0.411.934.91Bilateral International Treaty13 giu 1888
0.411.934.91
RS 12 384; FF 1888 I 356
Texte original
Conclue le 14 décembre 1887
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 mars 18881
Instruments de ratification échangés le 13 juin 1888
Entrée en vigueur le 13 juin 1888
(Etat le 13 juin 1888)
Le conseil fédéral suisse
et
le président de la République française,
également animés du désir d’assurer aux enfants des deux nations, particulièrement dans les cantons suisses et départements français limitrophes, les bienfaits de l’instruction primaire obligatoire et gratuite, ont résolu de conclure à cette fin une convention spéciale et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les enfants de nationalité suisse sont traités en France, en tout ce qui concerne l’obligation de l’enseignement primaire et la gratuité de l’instruction primaire publique, sur le même pied que les Français.
Inversement, les enfants de nationalité française sont traités en Suisse, en tout ce qui concerne l’obligation de l’enseignement primaire et la gratuité de l’instruction primaire publique, sur le même pied que les Suisses.
Le père, le tuteur, la personne qui a la garde d’un enfant soumis à l’instruction primaire obligatoire, le patron chez lequel cet enfant est placé et, en général, les personnes responsables dudit enfant, sont, en France, lorsque l’enfant est de nationalité suisse, tenus à l’observation des lois françaises et, en cas de contravention, sont passibles des mêmes peines que si l’enfant était de nationalité française.
Inversement, en Suisse, les personnes responsables d’un enfant de nationalité française sont soumises aux mêmes lois et, en cas de contravention, sont passibles des mêmes peines que si l’enfant était de nationalité suisse.
Si la personne responsable de l’enfant réside sur le territoire de l’autre Etat, les autorités scolaires sont réciproquement tenues de se signaler les enfants qui n’observent pas les lois sur l’obligation de l’enseignement primaire, et les autorités du lieu de la résidence de la personne responsable sont compétentes pour sévir contre cette dernière de la même manière et en appliquant les mêmes pénalités que si l’infraction avait été commise sur le territoire national.
Les rapports dressés par les autorités scolaires de l’un des deux pays feront foi, jusqu’à preuve contraire, devant les autorités de l’autre pays.
Les enfants suisses âgés de plus de treize ans, qui seraient encore, d’après les lois de leur canton d’origine, astreints à fréquenter une école, sont admis à suivre en France, aux mêmes conditions que les Français habitant la commune, les écoles ou les cours d’enseignement complémentaire, professionnel ou primaire supérieur.
Les autorités scolaires de chacun des deux Etats sont tenues de prêter leur concours à celles de l’autre Etat pour les renseignements sur la réelle fréquentation des écoles primaires par les enfants qu’elles se signaleraient, et de délivrer gratuitement et d’urgence telles attestations de scolarité qui leur seraient demandées par les autorités de l’autre Etat. Ces demandes de renseignements peuvent également s’appliquer aux enfants désignés dans l’art. 4.
Pour l’exécution des articles qui précèdent, les autorités scolaires des deux pays sont autorisées à correspondre directement entre elles. A cet effet, il sera dressé tous les ans, dans chacun des deux Etats, une liste des fonctionnaires suisses et français autorisés à correspondre directement; cette liste sera respectivement communiquée, par la voie diplomatique, à l’autre gouvernement, dans le courant du mois de juillet.
La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, à partir de la date de la dénonciation, qui en serait faite, par la voie diplomatique, à une époque quelconque, par l’une des parties contractantes.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de six mois. Elle sera exécutoire aussitôt après l’échange des ratifications.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait à Paris, en double exemplaire, le 14 décembre 1887.
| Lardy | Flourens |
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RO 10 573 ↩
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