0.193.415.18Bilateral International Treaty15 set 1930
0.193.415.18
RS 11 309; FF 1929 III 390
Texte original
Conclu le 16 septembre 1929
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19301
Instruments de ratification échangés le 15 septembre 1930
Entré en vigueur le 15 septembre 1930
(Etat le 15 septembre 1930)
Le Conseil fédéral suisse
et
Son Altesse roale la grande‑duchesse de Luxembourg,
animés du désir de resserrer encore les liens d’amitié qui existent entre la Suisse et le Luxembourg et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement des procédures de règlement pacifique appliquées aux différends internationaux,
ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Les parties contractantes s’engagent réciproquement à régler, d’après les méthodes prévues par le présent traité, tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui viendraient à s’élever entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d’autres engagements en vigueur entre les parties contractantes seront réglés conformément aux dispositions de ces accords.
S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après la législation intérieure de l’une des parties, relève de la compétence de ses tribunaux nationaux, le différend ne sera soumis à l’une ou l’autre des procédures prévues par le présent traité qu’après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l’autorité judiciaire compétente.
Avant toute procédure judiciaire ou arbitrale, le différend sera, à la demande de l’une des parties, soumis à fin de conciliation à une commission internationale permanente, dite commission permanente de conciliation.
La commission permanente de conciliation sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir: Les parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux et désigneront, d’un commun accord, les trois autres commissaires parmi les ressortissants d’Etats tiers; ces trois commissaires devront être de nationalité différente, et, parmi eux, les parties contractantes désigneront le président de la commission.
Les commissaires sont nommés pour trois ans. Si, à l’expiration du mandat d’un commissaire, il n’est pas pourvu à son remplacement, son mandat est censé renouvelé pour une nouvelle période de trois ans. Les commissaires resteront en fonctions jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
La commission de conciliation sera constituée dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent traité.
Si la nomination des commissaires à désigner en commun n’intervenait pas dans ce délai ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le président de la cour permanente de justice internationale2sera, à défaut d’autre entente, prié de procéder aux désignations nécessaires.
La commission de conciliation sera saisie par voie de requête adressée à son président par les deux parties agissant d’un commun accord ou, à défaut, par l’une ou l’autre des parties.
La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.
Si la requête émane d’une seule des parties, elle sera notifiée par celle‑ci sans délai à la partie adverse.
Dans un délai de quinze jours à partir de la date où la commission de conciliation aura été saisie du différend, chacune des parties pourra, pour l’examen de cette contestation, remplacer son commissaire par une personne possédant une compétence spéciale dans la matière.
La partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la notification à l’autre partie; celle‑ci aura, dans ce cas, la faculté d’agir de même dans un délai de quinze jours à partir de la date où la notification lui sera parvenue.
La commission de conciliation aura pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles par voie d’enquête ou autrement et de s’efforcer de concilier les parties.
La commission présentera son rapport dans les six mois à compter du jour où elle aura été saisie du différend, à moins que les parties contractantes ne décident, d’un commun accord, de proroger ce délai.
Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des parties.
La commission fixera le délai dans lequel les parties auront à se prononcer à l’égard de ses propositions. Ce délai n’excédera pas toutefois la durée de trois mois.
A moins de stipulation spéciale contraire, la commission de conciliation règlera elle‑même sa, procédure, qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d’enquêtes, la commission, si elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la convention de La Haye du 18 octobre 19073pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
La commission se réunira, sauf accord contraire entre les parties, au lieu désigné par son président.
Les travaux de la commission ne seront publics que sur décision prise par la commission avec l’assentiment des parties.
Les parties seront représentées auprès de la commission par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraitrait utile.
La commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu’à toutes personnes qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de leur gouvernement.
Sauf disposition contraire du présent traité, les décisions de la commission seront prises à la majorité des voix.
Les parties contractantes s’engagent à faciliter les travaux de la commission et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition des témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Pendant la durée des travaux de la commission, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté, d’un commun accord, entre les parties contractantes.
Chaque partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la commission.
Si l’une des parties n’accepte pas les propositions de la commission ou ne se prononce pas dans le délai fixé par son rapport, le différend sera soumis, par voie de compromis, soit à la cour permanente de justice internationale4dans les conditions et suivant la procédure prévues par son statut, soit à un tribunal arbitral dans les conditions et suivant la procédure prévues par la convention de La Haye du 18 octobre 19075pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
A défaut d’accord sur le compromis dans un délai de trois mois à compter du jour où l’une des parties aura signifié à l’autre son intention de recourir à une procédure de règlement judiciaire ou arbitral, chacune d’entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la cour de justice.
Dans le cas où, de l’avis de la cour permanente de justice internationale6ou du tribunal arbitral, le litige ne serait pas d’ordre juridique, les parties conviennent qu’il sera tranché ex aequo et bono.
Si la cour permanente de justice internationale7ou le tribunal arbitral établissait qu’une décision d’une autorité judiciaire ou de toute autre autorité relevant de l’une des parties contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, il serait accordé à la partie lésée une satisfaction d’un autre ordre.
L’arrêté de la cour permanente de justice internationale8ou la sentence arbitrale sera exécuté de bonne foi par les parties.
Les contestations auxquelles donnerait lieu l’interprétation de l’arrêt ou de la sentence seront tranchées par la cour de justice, saisie par voie de simple requête émanant d’une des parties.
Les parties contractantes s’engagent respectivement à s’abstenir, durant le cours d’une procédure ouverte en vertu des dispositions du présent traité, de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable, soit à l’exécution de l’arrêt de la cour permanente de justice internationale9ou de la sentence arbitrale, soit aux arrangements proposés par la commission permanente de conciliation, et, en général, à ne procéder à aucun acte de quelque nature qu’il soit susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.
Dans tous les cas et, notamment, si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d’actes déjà effectués ou sur le point de l’être, la cour de justice ou le tribunal arbitral constitué d’un commun accord indiqueront, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires devront être prises. Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires ainsi indiquées.
Si la commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.
Le présent traité demeurera applicable entre les parties contractantes, même si d’autres puissances avaient un intérêt dans le différend.
Le traité sera communiqué pour enregistrement à la Société des Nations10conformément à l’art. 18 du pacte.
Le présent traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à Berne dans le plus bref délai possible.
Le traité entrera en vigueur dès l’échange des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période de cinq années et ainsi de suite.
Si, lors de l’expiration du présent traité, une procédure de conciliation, de règlement judiciaire ou d’arbitrage se trouve pendante, elle suivra son cours jusqu’à son achèvement, conformément aux stipulations du traité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité.Fait à Genève, en double exemplaire, le 16 septembre mil neuf cent vingt‑neuf.
| G. Motta | J. Bech |
|---|
RO 46 527 ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 Il 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement «à la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Voir la 1renote à l’art. 16. ↩
Voir la 1renote à l’art. 16. ↩
Voir la 1renote à l’art. 16. ↩
Voir la 1renote à l’art. 16. ↩
La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1193). ↩
Accesso programmatico
Accesso API e MCP con filtri per tipo di fonte, regione, tribunale, area giuridica, articolo, citazione, lingua e data.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.415.18",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534",
"documentDate": "1929-09-16",
"inForceSince": "1930-09-15"
},
"content": {
"number": "0.193.415.18",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.193.415.18",
"hash": "92f83eb8320610583d33e6b1595c14693f3c87aa4921d336d77e952fefaf0aa1",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.193.415.18",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:41:57.751Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-520_528_534-19300915-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534",
"documentDate": "1929-09-16",
"inForceSince": "1930-09-15",
"manifestations": [
{
"title": "Vertrag vom 16. September 1929 zwischen der Schweiz und Luxemburg zur Erledigung von Streitigkeiten im Vergleichs-, Gerichts- und Schiedsverfahren",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-520_528_534-19300915-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/de/xml"
},
{
"title": "Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage du 16 septembre 1929 entre la Suisse et le Luxembourg",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-520_528_534-19300915-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/fr/xml"
},
{
"title": "Trattato di conciliazione, di regolamento giudiziario e di arbitrato del 16 settembre 1929 tra la Svizzera e il Lussemburgo",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-46-520_528_534-19300915-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/46/520_528_534/19300915/fr/xml"
}
}