0.274.187.411Bilateral International Treaty16 dic 1927
0.274.187.411
RS 12 303; FF 1927 I 410
Texte original
Conclu le 21 décembre 1926
Approuvé, par l’Assemblée fédérale le 23 juin 19271
Instruments de ratification échangés le 16 novembre 1927
Entré en vigueur le 16 décembre 1927
(Etat le 2 mai 2019)
Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse
et
le Président de la République Tchécoslovaque,
prenant pour base de règlement des relations judiciaires entre les deux États la Convention internationale de La Haye relative à la procédure civile, du 17 juillet 19052, à laquelle tant la Suisse que la République Tchécoslovaque ont adhéré, et ayant jugé utile d’y apporter quelques modifications et de régler en outre la légalisation et la force probante de documents, ainsi que la communication de renseignements juridiques, ont décidé de conclure à cet effet un accord, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
L’assistance judiciaire réciproque comprend:
Il n’y a pas lieu de prêter l’assistance judiciaire quand l’intervention requise a le caractère d’une mesure d’exécution.
Les actes à notifier, ainsi que les commissions rogatoires à exécuter (articles premier et 9 de la Convention de La Haye3seront transmis directement par la Division de Police4du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse à Berne, au Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, et directement par le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque, à Prague, à la Division de Police5du Département de Justice et Police de la Confédération Suisse, à Berne. Ces deux autorités provoqueront la liquidation rapide des demandes par les autorités suisses ou tchécoslovaques compétentes. Elles retourneront les demandes exécutées ou non exécutées. Dans leurs relations, les deux autorités utiliseront exclusivement la langue française.
a) Les actes à notifier suivant les art. 1 et 2 de la Convention de La Haye6(notification simple) seront rédigés, en Suisse, dans la langue de l’autorité requérante, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque ou, en tant que les prescriptions en vigueur le permettent, dans la langue de la minorité, nationale. Les actes à notifier seront munis de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.
b) Pour ce qui concerne la notification suivant l’art. 3 de la Convention de La Haye (notification dans une forme spéciale), l’acte à notifier en Tchécoslovaquie sera rédigé en langue tchécoslovaque ou accompagné d’une traduction dans cette langue; l’acte à notifier en Suisse sera rédigé dans la langue officielle de l’autorité suisse requise ou accompagné d’une traduction dans cette langue. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité, requérante.
c) Les commissions rogatoires suisses et leurs annexes seront rédigées dans la langue officielle de l’autorité suisse requérante et accompagnées d’une traduction en langue tchécoslovaque; les commissions rogatoires tchécoslovaques et leurs annexes seront rédigées en langue tchécoslovaque et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de l’autorité suisse requise. Ces traductions seront, sur demande, faites dans l’État requis, aux frais de l’autorité requérante. Les commissions rogatoires et les traductions seront munies de la signature et du sceau ou du timbre de l’autorité requérante. La légalisation n’est pas exigée.
Ni la notification d’actes, ni l’exécution des commissions rogatoires, pas plus que les traductions prévues à l’article 3 de cet accord, ne pourront être refusées pour le motif que l’autorité requérante n’aura pas déposé d’avance une somme d’argent pour les dépenses qui doivent être remboursées.
Les frais de port seront à la charge de l’autorité expéditrice.
Les décisions relatives aux frais et dépens visées à l’art. 18, al. 1 et 2, de la Convention de La Haye7, rendues par des tribunaux de l’un des deux États, seront mises à exécution, à la requête directe de la partie intéressée, sur le territoire de l’autre État, de la même façon que les décisions rendues par ses propres tribunaux.
La requête sera accompagnée du dispositif de la décision, revêtu de l’attestation constatant que celle‑ci est passée en force de chose jugée. Cette attestation sera délivrée par le tribunal qui a rendu la décision ou, en Suisse, par le greffier de ce tribunal. Le requérant produira également une traduction de ces documents, certifiée conforme, en Tchécoslovaquie, en langue tchécoslovaque, en Suisse, dans la langue de l’autorité requise.
Les actes dressés, délivrés ou légalisés par les tribunaux d’un des deux États n’ont besoin, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre du tribunal, d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État. Parmi les actes ci‑dessus désignés, rentrent aussi les actes signés par le greffier du tribunal, pourvu que cette signature soit suffisante d’après les lois de l’État auquel appartient le tribunal.
Les actes dressés, délivrés ou légalisés par une des autorités administratives centrales des deux États ou par une autorité administrative supérieure de même classe ou par une autorité, cantonale n’ont besoin d’aucune légalisation pour être utilisés sur le territoire de l’autre État, pourvu qu’ils soient munis du sceau ou du timbre de ladite autorité et que celle‑ci figure dans la liste annexée au présent accord. Cette liste peut d’ailleurs être, d’un commun accord, modifiée ou complétée en tout temps par une publication de l’autorité administrative.
Les actes authentiques dressés sur le territoire d’un des deux États, ainsi que les livres de commerce qui y sont tenus, auront devant les tribunaux de l’autre État la même force probante que leur attribuent les lois de l’État dont ils proviennent. Cependant, la force probante ne leur sera attribuée que dans les limites admises par les lois de l’État dont les tribunaux seront saisis.
Le Département de Justice et Police de la Confédération Suisse et le Ministère de la Justice de la République Tchécoslovaque se communiqueront, sur demande, des renseignements concernant le droit en vigueur dans leur état.
La demande devra indiquer d’une façon précise la législation sur laquelle le renseignement est requis.
Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Prague.
Cet Accord entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications et produira ses effets encore trois mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord, en deux exemplaires.
Fait à Berne, le vingt et un décembre mil neuf cent vingt‑six.
| H. Häberlin | Emil Spira Karel Halfar |
|---|
Les Plénipotentiaires des Parties contractantes, en passant à la signature de l’Accord entre la Suisse et la République Tchécoslovaque concernant l’assistance judiciaire réciproque en matière civile et commerciale, se sont mis d’accord pour constater:
| H. Häberlin | Emil Spira Karel Halfar |
|---|
Les départements du Conseil fédéral, soit: Département fédéral des affaires étrangères, Département fédéral de l’intérieur, Département fédéral de justice et police, Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Département fédéral des finances, Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie, La Chancellerie fédérale, die Bundeskanzlei, la Cancelleria federale
| Canton | Autorité(s) |
|---|---|
| Argovie | Die Staatskanzlei Das Pass- und Patentamt |
| Appenzell-Rhodes extérieures | Die Kantonskanzlei |
| Appenzell-Rhodes intérieures | Die Ratskanzlei |
| Bâle-Campagne | Die Landeskanzlei |
| Bâle-Ville | Die Staatskanzlei Das Justiz- und Sicherheitsdepartement, Bevölkerungsdienste u. Migration |
| Berne | Die Staatskanzlei; La Chancellerie d’État |
| Fribourg | La Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei |
| Genève | La Chancellerie d’État L’Office cantonal de la population et des migrations, Service état civil et légalisations |
| Glaris | Die Staatskanzlei |
| Grisons | Die Standeskanzlei; La Cancelleria dello Stato |
| Jura | La Chancellerie d’État Le Bureau des passeports et des légalisations (au nom de la Chancellerie d’État) |
| Lucerne | Die Staatskanzlei |
| Neuchâtel | La Chancellerie d’État |
| Nidwald | Die Staatskanzlei |
| Obwald | Die Staatskanzlei |
| Schaffhouse | Die Staatskanzlei |
| Soleure | Die Staatskanzlei |
| St-Gall | Die Staatskanzlei |
| Schwyz | Die Staatskanzlei |
| Tessin | La Cancelleria dello Stato |
| Thurgovie | Die Staatskanzlei Die kantonale Ausweisstelle, Beglaubigungen (im Auftrag und Namen der Staatskanzlei) |
| Uri | Die Standeskanzlei |
| Vaud | La Chancellerie d’État La Préfecture, Bureau de légalisations (au nom de la Chancellerie d’État) |
| Valais | La Chancellerie d’État; Die Staatskanzlei |
| Zoug | Die Staatskanzlei |
| Zurich | Die Staatskanzlei |
Ministères:
Autres autorités de l’administration centrale:
Autre autorités:
Autres autorités: 31. Plus haut bureau de contrôle 32. Chancellerie présidentielle 33. Chancellerie du Bureau du député du Parlement de la République tchèque 34. Chancellerie du Sénat du Parlement de la République tchèque
RO 43 535 ↩
[RS 12 249; RO 19 7 4 1389, 20 0 1 3037.RO 2009 7101ch. II]. Entre la Suisse et la République Tchèque et entre la Suisse et la Slovaquie est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 249; RO 19 7 4 1389, 20 0 1 3037.RO 2009 7101ch. II]. Entre la Suisse et la République Tchèque et entre la Suisse et la Slovaquie est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
Actuellement: Office fédéral de la justice. ↩
Actuellement: Office fédéral de la justice. ↩
[RS 12 249; RO 19 7 4 1389, 20 0 1 3037.RO 2009 7101ch. II]. Entre la Suisse et la République Tchèque et entre la Suisse et la Slovaquie est actuellement applicable la Conv. du 15 nov. 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131 ) et la Conv. du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132 ). ↩
[RS 12 249; RO 19 7 4 1389, 20 0 1 3037.RO 2009 7101ch. II]. Entre la Suisse et la République Tchèque et entre la Suisse et la Slovaquie est actuellement applicable la Conv. de La Haye du 25 oct. 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice (RS 0.274.133 ). ↩
Actuellement: Office fédéral de la justice. ↩
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