0.196.116.32Bilateral International Treaty30 nov 1949
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Le gouvernement suisse et le gouvernement autrichien sont tombés d’accord sur le fait que les traités suivants conclus entre la Suisse et l’Autriche continuent à être en vigueur:
(pro memoria)
1. Traité du 14 juillet 18682concernant la délimitation de la frontière près Finstermünz.
2. Traité du 30 décembre 18923pour le redressement du Rhin dès l’embouchure de l’Ill jusqu’au lac de Constance, complété par
I. Par échange de notes du 19 décembre 1923: 1. Arrangement du 12 août 19006réglant les rapports particuliers entre l’administration des postes de Suisse et l’administration des postes d’Autriche. Il y a lieu pourtant de retenir que l’arrangement a besoin d’être revisé. 2. Traité du 27 août 18707entre la Suisse et l’empire d’Autriche‑Hongrie, représentant en même temps le Liechtenstein et la Bavière, touchant la construction d’un chemin de fer de Lindau à St‑Margrethen, par Bregenz, et d’un chemin de fer de Feldkirch à Buchs (art. 17 à 21 remplacés par la conclusion de la convention du 30 avril 19478concernant le service des douanes autrichiennes aux gares de St‑Margrethen et de Buchs). L’ouverture de pourparlers tendant à conclure un nouveau traité adapté aux conditions actuelles est considérée comme désirable. II. Par traité du 25 mai 19259, avec annexes: 1. Traité du 7 décembre 187510concernant l’établissement, l’exemption du service et des impôts militaires, l’égalité des ressortissants des deux Etats en matière d’impôts, leur traitement gratuit réciproque en cas de maladie et d’accidents et la communication gratuite réciproque d’extraits officiels des registres de naissance, de mariage et de décès. A ce propos, il est retenu ce qui suit: Le gouvernement suisse considère que les prescriptions autrichiennes sur les passeports ne sont pas contraires au traité et il n’élève pas d’objection à ce que, du côté autrichien, le choix et l’exercice d’un métier par des ressortissants suisses soient subordonnés à une autorisation formelle des autorités politiques de l’Etat, au sens du § 8, al. 2, de l’ordonnance autrichienne sur les métiers (Gewerbeordnung). Il demeure cependant entendu qu’une admission préalable, c’est‑à‑dire l’autorisation accordée précédemment d’entreprendre et d’exercer un métier, conformément au § 8, al. 1, de l’ordonnance autrichienne sur les métiers sera considérée comme un droit acquis. De son côté, le gouvernement autrichien considère que les mesures prises actuellement en Suisse au sujet du séjour et de l’établissement de ressortissants étrangers ne sont pas contraires aux dispositions du traité. Il reste cependant entendu que les ressortissants autrichiens qui, au moment de la conclusion de la convention se trouvent en possession d’un permis d’établissement au sens de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers11, seront considérés sans autre comme admis par la police et qu’ils jouiront de la liberté de commerce et d’industrie, dès que le permis d’établissement et de séjour leur aura été accordé, en tant que les prescriptions et les conditions relatives à l’octroi du permis ne leu; imposent à ce sujet aucune restriction. 2. Traité d’extradition du 10 mars 189612. 3. Traité du 21 août 191613concernant la légalisation d’actes publics. Y compris la liste des autorités administratives suprêmes et supérieures dont les actes n’ont besoin d’aucune légalisation, avec les modifications du 17 mars 1926 et du 15 septembre 1927. III. Par échange de notes du 6 mars 192614: 1. Convention du 29 octobre 188515concernant la réciprocité dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière. 2. Déclarations des 21/28 octobre 188716au sujet du rapatriement d’individus ayant perdu leur droit de cité primitif. 3. Déclaration de réciprocité de l’année 1898 concernant l’extradition pour menace d’attentats contre les personnes17. 4. Déclaration du 30 décembre 189918au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays, dans ce sens que les autorités autrichiennes mentionnées à l’art. Il sont à remplacer par la cour de justice suprême (Oberster Gerichtshof) et la procuratie générale (Generalprokuratur), les cours d’appel supérieures (Oberlandsgerichte) et les ministères publics supérieurs de Vienne, Linz, Graz et Innsbruck, de même que tous les ministères publics en Autriche. Les autorités mentionnées à l’article III, première phrase, doivent être remplacées par les présidents des tribunaux de Ierinstance et les autorités mentionnées à l’art. III, dernière phrase, par le président du tribunal de Ierinstance entrant en considération. En outre, les autorités suivantes seront ajoutées à la liste des autorités judiciaires suisses qui, aux termes de cet arrangement, peuvent correspondre directement avec les tribunaux autrichiens: le Tribunal fédéral suisse à Lausanne, le Tribunal fédéral des assurances à Lucerne, le ministère public fédéral à Berne et la division de police du département fédéral de justice et police à Berne. 5. Arrangements des 6 mai/17 décembre 191019concernant la communication directe entre le département fédéral de justice et police et les autorités provinciales autrichiennes. 6. Déclaration du 15 mars 191120concernant le droit de refoulement réciproque sur la ligne de chemin de fer St‑Margrethen–Bregenz.
1. Déclaration de réciprocité de l’année 1921 concernant l’extradition de personnes exterritoriales21. 2. Traité de conciliation du 11 octobre 192422, avec protocole final. 3. Arrangement du 3/19 février 192523concernant la publication des mandats d’arrêt décernés contre des malfaiteurs en fuite. 4. Echange de notes du 6 mars 192624concernant le mode de procéder à la remise et à la réception à la frontière entre la Suisse et l’Autriche des malfaiteurs en cas d’extradition, de livraison temporaire ou de transit. 5. Convention spéciale du 18 décembre 1925/18 février 192625concernant la correspondance télégraphique entre l’Autriche et la Suisse (pro memoria: déjà remise en vigueur le 25 février 1946). 6. Convention du 15 mars 192726relative à la reconnaissance et à l’exécution de décisions judiciaires. 7. Accord du 21 novembre 193627concernant la circulation automobile, y compris le transport en commun des personnes par les services publics, avec protocole final. 8. Déclaration de réciprocité du 18 décembre 193628concernant des facilités relatives à l’importation du matériel de propagande touristique.
RO 1950 I 87 ↩
[RS 11 64.RO 1972 1887art. 6] ↩
RS 0.721.191.631 ↩
[RS 11 55.RO 1972 1887art. 6] ↩
RS 0.721.191.632 ↩
[RS 13 706]. Cet arrangement a été abrogé et remplacé dès le 1ermai 1963 par un échange de lettres non publié au RO. ↩
RS 0.742.140.316.31 ↩
RS 0.631.252.916.31 ↩
RS 0 . 196.116.3 ↩
RS 0 . 142.111.631 ↩
RS 142.20 ↩
RS 0.353.941.8 . En date du 19 août 1969, ce traité est devenu caduc en ce qui concerne les rapports entre la Suisse et l’Autriche (RO 1970 344). ↩
RS 0.172.031.63 ↩
RS 0.196.116.31 ↩
RS 0.811.119.163 ↩
RS 0.142.111.631.7 ↩
Non publiée au RO. ↩
[RS 12 265 ;RO 1971 1971340.RO 1969 1261art. 9] ↩
Non publiés au RO. Voir FF 1912 II 760. ↩
RS 0.142.111.631.8 ↩
Non publiée au RO. Voir le rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1921, pages 361 et s. ↩
RS 0.193.411.63 ↩
Non publié(e) au RO. ↩
[RS 12 83.RO 2008 4899] ↩
[RO 42 713]. Cette Conv. a été abrogée et remplacée par la Conv. spéciale des 12/21 sept. 1950 non publiée au RO. ↩
RS 0.276.191.631 ↩
[RS 13 603.RO 1959 329art. 14 ch. (1)] ↩
Non publié(e) au RO. ↩
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