée de publicité officielle ou privée.
La même obligation de publicité préalable s’applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation.
Toutefois, dans des cas de nature exceptionnelle, où la publication préalable risquerait de porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, les dispositions des al. 2 et 3 ci‑dessus perdent leur caractère obligatoire. En pareils cas, la publication devra cependant coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de la mesure prise.
Chaque Etat contractant qui se trouvera, par des mesures fragmentaires ou des retouches successives, avoir modifié son tarif douanier pour un nombre important d’articles, devra en donner au public une image exacte, en publiant, sous une forme aisément accessible, tous les droits applicables du fait de l’ensemble des dispositions en vigueur.
A cet effet, tous droits à percevoir par les autorités douanières du fait de l’importation ou de l’exportation des marchandises devront être indiqués d’une manière méthodique, qu’il s’agisse de droits de douane, droits accessoires, taxes de consommation, de circulation, de manipulation ou similaires et, en général, de toutes taxes de quelque nature qu’elles soient, étant entendu que l’obligation ci‑dessus prévue est limitée aux droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées ou exportées, pour le compte de l’Etat et du fait du dédouanement.
Les charges auxquelles la marchandise est soumise étant ainsi indiquées sans ambiguïté, il faudra, en ce qui concerne les taxes de consommation et autres à percevoir pour le compte de l’Etat du fait du dédouanement, signaler si la marchandise étrangère est grevée d’une charge spéciale résultant de ce que, exceptionnellement, ces taxes ne seraient pas imposables aux marchandises du pays d’importation ou ne le seraient que partiellement.
Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants la possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarifs de douane, et notamment les taux des droits à percevoir sur une marchandise déterminée.
Afin de permettre aux Etats contractants et à leurs ressortissants d’être informés aussi rapidement que possible de toutes les mesures visées aux art. 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque Etat contractant s’engage à communiquer au représentant diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre représentant désigné à cet effet et résidant sur son territoire, toutes publications effectuées en exécution desdits articles, cette communication devant être faite dès la parution et en double exemplaire. Faute d’un représentant diplomatique ou autre, la communication sera faite à l’Etat intéressé par la voie qu’il indiquera à cet effet.
Chaque Etat contractant s’engage, en outre, à faire parvenir en dix exemplaires, dès leur parution, au Secrétariat de la Société des Nations6, toutes publications faites en exécution des art. 4 et 5. Chaque Etat contractant s’engage de même à communiquer en dix exemplaires, dès leur parution, tous les tarifs douaniers ou modifications de tarif institués par lui au «Bureau international pour la publication des tarifs douaniers» de Bruxelles, chargé par la Convention internationale du 5 juillet 18907de la traduction et de la publication des tarifs.
Les Etats contractants s’engagent à prendre, tant par le moyen de leur législation que de leur administration, toutes les mesures les plus appropriées pour empêcher l’application arbitraire ou injuste de leurs lois et réglementations en matière douanière et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie administrative, judiciaire ou arbitrale aux personnes qui auraient été lésées par ces abus.
Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises à l’avenir, devront être publiées dans les conditions prévues aux art. 4 et 5.
Hors le cas où elles pourraient être passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la marchandise ne serait pas indispensable à la solution du différend, les marchandises qui font l’objet d’un différend relatif à la tarification, à l’origine, à la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande du redevable, être remises immédiatement à sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Etat. Il est entendu que le remboursement des droits consignés ou l’annulation de la soumission souscrite par le déclarant aura lieu dès que sera intervenue la solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être aussi rapide que possible.
En vue de marquer les progrès accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités douanières ou similaires visées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétariat général de la Société des Nations8, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.
Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la Société en fera la demande.
Les échantillons et modèles, passibles de droits d’entrée et non frappés de prohibition, importés par les fabricants ou commerçants établis dans l’un quelconque des Etats contractants, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d’entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits.
Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se conformer aux lois, règlements et formalités de douane sur la matière édictés par les susdits Etats; ces lois et règlements pourront imposer aux intéressés l’obligation d’une carte de légitimation.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modèles tous objets représentatifs d’une marchandise déterminée sous la double réserve, d’une part, que lesdits objets soient susceptibles d’être dûment identifiés lors de la réexportation, d’autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n’auraient plus le caractère usuel d’échantillons.
Les autorités douanières de l’un quelconque des Etats contractants considéreront comme suffisantes, au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l’identité des échantillons ou modèles, les marques qui y auront été apposées par la douane d’un autre Etat contractant, à la condition que ces échantillons ou modèles soient accompagnés d’une liste descriptive certifiée par les autorités douanières de ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant être apposées sur les échantillons ou modèles par la douane du pays d’importation dans tous les cas où celle‑ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l’identification des échantillons ou modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l’identité des échantillons et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.
Le délai de réexportation est fixé au minimum à six mois, sauf la faculté de prolongation réservée à l’administration douanière du pays d’importation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les échantillons non réexportés.
Le remboursement des droits consignés à l’entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits seront effectués sans retard à tous les bureaux situés aux frontières ou à l’intérieur du pays, qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet, et éventuellement sous déduction des droits afférents aux échantillons ou modèles qui ne seraient pas présentés à la réexportation. Les Etats contractants publieront la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.
Dans les cas où une carte de légitimation est exigée, celle‑ci doit être conforme au modèle annexé au présent article et être délivrée par une autorité agréée à cette fin par l’Etat dans lequel les fabricants ou commerçants ont le siège de leurs affaires. Sous condition de réciprocité, les cartes de légitimation seront exemptées d’un visa consulaire ou autre, sauf dans le cas où un Etat justifierait que des circonstances spéciales ou exceptionnelles l’obligent à l’exiger. Dans ce cas, le coût du visa devra être fixé à un taux aussi minime que possible et ne pourra dépasser le coût de l’émission.
Les Etats contractants se communiqueront, directement, à bref délai, et communiqueront également au Secrétariat de la Société des Nations9, la liste des autorités reconnues compétentes pour délivrer les cartes de légitimation.
Jusqu’à l’institution du régime ci‑dessus défini, les facilités que les Etats accordent déjà ne seront pas restreintes.
Les dispositions du présent article, sauf celles relatives à la carte de légitimation, sont applicables aux échantillons et modèles qui, passibles de droits d’entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans l’un quelconque des Etats contractants, même si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n’accompagnent pas lesdits échantillons ou modèles. Modèle Nom de l’Etat
(Autorité de délivrance)
valable pendant douze mois à compter de la date de délivrance
| Bon pour | Node la carte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte, | ||||||
| M | né à | |||||
| demeurant à | , rue | no | ||||
| possède*) | ||||||
| à | ||||||
| sous la raison de commerce | ||||||
| (ou) est commis‑voyageur au service de la maison/des maisons | ||||||
| à | ||||||
| qui possède*/possèdent | ||||||
| sous la raison de commerce | ||||||
| Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s’agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à () et y paie(nt) les contributions légales à cet effet. |
| le | 19 | ||
|---|---|---|---|
| Signature du chef de la (des) maison(s): Signalement du porteur: |
| Age: |
|---|
| Taille: |
| Cheveux: |
| Signes particuliers: |
| Signature du porteur: |
|---|
| * Indication de la fabrique ou du commerce.N.B. – On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu’il s’agit du chef d’un établissement commercial ou d’industriel. |
Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les cas où des certificats d’origine sont exigés.
En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanières conservent leur plein droit de contrôle quant à l’origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d’exiger, nonobstant la production de certificats, toutes justifications autres qu’elles jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de se conformer aux dispositions suivantes:
Les documents dits «factures consulaires» ne seront exigibles qu’autant que la production en sera rendue nécessaire, soit pour établir l’origine de la marchandise importée, lorsque l’origine est susceptible d’influer sur les conditions d’admission de la marchandise, soit pour déterminer la valeur de celle‑ci, dans le cas de tarifications ad valorem pour l’application desquelles la facture commerciale ne serait pas suffisante.
La contexture des factures consulaires sera simplifiée de manière à éviter toutes complications ou difficultés et à faciliter l’établissement de ces titres par le commerce intéressé.
Le coût du visa des factures consulaires ne comportera qu’un droit fixe, qui devra être aussi réduit que possible, et il ne sera pas exigé, pour une même facture, un nombre d’exemplaires supérieur à trois.
Lorsque le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l’exécution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de production ou d’autres conditions analogues, les Etats contractants s’efforceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques apposés dans le pays exportateur pour garantir que lesdites conditions sont remplies, seront acceptés, sans que ces marchandises soient soumises à une seconde analyse ou à un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve de garanties spéciales, lorsqu’il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas remplies. L’Etat importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce qui concerne l’autorité qui délivre les certificats, ainsi que la nature et le caractère des épreuves exigées dans le pays exportateur. D’autre part, l’administration douanière de l’Etat importateur devrait conserver le droit de procéder à une contre‑analyse toutes les fois qu’elle aurait des raisons particulières d’y recourir.
Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d’y introduire les spécifications ci‑après:
Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus uniformes, en même temps que plus équitables, au moyen d’une action, soit individuelle, soit concertée, les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs, au régime des marchandises en entrepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matières visées à l’annexe au présent article.
Pour l’application dudit article, les Etats contractants envisageront favorablement les recommandations contenues dans cette annexe. Annexe à l’art. 14
Organisation et fonctionnement du service
1. Pour éviter l’engorgement dans certains bureaux frontières, il est désirable que la pratique du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les règlements intérieurs, les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.
2. Il est désirable que, hors le cas de soupçon d’abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour ceux‑ci de compléter le plombage ou les scellés par l’apposition de nouvelles marques douanières.
Passage des marchandises en douane
3. Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de percevoir des redevances spéciales, les Etats
Facilités accordées au déclarant
4. Il est désirable que le destinataire soit toujours libre, sous réserve des stipulations de l’article 10 de la convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemin de fer, amendé par la convention de Berne du 19 septembre 190612, de déclarer lui‑même les marchandises en douane, ou de les faire déclarer par une personne de son choix.
5. Il est désirable – là où le système sera reconnu applicable – qu’il soit adopté un formulaire comportant à la fois la déclaration en douane à remplir par l’intéressé, le certificat de vérification et, lorsque le pays intéressé le juge utile, la quittance du paiement des droits d’entrée.
6. Il est désirable que les Etats s’abstiennent autant que possible d’appliquer des pénalités sévères pour de légères infractions à la procédure ou à la réglementation douanière. En particulier, dans le cas où la production de documents est exigée pour le dédouanement d’une marchandise, s’il a été commis une omission ou une erreur manifestement dénuée de toute intention frauduleuse et facilement réparable, l’amende éventuelle devra être réduite au minimum, de manière à ce qu’étant aussi peu onéreuse que possible, elle n’ait d’autre caractère que celui d’une sanction de principe, c’est‑à‑dire d’un simple avertissement.
7. Il serait utile d’envisager la possibilité d’employer, pour l’acquittement ou la garantie des droits de douane, des chèques postaux ou des chèques de banque, moyennant la production préalable d’un cautionnement permanent.
8. Il est désirable que les autorités douanières soient, autant que possible, autorisées, lorsque l’identité des marchandises peut être établie à leur satisfaction, à rembourser, en cas de réexportation des marchandises, les droits acquittés à leur importation, à condition qu’elles soient restées sans interruption sous le contrôle de la douane. Il est également désirable qu’aucun droit d’exportation ne soit imposé lors de la réexportation de ces marchandises.
9. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour éviter tout retard dans le dédouanement des catalogues de commerce et autres imprimés du même genre destinés à la réclame, lorsqu’ils sont expédiés par la poste ou emballés avec la marchandise à laquelle ils se rapportent.
10. Il est désirable que, dans le cas où certaines pièces nécessaires aux formalités douanières devraient porter le visa d’un consul ou d’une autre autorité, le bureau chargé du visa s’efforce d’adopter, autant que possible, les heures de service en usage dans les milieux commerciaux de la localité où il se trouve; il est désirable, en outre, que les redevances pour heures supplémentaires, lorsque ces redevances sont perçues, soient limitées à un chiffre aussi raisonnable que possible.
11. Il est désirable de voir généraliser autant que possible la pratique de la visite douanière des bagages à main dans les trains à intercirculation complète, soit en cours de route, soit pendant le stationnement des trains en garde-frontière.
12. Il est désirable que la pratique recommandée au ch. 11 ci‑dessus, en ce qui concerne la visite des bagages des voyageurs, soit, autant que possible, étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure du possible, s’effectuer à bord des bateaux soit en cours de route lorsque la traversée n’est pas longue, soit à l’arrivée dans le port.
13. Il est désirable que soient affichés dans les locaux de la douane et, autant que possible, dans les voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auxquels sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles prohibés.
14. Il est désirable que les Etats dans lesquels des établissements de cette nature n’existent pas encore créent ou approuvent la création d’entrepôts dits fictifs ou particuliers; ces établissements pourraient être autorisés pour des marchandises qui, en raison de leur nature, réclament des soins spéciaux.
15. Il est désirable que les droits de magasinage dans les entrepôts soient calculés sur une base raisonnable et de telle sorte qu’ils ne dépassent pas, dans la règle, la couverture des frais généraux et la rémunération du capital engagé.
16. Il est désirable que toute personne ayant des marchandises en entrepôt soit autorisée à retirer les marchandises avariées; celles‑ci seraient soit détruites en présence de fonctionnaires des douanes, soit renvoyées à l’expéditeur, sans être astreintes au paiement d’aucun droit de douane.
17. Il est désirable que les droits d’entrée ne soient pas exigés pour des marchandises qui, bien qu’elles figurent au manifeste, ne sont pas effectivement introduites dans le pays, toute justification probante devant être fournie à cet égard, soit par le transporteur, soit par le capitaine dans le délai imparti par l’administration douanière.
18. Il est désirable de développer l’institution des gares internationales et de réaliser la coopération effective des divers services nationaux qui y sont installés.
Il y aurait lieu également d’établir, autant que possible, la concordance effective des attributions et des heures d’ouverture des bureaux correspondants de deux pays limitrophes et situés de part et d’autre de la frontière, qu’il s’agisse de routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L’établissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un même endroit et, si la chose est réalisable, dans le même bâtiment, devrait être autant que possible généralisé.
A l’effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu’une Conférence internationale soit réunie, à laquelle participeront des représentants de toutes les administrations et organismes intéressés.
Chacun des Etats contractants s’engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d’importation illicite, à autoriser l’acheminement direct et d’office, sans visite douanière à la frontière, des bagages enregistrés, du lieu d’expédition à l’étranger vers un bureau de l’intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet. Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au premier bureau d’entrée.
Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant à l’économie de leur législation propre en matière d’importations et d’exportations temporaires, s’inspireront autant que possible des notions exposées à l’annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées pour subir un complément de transformation, des objets destinés à figurer dans des expositions d’un caractère public, qu’elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets d’expérience et de démonstration, des véhicules de tourisme ou de déménagement, des échantillons, des emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres espèces similaires.
Annexe à l’art 161. Il est désirable que les dispositions des lois et règlements sur les importations et les exportations temporaires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu’elles reçoivent la publicité prévue aux art. 4 et 5 de la présente Convention.2. Il est désirable que les mesures d’application fassent, autant que possible, l’objet de dispositions générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.3. Il est désirable que les procédés employés pour l’identification des marchandises soient aussi simples que possible, et, à cet effet, il est recommandé:
La présente Convention ne porte pas atteinte aux mesures générales ou particulières qu’un Etat contractant serait exceptionnellement obligé de prendre en cas d’événements graves intéressant la sécurité du pays ou ses intérêts vitaux, étant entendu que le principe de l’équitable traitement du commerce doit toujours être observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les Etats contractants pourraient être amenés à prendre pour assurer la santé des hommes, des animaux ou des plantes.
La présente Convention n’impose à aucun des Etats contractants d’obligation qui irait à l’encontre de ses droits et devoirs en tant que membre de la Société des Nations.
Les engagements souscrits par des Etats contractants en matière de réglementation douanière, en vertu de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.
En raison de cette non‑abrogation, les Etats contractants s’engagent, dès que les circonstances le rendront possible et tout au moins au moment de l’expiration de ces accords, à apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, étant entendu que cet engagement ne s’applique pas aux stipulations des traités qui ont mis fin à la guerre de 1914 à 1918, traités auxquels la présente Convention ne saurait porter aucune atteinte.
Conformément à l’art. 2 3 e du Pacte de la Société des Nations13, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914–1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l’application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l’équitable traitement du commerce, auquel les Etats contractants s’obligent, doit être observé dans toute la mesure possible.
Il est entendu que cette Convention ne doit pas être interprétée comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligationsinter se de territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.
Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d’amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.
L’avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu’il ne soit accepté par chacune d’elles, et les parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci‑dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l’instance devant la Cour permanente de justice internationale14, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.
Si un différend de la nature précisée à l’alinéa premier du présent article surgit au sujet de l’interprétation ou de l’application, soit des al. 2 ou 3 de l’art. 4, soit de l’art. 7 de la présente Convention, les parties devront, à la requête de l’une d’elles, soumettre l’objet du litige à la décision de la Cour permanente de justice internationale, qu’elles aient ou non, au préalable, recouru à la procédure précisée au § 1erdu présent article.
La procédure ouverte devant l’organisme visé ci‑dessus ou l’avis formulé par lui n’entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l’objet du litige; il en sera de même dans le cas d’une instance devant la Cour permanente de justice internationale, à moins que celle‑ci n’en décide autrement aux termes de l’art. 41 de son statut15.
La présente Convention, dont les textes français à anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la conférence de Genève, de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires.
A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté à la conférence visée à l’art. 23, et non signataire de la Convention, tout membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétariat général de la Société des Nations16, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétariat général notifiera ce dépôt immédiatement aux membres de la Société des Nations, signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires.
La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par cinq puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des parties, quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.
Conformément aux dispositions de l’art. 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations17, indiquant quelles parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations18. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le membre de la Société des Nations ou l’Etat dénonçant.
Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.
Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l’art. 25, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer, exclus par cette déclaration.
La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d’outre‑mer; les dispositions de l’art. 28 s’appliqueront à cette dénonciation.
Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l’opportunité de réunir une Conférence à fin de revision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt‑trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations19; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.
(Suivent les signatures)
Au moment de procéder à la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanières, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 29 août | 1924 | 27 novembre | 1924 | |
| Allemagne* | 1eraoût | 1925 | 30 octobre | 1925 | |
| Australie** | 13 mars | 1925 | 11 juin | 1925 | |
| Autriche | 11 septembre | 1924 | 10 décembre | 1924 | |
| Belgique | |||||
| Brésil* | 10 juillet | 1929 | 8 octobre | 1929 | |
| Bulgarie | 10 décembre | 1926 | 10 mars | 1927 | |
| Chine | |||||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 | |
| Chypre | 6 mai | 1964 S | 16 août | 1960 | |
| Danemark | 17 mai | 1924 | 27 novembre | 1924 | |
| Egypte | 23 mars | 1925 | 21 juin | 1925 | |
| Estonie | 28 février | 1930 | 29 mai | 1930 | |
| Finlande* | 23 mai | 1928 | 21 août | 1928 | |
| France*** | 13 septembre | 1926 | 12 décembre | 1926 | |
| Grèce* | 6 juillet | 1927 | 4 octobre | 1927 | |
| Hongrie | 23 février | 1926 | 24 mai | 1926 | |
| Inde | 13 mars | 1925 | 11 juin | 1925 | |
| Iran | 8 mai | 1925 A | 6 août | 1925 | |
| Iraq | 3 mai | 1934 A | 1eraoût | 1934 | |
| Israël | 29 août | 1966 A | 27 novembre | 1966 | |
| Italie | 13 juin | 1924 | 27 novembre | 1924 | |
| Japon | 29 juillet | 1952 | 27 octobre | 1952 | |
| Lesotho | 12 janvier | 1970 A | 12 avril | 1970 | |
| Lettonie | 28 septembre | 1931 | 27 décembre | 1931 | |
| Liban | 9 mars | 1933 A | 7 juin | 1933 | |
| Luxembourg | 10 juin | 1927 | 8 septembre | 1927 | |
| Malawi | 16 février | 1967 A | 17 mai | 1967 | |
| Myanmar | 13 mars | 1925 A | 11 juin | 1925 | |
| Niger | 14 mars | 1966 A | 12 juin | 1966 | |
| Nigéria | 14 septembre | 1964 S | 1eroctobre | 1960 | |
| Norvège | 7 septembre | 1926 | 6 décembre | 1926 | |
| Nouvelle-Zélande | 29 août | 1924 | 27 novembre | 1924 | |
| Pakistan | 27 janvier | 1951 S | 15 août | 1947 | |
| Pays-Bas* | 30 mai | 1925 | 28 août | 1925 | |
| Curaçao | 30 mai | 1925 | 28 août | 1925 | |
| Pologne* | 4 septembre | 1931 | 3 décembre | 1931 | |
| République tchèque | 9 février | 1996 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Roumanie* | 23 décembre | 1925 | 23 mars | 1926 | |
| Royaume-Uni* | 29 août | 1924 | 27 novembre | 1924 | |
| Salomon, Iles | 3 septembre | 1981 S | 7 juillet | 1978 | |
| Serbie-et-Monténégro | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | |
| Singapour | 22 décembre | 1967 A | 21 mars | 1968 | |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 | |
| Suède | 12 février | 1926 | 13 mai | 1926 | |
| Suisse | 3 janvier | 1927 | 3 avril | 1927 | |
| Syrie | 9 mars | 1933 A | 7 juin | 1933 | |
| Thaïlande | 19 mai | 1925 | 17 août | 1925 | |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 juin | 1970 | |
| Zimbababwe | 1erdécembre | 1998 S | 18 avril | 1980 | |
| * | Réserves et déclarations, voir ci-après | ||||
| ** | A l’exclusion de l’Ile de Norfolk. | ||||
| *** | Ne s’applique pas aux colonies soumises à la souveraineté française. | ||||
| a | Du 30 octobre 1995 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. |
Allemagne
Voir ch. 4 du protocole annexé à la convention.
Brésil
Voir ch. 3 du protocole annexé à la convention.
Finlande
Voir ch. 6 du protocole annexé à la convention.
Grèce
Voir ch. 6 du protocole annexé à la convention.
Pays‑Bas
Les Pays‑Bas ont déclaré, en se référant à l’art. 29 de la convention, que le Gouvernement néerlandais, tout en n’acceptant la convention que pour le Royaume en Europe, n’écarte pas d’une manière catégorique son adhésion en ce qui concerne les territoires d’outre‑mer, mais que le Gouvernement diffère cette adhésion et se réserve d’adhérer ultérieurement soit pour l’ensemble, soit pour l’un ou l’autre de ses territoires d’outre‑mer.
Pologne
Voir ch. 6 du protocole annexé à la convention.
Roumanie
Le gouvernement Royal de Roumanie fait les mêmes réserves que celles formulées par les différents gouvernements – insérés au ch. 6 du protocole – et en conséquence le Gouvernement Royal entend que l’art. 22 de la convention confère le droit de recourir à la procédure prévue dans ledit article aux seules Hautes Parties contractantes – pour des questions d’ordre général – les simples particuliers ne pouvant saisir que les autorités judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.
Royaume-Uni
Il est déclaré dans l’instrument de ratification que celle‑ci ne s’étend pas au Dominion du Canada, au Commonwealth d’Australie (ou tout territoire sous son autorité), à l’Etat libre d’Irlande et à l’Inde et qu’en vertu de la faculté prévue à l’art. 29 de la convention, cette ratification ne s’étend pas à l’île de Terre‑Neuve ni aux territoires sous mandat de Sa Majesté Britannique: Irak et Nauru. Elle ne s’étend pas au Soudan.
RS 12 611; FF 1926 1933 ↩
Le texte anglais fait également foi. ↩
RO 43 29. ↩
La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1193). L’art. 23 let. e du Pacte de la SDN était ainsi conçu: « Sous la réserve, et en conformité des dispositions des conventions internationales actuellement existantes ou qui seront ultérieurement conclues, les membres de la Société: …… e. Prendront les dispositions nécessaires pour assurer la garantie et le maintien de la liberté des communications et du transit, ainsi qu’un équitable traitement du commerce de tous les membres de la Société, étant entendu que les nécessités spéciales des régions dévastées pendant la guerre de 1914–1918 devront être prises en considération.» ↩
Voir la note 3 du préambule. ↩
Après la dissolution de la Société des Nations, le Secrétariat général des Nations Unies a été chargé des fonctions mentionnées ici (FF 1946 II 1181 1187 et s.) ↩
RS 0.632.01 ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
Pour la liste des bureaux suisses des certificats d’origine, voir l’annexe 1 de l’O du 4 juillet 1984 sur l’origine (RS 946.31 ). ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
[RO 24 84 1. RO 44 463]. Actuellement «les stipulations de l’art. 25 de l’appendice B à la conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires» (RS 0.742.403.1 ). ↩
Voir la note 3 du préambule. ↩
La cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.120 art. 92 à 96). ↩
[RO 37 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 41 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
Voir la note 1 à l’art. 6. ↩
RS 0.812.121.2 ↩
Ce pays a signé la présente convention mais ne l’a pas ratifiée. ↩
Ce pays a signé la présente convention mais ne l’a pas ratifiée. ↩
Ce pays a signé la présente convention mais ne l’a pas ratifiée. ↩
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