0.221.555.4Multilateral International Treaty19 mar 1931
0.221.555.4
RS 11 875; FF 1931 II 341
Texte original*1*
Signé à Genève le 19 mars 1931
(Etat le 19 (Etat le 19
Les gouvernements de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, du Danemark, de la ville libre de Dantzig, de l’Equateur, de l’Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Italie, du Japon, de la Lettonie, du Luxembourg, du Mexique, de Monaco, de la Norvège, des Pays‑Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suède, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie, de la Turquie, du Vénézuéla et de la Yougoslavie,
ayant accepté l’invitation qui leur a été adressée en vertu d’une décision du conseil de la Société des Nations, en date du 14 juin 1929, de prendre part à une conférence internationale pour l’unification du droit en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques (deuxième session),
ont, en conséquence, désigné comme délégués, conseillers techniques et secrétaires:
(Suivent les noms des délégués, conseillers techniques et secrétaires)
à la suite des délibérations consignées aux procès‑verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec les protocoles y relatifs, les trois conventions suivantes:
La Conférence a également émis les vœux ci‑après:
La Conférence, dans le but d’éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même langue, qui présentent des divergences de traduction, émet le vœu que les Etats qui ont la même langue officielle veuillent établir d’un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme.
La Conférence émet le vœu que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.
La Conférence émet également le vœu que les parties à la Convention portant loi uniforme sur les chèques5se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires intervenues sur leurs territoires respectifs et tombant sous l’application de ladite Convention.
La Conférence exprime le vœu que les Hautes Parties contractantes étudient la possibilité d’introduire dans leurs législations respectives une disposition interdisant l’usage du mot « chèque » ou son équivalent dans la langue nationale, dans les titres auxquels ne s’appliquent pas entièrement les dispositions de la Convention portant loi uniforme sur les chèques6. La Conférence signale également l’importance de cette question à l’attention de l’Institut international de Rome pour l’unification du Droit privé.
La Conférence signale au Conseil de la Société des Nations le grand intérêt que présenterait la publication périodique par le Secrétariat de la Société des Nations d’un recueil des lois d’application ainsi que de toute documentation officielle, notamment des décisions rendues par les Cours suprêmes des Hautes Parties contractantes en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques.
En foi de quoi, les délégués susmentionnés ont signé le présent Acte final.Fait à Genève le dix‑neuf mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations7. Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général de la Société à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres invités à la Conférence.(Suivent les signatures)
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