0.193.413.32Bilateral International Treaty29 gen 1927
0.193.413.32
RS 11 271; FF 1926 I 988
Texte original
Conclu le 20 avril 1926
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19261
Instruments de ratification échangés le 29 janvier 1927
Entré en vigueur le 29 janvier 1927
(État le 29 janvier 1927)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Espagne,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux Pays et de contribuer au maintien de la paix générale en donnant, dans leurs rapports réciproques, la plus large application possible aux principes consacrés par le Pacte de la Société des Nations, notamment par son art. XIII,
se fondant sur l’art. XXI du même Pacte,
ont résolu de conclure un traité général de conciliation et de règlement judiciaire et ont désigné dans ce but leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation les litiges, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
En cas d’échec de la procédure de conciliation, un règlement judiciaire sera recherché conformément aux art. 7 et suivants du présent traité.
Les litiges pour la solution desquels une juridiction spéciale est prévue par d’autres engagements en vigueur entre les Parties contractantes seront, toutefois, portés devant cette juridiction.
Lorsqu’il s’agit d’un litige qui, aux termes de la législation de l’une des Parties, relève de la compétence d’une autorité judiciaire, la Partie défenderesse pourra s’opposer à ce qu’il soit soumis à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à un règlement judiciaire, tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’une décision définitive de la part de cette autorité judiciaire. Au cas où la Partie demanderesse entendrait contester cette décision judiciaire, le litige devra être soumis à la procédure de conciliation une année au plus tard à compter de cette décision.
Les Parties contractantes institueront une Commission permanente de conciliation, composée de cinq membres.
Les Parties nommeront, à leur gré, chacune un membre et désigneront les trois autres d’un commun accord. Ces trois membres ne devront, ni être des ressortissants des Parties contractantes, ni être domiciliés sur leur territoire ou se trouver à leur service. Les Parties désigneront, d’un commun accord, le Président parmi ces trois membres.
Tant qu’une procédure ne sera pas ouverte, chacune des Parties contractantes pourra révoquer le commissaire nommé par elle et lui désigner un successeur, comme aussi retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y a lieu de procéder sans délai à la nomination des membres dont le mandat a pris fin.
Il sera pourvu au remplacement des commissaires selon le mode fixé pour leur nomination.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres nommés d’un commun accord recevront une indemnité dont le montant sera arrêté entre les Parties contractantes et supporté par elles par parts égales. Par contre, chaque Partie fixera et assumera elle‑même l’indemnité du membre de la Commission nommé par elle.
Chaque Partie supportera une part égale des frais généraux de la Commission.
La Commission sera constituée dans les six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent traité. Elle se réunira au lieu désigné par son Président.
Si la nomination des membres à désigner en commun n’intervient pas dans les six mois à compter de l’échange des ratifications ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, il sera procédé aux nominations conformément à l’art. 45 de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19072.
Sauf convention contraire, la procédure de conciliation sera régie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 19073.
La Commission de conciliation pourra être saisie par une seule des Parties. Celle‑ci notifiera sa demande au Président de la Commission et à la Partie adverse.
La Commission peut cependant offrir d’elle‑même son concours, si son Président et deux de ses membres y consentent.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans tous les cas et sous tous les rapports, les travaux de la Commission et, en particulier, à user de tous les moyens dont elles disposent, d’après leurs législations, pour l’investir des mêmes compétences que leurs tribunaux suprêmes en ce qui concerne la citation, l’audition de témoins ou d’experts, ainsi que les descentes sur les lieux.
La Commission de conciliation aura pour tâche d’examiner les questions particulières qui lui sont soumises, de consigner le résultat de son enquête dans un rapport destiné à élucider les questions de fait et de faciliter ainsi la solution des litiges. Dans son rapport, elle précisera les points controversés que soulèvent ces questions et fera suivre son exposé des recommandations susceptibles de provoquer une entente entre les Parties.
Le rapport devra être présenté dans les six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie, à moins que les Parties contractantes ne décident d’abréger ou de proroger ce délai. Il devra être établi en trois exemplaires, dont un sera remis à chacune des Parties et le troisième conservé dans les archives de la Commission.
La Commission fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l’égard de ses recommandations, ainsi que le délai jusqu’à l’expiration duquel elles pourront, en cas d’échec de la procédure de conciliation, soumettre le différend à un règlement judiciaire. Ces deux délais ne pourront toutefois excéder, le premier, la durée de six mois, le second, la durée de trois mois.
Le rapport de la Commission n’aura, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence définitive obligatoire.
Si les Parties n’acceptent pas les recommandations de la Commission de conciliation, chacune d’elles pourra, dans le délai fixé par cette dernière, demander que le litige soit soumis à la Cour permanente de Justice internationale4.
Dans le cas où, de l’avis de la Cour, le litige ne serait pas d’ordre juridique, les Parties conviennent qu’il sera tranchéex aequo et bono.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, convenir de déférer tout différend à un tribunal arbitral constitué conformément aux art. 55 et suivants de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 19075ou conformément à tout autre accord intervenu entre elles.
Les Parties contractantes établiront, en s’en tenant aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour permanente de Justice internationale6, un compromis en vue de déterminer l’objet du litige, les compétences particulières qui pourraient être dévolues au Tribunal, ainsi que toutes les conditions dont les Parties sont convenues.
Le compromis sera établi par échange de notes entre les Gouvernements des Parties contractantes et sera interprété en tous points par la Cour de Justice.
Si le compromis n’est pas arrêté dans les trois mois à compter du jour où l’une des Parties a été saisie d’une demande aux fins de règlement judiciaire, chaque Partie pourra saisir la Cour de Justice par voie de simple requête.
Si, dans une sentence rendue conformément au présent traité, il est établi qu’une décision d’une instance judiciaire, ou de toute autre autorité relevant de l’une des Parties contractantes, se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens, et si le droit constitutionnel de cette Partie ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer par voie administrative les conséquences de la décision dont il s’agit, la sentence accordera à la Partie lésée une satisfaction équitable d’un autre ordre.
La sentence rendue par la Cour permanente de Justice internationale7sera exécutée de bonne foi par les Parties.
Durant le cours de la procédure de conciliation ou de la procédure judiciaire, les Parties contractantes s’engagent à renoncer, autant que possible, à toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable sur l’acceptation des propositions de la Commission de conciliation ou sur l’exécution de la sentence.
Les contestations qui surgiraient au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront, sauf convention contraire, soumises directement à la Cour permanente de Justice internationale8par voie de simple requête.
Le présent traité sera ratifié dans le plus bref délai possible et les instruments de ratification en seront échangés à Berne.
Le traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Si une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire devait être pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait, en double exemplaire, à Madrid, le vingt Avril mil neuf cent vingt‑six.
| M. de Stoutz | José de Yanguas |
|---|
RO 43 60 ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note à l’art. 7. ↩
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