0.353.934.9Bilateral International Treaty1 feb 1870
0.353.934.9
RS 12 118; FF 1869 III 468
Texte original
Conclu le 9 juillet 1869
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 18691
Instruments de ratification échangés le 6 janvier 1870
Entré en vigueur le 1erfévrier 1870
(Etat le 10 août 1989)
Le Gouvernement de la Confédération suisse
et celui de
Sa Majesté l’Empereur des Français,
désirant, d’un commun accord, conclure une Convention à l’effet de régler l’extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur des Français s’engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l’un des deux Gouvernements adressera à l’autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France et des Colonies françaises en Suisse ou de Suisse en France et dans les Colonies françaises, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents, pour les crimes et délits énumérés ci‑après:
Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives de tous les faits punis comme crimes dans le Pays réclamant et celles des délits de vol, d’escroquerie et d’extorsion.
En matière correctionnelle ou de délits, l’extradition aura lieu dans les cas prévus ci‑dessus:
Dans tous les cas, crimes ou délits, l’extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable dans le Pays à qui la demande est adressée.
Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.
Il est expressément stipulé qu’un individu dont l’extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l’extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit.
La demande d’extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.
L’individu poursuivi pour l’un des faits prévus par l’art. 1 de la présente Convention devra être arrêté provisoirement sur l’exhibition d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’Autorité compétente et produit par voie diplomatique.
L’arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l’existence d’un mandat d’arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires étrangères, si l’inculpé est réfugié en France, ou au Président de la Confédération, si l’inculpé est réfugié en Suisse.
L’arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une Autorité judiciaire ou administrative de l’un des deux Etats, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires de nature à vérifier l’identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au Ministre des Affaires étrangères ou au Président de la Confédération suisse des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation réclamée.
L’arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis; elle cessera d’être maintenue si, dans les 15 jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce Gouvernement n’est pas saisi, conformément à l’art. 3, de la demande de livrer le détenu.
Quand il y aura lieu à l’extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à l’Etat réclamant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’accusé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, l’accusé ou le, coupable s’étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le Pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.
L’extradition ne sera accordée que sur la production, soit d’un arrêt ou jugement de condamnation, soit d’un mandat d’arrêt décerné contre l’accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Pays qui demande l’extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que leur date.
Les pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l’individu réclamé et d’une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou le délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions du Traité, des explications seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la requête.
Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le Pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce qu’il ait été jugé et qu’il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même Pays, à raison d’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes distincts, le Gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l’inculpé soit restitué, s’il y a lieu, d’un pays à l’autre, pour purger successivement les accusations.
L’extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes ou délits prévus à l’art. 1. Toutefois, elle autorisera J’examen, et, par suite, la répression des délits poursuivis en même temps, comme connexes du fait incriminé, et constituant, soit une circonstance aggravante, soit une dégénérescence de l’accusation principale.
L’individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l’extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l’inculpé et communiqué au Gouvernement qui l’a livré, ou à moins que l’infraction ne soit comprise dans la Convention et qu’on n’ait obtenu préalablement l’assentiment du Gouvernement qui aura accordé l’extradition.
L’extradition pourra être refusée, si la prescription de la peine ou de l’action est acquise d’après les lois du Pays où le prévenu s’est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.
Les frais occasionnés par l’arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés, ou bien par le transport des objets mentionnés dans l’art. 42de la présente Convention au lieu où la remise s’effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. Lorsque l’emploi de la voie ferrée sera réclamé, le transport se fera par cette voie l’Etat requérant remboursera seulement les frais de transport payés aux Compagnies par le Gouvernement requis, d’après le tarif dont il jouit, et sur la production des pièces justificatives.
Le transit sur le territoire suisse ou français, ou par les bâtiments des services maritimes français, d’un individu extradé, n’appartenant pas au Pays de transit et livré par un autre Gouvernement, sera autorisé sur simple demande, par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu’il ne s’agit pas d’un délit politique ou purement militaire.
Le transport s’effectuera par les voies les plus rapides, sous la conduite d’Agents du Pays requis et aux frais du Gouvernement réclamant.
Lorsque dans la poursuite d’une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l’audition de témoins domiciliés dans l’autre Etat, ou tous autres actes d’instruction, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, d’urgence, conformément aux lois du pays. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l’exécution de la commission rogatoire, à moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles, commerciales ou médico‑légales.
Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays pour la poursuite ou la constatation de délits commis, sur leur territoire, par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie.
En matière pénale, lorsque la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement à un Suisse ou à un Français paraîtra nécessaire, la pièce, transmise par la voie diplomatique ou directement au magistrat compétent du lieu de la résidence, sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins du fonctionnaire compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l’original constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le Pays d’où émane l’acte ou le jugement.
Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l’invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. En cas de consentement du témoin, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés à partir de sa résidence, d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Il pourra lui être fait, sur sa demande, par les magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement requérant. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre, ne pourra être poursuivi ni détenu pour des faits ou condamnations antérieurs, civils ou criminels, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figure comme témoin.
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l’un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l’autre, ou la production des pièces à conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l’on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l’envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
La présente Convention est conclue pour cinq années.
L’époque de sa mise en vigueur sera fixée dans le procès‑verbal d’échange des ratifications.
Dans le cas où, six mois avant l’expiration des cinq années, aucun des deux Gouvernements n’aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.
Les dispositions du Traité du 18 juillet 1828, concernant les matières criminelles, ainsi que la déclaration du 30 septembre 1833, sont et demeurent abrogées.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.Fait à Paris, le 9 juillet 1869.
| Kern | La Valette |
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