0.193.416.63Bilateral International Treaty27 ago 1926
0.193.416.63
RS 11 338; FF 1926 I 561
Texte original
Conclu le 3 février 1926
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 juin 19261
Instruments de ratification échangés le 27 août 1926
Entré en vigueur le 27 août 1926
(État le 27 août 1926)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le Roi de Roumanie,
animés du désir d’affirmer une fois de plus et de resserrer les liens d’amitié traditionnelle qui unissent la Suisse et la Roumanie et de résoudre par voie de conciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage les différends qui viendraient à s’élever entre les deux Pays,
ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont nommé leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs respectifs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Tous différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre les deux Etats et ne pourraient être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable seront, avant toute procédure devant la Cour permanente de Justice internationale2ou avant tout recours à l’arbitrage, soumis à fin de conciliation à une commission internationale permanente, dite Commission permanente de conciliation, constituée conformément au présent traité.
Toutefois, chacune des Parties contractantes demeurera libre de soustraire à l’application du présent traité tout litige qui toucherait directement ou indirectement à des questions en rapport avec leur intégrité territoriale ou leurs frontières actuelles.
Les Parties contractantes conserveront, d’autre part, la liberté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé directement par la Cour permanente de Justice internationale3ou par voie d’arbitrage, sans recours au préliminaire de conciliation.
S’il s’agit d’un différend qui, d’après la législation intérieure de l’une des Parties, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent traité qu’après jugement passé en force de chose jugée rendu par l’autorité judiciaire nationale compétente.
La Commission permanente de conciliation prévue à l’article premier sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit: Les Parties contractantes nommeront, chacune, un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront, d’un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces trois commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.
Les Commissaires sont nommés pour trois ans; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire, par suite de décès ou de démission, en suivant le mode fixé pour les nominations.
La Commission permanente de conciliation sera constituée dans les trois mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervenait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les désignations nécessaires seront effectuées, à la demande d’une seule des Parties, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale4ou, Si celui-ci est ressortissant de l’un des Etats contractants, par le Vice-Président ou, si ce dernier se trouve dans le même cas, par le membre le plus âgé de la Cour.
La Commission permanente de conciliation sera saisie par vole de requête adressée au Président par les deux Parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des Parties.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du litige, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.
La Commission permanente de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de l’affaire, proposer aux Parties les termes de l’arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.
A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès-verbal constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées et, s’il y a lieu, les conditions de l’arrangement, soit que les Parties n’ont pu être conciliées.
Les travaux de la Commission devront, à moins que les Parties en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du litige.
A moins de stipulation spéciale contraire, la Commission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquêtes, la Commission, si elle n’en décide pas autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre 111 (Commissions internationales d’enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 19075pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La Commission permanente de conciliation se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son Président.
Les travaux de la Commission permanente de conciliation ne sont publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des Parties.
Les Parties seront représentées auprès de la Commission permanente de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission, elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et des experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.
La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur Gouvernement.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Pendant la durée des travaux de la Commission de conciliation, chacun des commissaires désignés en commun recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d’un commun accord, entre les Parties contractantes, qui en supporteront, chacune, une part égale.
A défaut de conciliation devant la Commission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra demander que le différend soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale6.
Dans les cas où, de l’avis de la Cour, le litige ne serait pas d’ordre juridique, les Parties conviennent qu’elle tranchera ex aequo et bono.
Les Parties contractantes pourront décider, d’un commun accord, de porter le différend devant un Tribunal arbitral, qui, sauf accord contraire, sera composé de cinq membres, désignés suivant la méthode prévue, aux art. 3 et 4 du présent traité, en ce qui concerne la Commission permanente de conciliation, et qui appliquera la procédure prévue par la Convention de La Haye du 18 octobre 19077pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Les Parties contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis spécial déterminant nettement l’objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour permanente de Justice internationale8ou au Tribunal arbitral prévu à l’article précédent.
Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes. Il sera interprété en tous points par la Cour de Justice ou le Tribunal arbitral.
Si le compromis n’est pas arrêté dans les six mois à compter du jour où l’une des Parties aura été saisie d’une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête. Au cas où les Parties auraient convenu de soumettre le différend à un Tribunal arbitral et ne parviendraient pas dans les six mois de la réception de la demande d’arbitrage à s’entendre au sujet du texte du compromis, il y sera obligatoirement suppléé conformément à la procédure prévue au titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 19079pour le règlement pacifique des conflits internationaux, qui régira, dans ce cas, le recours à l’arbitrage.
L’arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale10ou par le Tribunal sera exécuté de bonne foi par les Parties.
Les difficultés auxquelles l’interprétation de l’arrêt pourrait donner lieu seront tranchées par l’instance l’ayant prononcé. Chacune des Parties pourra la saisir à cette fin par voie de simple requête. Dans le cas, toutefois, où le Tribunal arbitral ayant prononcé l’arrêt à interpréter ne pourrait plus être réuni ou ne pourrait pas l’être dans un délai raisonnable, la contestation pourra être portée, par voie de simple requête, devant la Cour permanente de Justice internationale11.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire ou arbitrale, les Parties contractantes s’abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l’exécution de l’arrêt de la Cour permanente de Justice internationale12ou de la sentence du Tribunal arbitral.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale13par voie de simple requête.
Si, lors de l’expiration du présent traité, une procédure quelconque, en vertu et par application de ce traité, se trouvait pendante devant la Commission permanente de conciliation, devant la Cour permanente de Justice internationale14ou devant un Tribunal d’arbitrage, cette procédure serait poursuivie jusqu’à son achèvement.
Le présent traité sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.
Le présent traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications et aura une durée de cinq ans à partir de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an compté à partir du moment où l’une quelconque des Parties contractantes aura modifié à l’autre son intention d’y mettre fin.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Berne, en double exemplaire, le trois février mil neuf cent vingt-six.
| Motta | N. P. Comnène |
|---|
RO 42 549 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Satut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note à l’al. 1 ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
Voir la note à l’art. 1 al. 1. ↩
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