0.424.091Multilateral International Treaty29 set 1954
0.424.091
RO 1971 758; FF 1953 II 849, 1969 I 961
Texte original
Conclue à Paris le 1erjuillet 1953
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19531
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 février 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 septembre 1954
Amendée avec effet au 17 janvier 1971
Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19692
(État le 29 avril 2020)
Les États parties à la présente Convention,
considérant l’Accord portant création d’un Conseil de représentants d’États européens pour étude des plans d’un laboratoire international et l’organisation d’autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, ouvert à la signature à Genève le 15 février 19523,
considérant l’Avenant prorogeant ledit Accord, signé à Paris le 30 juin 1953,
désireux, conformément à la section 2 de l’art. III de l’Accord du 15 février 1952, de conclure une Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, comportant la fondation d’un laboratoire international cri vue d’exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie,
sont convenus de ce qui suit:
Les États parties à l’Accord du 15 février 19524, mentionné dans le Préambule à la présente Convention, ainsi que les États qui ont contribué en espèces ou en nature au Conseil institué par ledit Accord et pris une part effective à ses travaux, ont le droit de devenir membres de l’Organisation en devenant parties à la présente Convention, conformément aux dispositions des art. XV, XVI et XVII.
(a) L’admission d’autres États dans l’Organisation est décidée à l’unanimité de tous les États Membres par le Conseil mentionné à l’art. IV. (b) Tout État désireux d’être admis dans l’Organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au Président du Conseil. Celui‑ci communique la demande aux États Membres au moins trois mois avant son examen par le Conseil. Tout État admis devient membre de l’Organisation en adhérant à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’art. XVII.
Chaque État Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d’activités auxquels il souhaite participer. Nul État n’est autorisé à devenir ou à demeurer membre de l’Organisation s’il ne participe à un au moins des programmes d’activités qui composent le programme de base.
Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, fixer une période minimale de participation initiale à un programme d’activités, ainsi qu’un plafond aux dépenses entraînées par ce programme au cours de cette période. Lorsque cette période et ce plafond ont été fixés, le Conseil peut les modifier, à la même majorité, à condition qu’aucun État Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification. Après l’expiration de cette période, un État Membre a le droit à tout moment de notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire d’un programme et un tel retrait prend effet soit à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l’État Membre propose.
Lorsqu’un programme d’activités prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous réserve de tout accord qui pourrait alors être conclu entre les États Membres participant à ce programme et des dispositions pertinentes de tout accord liant l’Organisation et les États sur le territoire desquels est exécuté ce programme. L’actif est réparti entre les États Membres participant au programme au moment où il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versées par eux pour ledit programme. En cas de passif, celui‑ci est pris en charge par ces mêmes États, au prorata de leurs contributions au programme fixées pour l’exercice financier en cours.
Les États Membres facilitent l’échange de personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la poursuite des activités de l’Organisation. Toutefois, rien dans le présent paragraphe: (a) n’affecte l’application à toute personne des lois et règlements des États Membres concernant l’entrée ou la résidence sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire; (b) n’oblige un État Membre à communiquer ou autoriser la communication d’une information en sa possession s’il considère une telle communication comme contraire aux exigences de sa sécurité.
L’Organisation comprend un Conseil et, pour chaque laboratoire, un Directeur général assisté d’un personnel.
Chaque État Membre contribue aux dépenses d’immobilisation ainsi qu’aux dépenses courantes de fonctionnement de l’Organisation: (a) pour la période se terminant le 31 décembre 1956, conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention7, puis (b) conformément à des barèmes établis tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au coût des facteurs, de chaque État Membre pendant les trois plus récentes années pour lesquelles il existe des statistiques. Toutefois, (i) pour tout programme d’activités, le Conseil peut déterminer, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres,, le pourcentage maximal que tout État Membre peut être tenu de payer en ce qui concerne le montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les coûts annuels de ce programme; lorsque ce pourcentage maximal a été fixé, le Conseil peut le modifier à la même majorité, à condition qu’aucun État Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification; (ii) le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, de tenir compte des circonstances spéciales à un État Membre et modifier sa contribution en conséquence; pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un État Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la même majorité.
Dans le cas où la participation de l’Organisation à un projet national ou multinational constitue un programme d’activités de l’Organisation, les dispositions du par. 1 ci‑dessus s’appliquent à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, n’en décide autrement.
Les contributions qu’un État Membre doit verser en vertu du par. 1 ci‑dessus sont calculées en fonction des programmes auxquels il participe, et utilisées seulement pour ces programmes.
(a) Le Conseil exigera des États qui deviendront parties à cette Convention après le 31 décembre 1954 qu’ils versent, outre leur contribution aux dépenses futures d’immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux frais d’immobilisation précédemment encourus par l’Organisation pour les programmes auxquels ils participent. Le Conseil exige de tout État Membre une contribution analogue pour tout programme auquel il commence à participer ultérieurement. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres. (b) Toutes les contributions versées conformément aux dispositions de l’al. (a) ci‑dessus serviront à diminuer les contributions des autres États Membres à chacun de ces programmes.
Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versées conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention.
Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’al. (a) du par. 1 de l’art. VI et sous réserve des directives éventuelles du Conseil, chaque Directeur général peut accepter des dons et legs faits à l’Organisation s’ils ne sont pas l’objet de conditions incompatibles avec les buts de l’Organisation.
L’Organisation coopère avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. Elle peut également, sur décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, coopérer avec d’autres organisations.
L’Organisation jouit de la personnalité juridique sur le territoire métropolitain de chaque État Membre. L’Organisation, les représentants des États Membres au Conseil, les membres de tous organes subsidiaires créés en vertu du par. 12 de l’art. V, les Directeurs généraux et les membres du personnel de l’Organisation jouissent, sur le territoire métropolitain des États Membres, et dans le cadre d’accords à conclure par l’Organisation avec ‑chaque État Membre intéressé, des privilèges et immunités qui seraient jugés nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’Organisation. Les accords qui seront conclus entre l’Organisation et les États Membres sur le territoire desquels sont situés les laboratoires contiendront, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l’Organisation et lesdits États Membres.
Tout différend entre deux ou plusieurs États Membres au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention qui ne pourra être réglé par l’entremise du Conseil sera soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les États Membres intéressés n’acceptent d’un commun accord un autre mode de règlement.
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout État Membre pourra, sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. III, notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire de l’Organisation et ce retrait prend effet soit à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l’État Membre propose.
Tout État Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre de l’Organisation à la suite d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États Membres.
L’Organisation sera dissoute si le nombre des États Membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord entre les États Membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les États Membres au moment de la dissolution, l’État sur le territoire duquel se trouvera le siège de l’Organisation à ce moment sera responsable de la liquidation et l’actif sera réparti entre les États Membres de l’Organisation au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui‑ci sera pris en charge par ces mêmes États au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.
La présente Convention et le Protocole financier annexé9qui en est une partie intégrante seront, jusqu’au 31 décembre 1953, ouverts à la signature de tout État remplissant les conditions établies au par. 1 de l’art. III.
Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture la fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies13.
En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux États signataires ou adhérents ainsi qu’aux autres États ayant pris part à la Conférence pour l’organisation des études concernant l’établissement d’un laboratoire européen de recherches nucléaires.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 29 septembre | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Autriche | 10 novembre | 1959 A | 10 novembre | 1959 |
| Belgique | 19 juillet | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Bulgarie | 11 juin | 1999 A | 11 juin | 1999 |
| Danemark | 5 avril | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Espagne | 15 novembre | 1983 A | 15 novembre | 1983 |
| Finlande | 28 décembre | 1990 A | 28 décembre | 1990 |
| France | 29 septembre | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Grèce | 7 juillet | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Hongrie | 29 juin | 1992 A | 29 juin | 1992 |
| Israël | 6 janvier | 2014 A | 6 janvier | 2014 |
| Italie | 24 février | 1955 | 24 février | 1955 |
| Norvège | 4 octobre | 1954 | 4 octobre | 1954 |
| Pays-Bas | 15 juin | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Pologne | 6 juin | 1991 A | 6 juin | 1991 |
| Portugal | 21 novembre | 1985 A | 21 novembre | 1985 |
| République tchèque | 30 juillet | 1993 A | 30 juillet | 1993 |
| Roumanie | 17 juin | 2016 A | 17 juin | 2016 |
| Royaume-Uni | 30 décembre | 1953 | 29 septembre | 1954 |
| Serbie | 22 février | 2019 A | 22 février | 2019 |
| Slovaquie | 2 août | 1993 A | 2 août | 1993 |
| Suède | 15 juillet | 1954 | 29 septembre | 1954 |
| Suisse | 12 février | 1954 | 29 septembre | 1954 |
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