0.274.183.721Bilateral International Treaty27 gen 1938
0.274.183.721
RS 12 297; FF 1934 III 343
Texte original
Conclue le 30 mars 1934
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19341
Instruments de ratification échangés le 27 décembre 1937
Entrée en vigueur le 27 janvier 1938
(Etat le 27 janvier 1938)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République Hellénique,
en vue de régler les rapports d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la Suisse et la Grèce, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, à savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
ces Plénipotentiaires, après s’être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes*2* ;
En matière civile ou commerciale, la signification d’actes émanant des autorités de l’un des Etats Contractants et destinés à des personnes qui résident sur le territoire de l’autre Etat se fera sur une demande du représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant, adressée à l’autorité que désignera l’Etat requis. La demande mentionnera l’autorité dont émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte, et devra être rédigée dans la langue de l’autorité requise ou en langue française.
L’autorité à laquelle la demande est adressée enverra au représentant diplomatique ou consulaire l’acte constatant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. En cas d’incompétenceratione loci, elle transmettra d’office la demande à l’autorité compétente et en informera le représentant diplomatique ou consulaire.
La signification se fera par les soins de l’autorité compétente de l’Etat requis. A l’exception de cas prévus au second alinéa du présent article, cette autorité pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l’acte au destinataire, si celui‑ci se déclare prêt à l’accepter.
A la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise effectuera la signification dans les formes prescrites par sa législation interne pour les significations analogues, ou dans une forme spéciale si celle‑ci n’est pas contraire à sa législation.
Dans le cas de signification conformément à l’alinéa précédent, l’acte à signifier sera toujours accompagné d’une traduction légalisée dans la langue de l’autorité requise.
La preuve de la signification se fera, soit par un accusé de réception daté et signé par le destinataire, soit par une attestation de l’autorité de l’Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.
En matière civile ou commerciale, l’autorité judiciaire de l’un des Etats Contractants pourra, conformément à sa législation, s’adresser par commission rogatoire à l’autorité compétente de l’autre Etat pour lui demander de procéder dans son ressort à des actes de procédure ou à d’autres actes judiciaires.
Le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant transmettra la commission rogatoire à l’autorité que désignera l’Etat requis. Il y joindra une traduction dans la langue de l’autorité requise. Cette traduction devra être certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l’Etat requérant ou requis.
L’autorité à laquelle la commission rogatoire est adressée enverra au représentant diplomatique ou consulaire les actes constatant l’exécution de la commission ou lui indiquera les motifs pour lesquels cette exécution n’a pu se faire. En cas d’incompétenceratione loci, elle transmettra d’office la commission rogatoire à l’autorité compétente et en informera immédiatement le représentant diplomatique ou consulaire.
L’autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera tenue d’y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l’exécution d’une commission rogatoire émanant des autorités de son pays. Elle ne sera pas tenue de se servir de ces moyens de contrainte lorsqu’il s’agira de la comparution personnelle des parties en litige.
En ce qui concerne la procédure à suivre lors de l’exécution de la commission rogatoire, l’autorité requise appliquera les lois de son pays. Elle pourra, cependant, pour déférer à la demande de l’Etat requérant, procéder conformément à des règles spéciales, lorsque cette procédure n’est pas contraire à la législation de l’Etat requis.
L’autorité requérante sera informée, si elle le demande, de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire, afin que la partie intéressée soit à même d’y assister.
Toutes les difficultés qui pourraient résulter d’une signification demandée par le représentant diplomatique ou consulaire, ou d’une commission rogatoire transmise par ce représentant seront réglées par voie diplomatique.
L’exécution d’une signification ou d’une commission rogatoire pourra être refusée, si l’Etat sur le territoire duquel elle aurait dû avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public. En outre, l’exécution d’une commission rogatoire pourra être refusée si l’authenticité de 1’acte n’est pas établie ou si, dans le territoire de l’Etat requis, cette exécution ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.
Pour l’exécution des significations et des commissions rogatoires, il ne pourra être perçu des frais ou des taxes de quelque nature que ce soit.
Toutefois, l’Etat requis aura le droit d’exiger de l’Etat requérant le remboursement:
Chacun des Etats Contractants aura la faculté de faire exécuter des significations par ses représentants diplomatiques ou consulaires, directement et sans contrainte, à ses ressortissants qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat. En cas de difficulté dans l’application de cet article, il sera procédé conformément aux dispositions de l’art. 1.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Berne aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et produira ses effets encore six mois après la dénonciation, qui pourra avoir lieu en tout temps.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l’ont revêtue de leurs sceaux.Fait à Athènes, en double exemplaire, le 30 mars 1934.
| C. C. Jenny | D. Maximos |
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