0.193.411.98Bilateral International Treaty7 apr 1925
0.193.411.98
RS 11 260; FF 1924 III 678
Texte original
Conclu le 23 juin 1924
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 17 décembre 19241
Instruments de ratification échangés le 7 avril 1925
Entré en vigueur le 7 avril 1925
(Etat le 7 avril 1925)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République des États-Unis du Brésil,
animés du désir de resserrer toujours plus les liens de bonne amitié qui unissent les deux pays et de résoudre, autant que possible, par la voie judiciaire les différends qui viendraient à s’élever entre la Confédération Suisse et les États-Unis du Brésil, ont résolu de conclure à cet effet un traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à soumettre à la Cour permanente de Justice internationale2les différends qui s’élèveraient entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique ou par tout autre moyen de conciliation, à la condition, toutefois, qu’ils ne portent pas sur des questions qui affectent des principes constitutionnels de l’un ou l’autre des États contractants.
Les questions qui ont déjà fait l’objet d’accords définitifs entre les deux Parties ne peuvent donner lieu à recours à la Cour permanente de Justice internationale3, à moins que le différend ne porte sur l’interprétation ou l’exécution de ces mêmes accords.
Dans chaque cas particulier, les Hautes Parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l’objet du différend, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles.
Le compromis est établi par échange de notes entre les Gouvernements des Hautes Parties contractantes.
Il est interprété en tous points par la Cour permanente de Justice internationale4.
Si, dans les six mois qui suivent la notification d’un projet de compromis par l’une des Parties, les Hautes Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre sur les dispositions à prendre, chacune d’entre elles peut saisir la Cour permanente de Justice internationale par voie de simple requête, conformément à l’art. 40 de son statut5.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à observer et à exécuter loyalement l’arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale6.
Elles s’abstiendront, durant le cours de la procédure judiciaire, de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’exécution de l’arrêt à rendre par la Cour de Justice.
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de l’arrêt seront tranchées par la Cour permanente de Justice internationale7.
Dans ce cas, chacune des Parties peut saisir la Cour de Justice du différend par voie de simple requête.
Chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.
Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Rio de Janeiro dans le plus bref délai possible.
Le traité est conclu pour la durée de dix ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il demeure en vigueur pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé le présent traité en deux exemplaires, chacun en langues française et portugaise, et y ont apposé leurs sceaux.Fait en double exemplaire, à Rio de Janeiro, le vingt-trois juin 1924.
| Albert Gertsch | José Felix Alves Pacheco |
|---|
RO 41 288 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice; RS 0.193 . 501 ). ↩
Voir la note à l’art. I. ↩
Voir la note à l’art. I ↩
[RO 37 770]. A cet art. correspond actuellement l’art. 40 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Voir la note à l’art. I ↩
Voir la note à l’art. I ↩
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