0.193.411.36Bilateral International Treaty26 mag 1922
0.193.411.36
RO 38 350 et RS 11 241; FF 1922 I 187
Traduction*1*
Conclu le 3 décembre 1921
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 avril 19222
Instruments de ratification échangés le 25 avril 1922
Entré en vigueur le 26 mai 1922
(Etat le 26 mai 1922)
La Confédération suisse
et
le Reich allemand,
décidés à respecter réciproquement et infrangiblement leur indépendance et l’intégrité de leur territoire,
décidés à affermir et développer les relations pacifiques et amicales qui, depuis des siècles, n’ont cessé d’exister entre le peuple suisse et le peuple allemand,
décidés à donner, dans les rapports entre les deux Etats, la plus large application possible au principe du règlement arbitral des litiges internationaux,
convaincus que, dans les différends qui, de par leur nature, ne se prêtent pas à une solution arbitrale, le recours à des hommes de confiance de toute impartialité offre, dans tous les cas, une garantie en faveur d’un règlement pacifique du litige,
ont résolu de conclure un Traité général d’arbitrage et de conciliation et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Les Parties contractantes s’engagent à soumettre à la procédure d’arbitrage ou à la procédure de conciliation conformément au présent Traité les litiges, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre elles et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.
Les litiges, pour la solution desquels une procédure spéciale a été prescrite par d’autres conventions en vigueur entre les Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.
A la requête d’une des Parties, seront soumis à l’arbitrage, sous réserve des dispositions de l’art. 33, les litiges ayant pour objet
premièrement: la validité4, l’interprétation et l’exécution d’un traité conclu
entre les deux Parties;
deuxièmement: tout point de droit international;
troisièmement: la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’un engagement international;
quatrièmement: l’étendue et la nature de la réparation due pour une telle violation.
En cas de contestation sur le point de savoir si le litige rentre dans l’une des catégories susmentionnées, cette question préjudicielle sera soumise à l’arbitrage.
Pour les questions qui, aux termes de la législation nationale de la Partie contre laquelle une demande est formulée, relèvent de la compétence d’autorités judiciaires, tribunaux administratifs y compris, la Partie défenderesse peut exiger, d’une part, que le litige ne soit soumis à la sentence arbitrale qu’après qu’une décision définitive ait été rendue par ces autorités judiciaires et, d’autre part, que le Tribunal soit saisi dans les six mois au plus tard à compter de cette décision. Il en sera autrement s’il s’agit d’un cas de déni de justice et si les instances de recours prévues par la loi ont été saisies.
En cas de contestation sur l’application de la disposition qui précède, le Tribunal arbitral décide.
Le Tribunal applique
premièrement: les conventions en vigueur entre les Parties, soit générales, soit spéciales, et les règles de droit qui en découlent; deuxièmement: la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit; troisièmement: les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Si, dans un cas donné, les bases juridiques énoncées ci‑dessus accusent des lacunes, le Tribunal prononce selon les principes juridiques qui, à son avis, devraient faire règle en droit international. Il s’inspire à cet effet des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
Si les Parties y consentent, le Tribunal peut, au lieu d’étayer sa sentence sur des principes juridiques, statuer d’après des considérations tirées de l’équité.
Sauf convention contraire dans chaque cas particulier, le Tribunal est constitué de la manière suivante.
Les juges sont choisis sur la liste des Membres de la Cour Permanente d’Arbitrage établie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19075.
Les Parties nomment à leur gré chacune un arbitre. Elles désignent en commun trois autres arbitres et, parmi ces derniers, le sur‑arbitre. Si, après sa nomination, un des juges désignés en commun acquiert la nationalité d’une des Parties, élit domicile sur son territoire ou entre à son service, chacune des parties peut demander son remplacement. Les contestations qui s’élèveraient sur le point de savoir si l’une ou l’autre de ces conditions se trouvent remplies, seront tranchées par les quatre autres juges; le plus âgé des juges nommés en commun assume alors la présidence et, en cas de partage égal des voix, sa voix l’emporte.
Il est procédé, pour chaque litige particulier, à une nouvelle élection des juges. Cependant, les Parties contractantes se réservent de procéder de concert à ces élections de telle sorte que, pour une certaine catégorie de litiges surgissant dans un laps de temps déterminé, le Tribunal compte les mêmes juges sur le siège.
En cas de décès ou en cas de retraite pour une raison quelconque de membres du Tribunal, il est pourvu à leur remplacement selon le mode fixé pour leur nomination.
Dans chaque cas particulier, les Parties contractantes établissent, en exécution du présent Traité, un compromis spécial, qui détermine l’objet du litige, les compétences particulières dévolues éventuellement au Tribunal, la composition et le siège de celui‑ci, le montant de la somme que chaque partie sera tenue de déposer à titre d’avance pour les frais, les règles à observer en ce qui concerne la forme et les délais de la procédure, ainsi que tout autre point de détail jugé nécessaire.
Les contestations que soulèveraient les dispositions du compromis seront, sous réserve de l’art. 8, soumises à l’arbitrage.
Si le compromis n’est pas établi entre les parties dans un délai de deux mois après que l’une d’elles a notifié à l’autre la demande tendant à soumettre un différend à l’arbitrage ou si le tribunal arbitral n’est pas constitué dans le même délai, chacune des parties peut porter directement le différend devant la Cour permanente de justice internationale6.
Le Tribunal rend ses décisions à la majorité des voix.
La sentence arbitrale contiendra l’indication du mode selon lequel son exécution sera assurée, en particulier, l’indication des délais qui devront être observés à cet égard.
Si, dans une sentence arbitrale, il est établi qu’une décision ou mesure d’une instance judiciaire ou d’une autre autorité d’une Partie se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Parite ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer par des mesures administratives les conséquences de la décision ou mesure dont il s’agit, la sentence arbitrale accordera à la Partie lésée une satisfaction équitable d’un autre ordre.
Sous réserve de clauses compromissoires contraires, chaque Partie peut demander au Tribunal, qui a statué, la revision de la sentence. La demande ne peut être motivée que par la découverte d’un fait qui eût été de nature à exercer une influence décisive sur la sentence et qui, lors de la clôture des débats, était inconnu du Tribunal lui‑même et de la partie qui demande la revision, sans qu’il y ait, de sa part, faute à l’ignorer.
Si, pour une raison quelconque, des membres du Tribunal ne prennent pas part à la procédure de revision, il est pourvu à leur remplacement selon le mode fixé pour leur nomination.
Le délai, jusqu’à l’expiration duquel la demande prévue à l’alinéa premier peut être formulée, doit être déterminé dans la sentence arbitrale, à moins qu’il ne l’ait été dans le compromis.
Tout différend, qui pourrait surgir entre les parties sur l’interprétation et l’exécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement du Tribunal qui l’a rendue. Dans ce dernier cas, la disposition de l’art. 11, al. 2, est également applicable.
Tout litige qui, aux termes des articles précédents du présent Traité, n’est pas susceptible d’être déféré à l’arbitrage, doit, à la demande d’une des Parties, être soumis à la procédure de conciliation.
Si la Partie adverse prétend qu’un différend, pour lequel la procédure de conciliation a été ouverte, doit être tranché par le Tribunal, celui‑ci statue d’abord sur cette question préjudicielle.
Les Gouvernements des Parties contractantes peuvent convenir qu’un litige, qui, aux termes du présent Traité, est susceptible de solution arbitrale, soit définitivement, ou sous réserve d’un recours ultérieur au Tribunal, déféré à la procédure de conciliation.
Il est constitué, pour la procédure de conciliation, un Conseil Permanent de Conciliation.
Le Conseil Permanent de Conciliation se compose de cinq membres. Les Parties contractantes nomment à leur gré chacune un membre et désignent les trois autres membres d’un commun accord. Ces trois membres ne doivent pas être des ressortissants des Parties contractantes ni avoir leur domicile sur leur territoire ou se trouver à leur service. Les Parties contractantes désignent d’un commun accord le président parmi ces trois membres.
Chacune des Parties contractantes a en tout temps le droit, pourvu qu’une procédure ne soit pas pendante ou n’ait pas été proposée par une Partie, de révoquer le membre nommé par elle et de lui désigner un successeur. Il est, dans les mêmes conditions, loisible à chaque Partie contractante de retirer son consentement à la nomination de chacun des trois membres désignés en commun. Dans ce cas, il y a lieu de procéder sans délai à la nomination en commun d’un nouveau membre.
Pendant la durée effective de la procédure, les membres reçoivent une indemnité dont le montant doit être arrêté entre les Parties. Les frais du Conseil Permanent de Conciliation sont répartis par fractions égales entre les Parties.
Le Conseil Permanent de Conciliation sera constitué au cours des six mois qui suivront l’échange des ratifications du présent Traité. Les membres sortants seront remplacés aussitôt que possible suivant le mode fixé pour la première élection.
Le Conseil Permanent de Conciliation détermine son siège. Il peut en décider librement le transfert.
Le Conseil Permanent de Conciliation constituera, au besoin, un greffe. S’il appelle à ce greffe des ressortissants des Parties, il le fera de manière à traiter les Parties sur un pied d’égalité.
Si la nomination des membres à désigner en commun n’a pas lieu dans les six mois qui suivent l’échange des ratifications ou, en cas de vacance d’un siège au Conseil Permanent de Conciliation, dans les trois mois à compter de la retraite ou du décès d’un membre, les dispositions de l’art. 45, al. 4 à 6, de la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19077, sont applicables par analogie à la nomination des membres.
Il incombe au Conseil Permanent de Conciliation de rédiger un rapport, qui détermine l’état des faits et contient des propositions en vue du règlement de la contestation.
Le rapport doit être présenté dans les six mois à compter du jour où le Conseil Permanent de Conciliation a été saisi du litige, à moins que les Parties ne conviennent d’abroger ou de prolonger ce délai. Le rapport doit être établi en trois exemplaires, dont un est remis à chacune des Parties et le troisième conservé dans les archives du Conseil Permanent de Conciliation.
Le rapport n’a, ni en ce qui concerne l’exposé des faits, ni en ce qui concerne les considérations juridiques, le caractère d’une sentence définitive obligatoire. Cependant, chaque Partie doit déclarer, dans un délai à fixer par le rapport, si et dans quelle mesure elle reconnaît pour exactes les constatations du rapport et accepte les propositions qu’il renferme. Ce délai ne doit pas excéder la durée de trois mois.
Le Conseil Permanent de Conciliation entre en activité dès qu’il est saisi par une Partie. Celle‑ci communique sa demande au Président du Conseil Permanent de Conciliation et, en même temps, à la Partie adverse.
Les Parties contractantes s’engagent à faciliter, dans tous les cas et sous tous les rapports, les travaux du Conseil Permanent de Conciliation et, en particulier, à accorder à celui‑ci toute assistance judiciaire par l’entremise des autorités compétentes. Le Conseil Permanent de Conciliation pourra, en s’en tenant aux compétences dévolues aux tribunaux locaux, procéder, sur le territoire des Parties contractantes, à la citation et à l’audition de témoins et d’experts, ainsi qu’à des descentes sur les lieux. Il peut procéder en séance plénière à l’établissement des moyens de preuve ou charger de ce soin un ou plusieurs membres choisis en commun.
Le Conseil Permanent de Conciliation rend ses décisions à la majorité simple des voix. Il peut délibérer valablement si tous les membres ont été dûment convoqués et si tous les membres élus en commun sont présents sur le siège.
La sentence rendue en procédure d’arbitrage doit être exécutée de bonne foi par les Parties.
Les Parties contractantes s’engagent à renoncer, autant que possible, durant le cours de la procédure d’arbitrage ou de conciliation, à toute mesure susceptiblé d’avoir une répercussion préjudiciable sur l’exécution de la sentence ou sur l’approbation des propositions du Conseil Permanent de Conciliation. En ce qui concerne la procédure de conciliation, elles s’abstiendront de tout acte de justice propre jusqu’à l’expiration du délai fixé par le Conseil Permanent de Conciliation pour l’acceptation de ses propositions.
A la demande d’une Partie, le Tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles, pour autant que les Parties sont à même d’en assurer l’exécution par la voie administrative; le Conseil Permanent de Conciliation peut également formuler des propositions dans le même but.
Sous réserve des dispositions contraires du présent Traité ou du compromis, la procédure d’arbitrage et de conciliation est régie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 18 octobre 19078.
Pour autant que le présent Traité renvoie aux dispositions de la Convention de La Haye, celles‑ci continueront à être applicables dans les rapports entre les Parties contractantes, même si l’une d’entre elles ou toutes les deux dénoncent la Convention.
Le Tribunal ou le Conseil Permanent de Conciliation a compétence d’arrêter lui‑même les dispositions nécessaires relatives aux délais ou à d’autres détails de la procédure d’arbitrage ou de conciliation, pour autant que ni le présent Traité, ni le compromis, ni d’autres conventions en vigueur entre les Parties ne contiennent de règles à cet égard.
Le présent Traité sera ratifié aussitôt que possible. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
Le Traité entrera en vigueur un mois après l’échange des ratifications.
Il est conclu pour la durée de dix ans. Cependant, s’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeure en vigueur pour une nouvelle période de deux ans et ainsi de suite, tant qu’il n’a pas été dénoncé dans le délai prescrit.
Si une procédure d’arbitrage ou de conciliation est pendante lors de l’expiration du présent Traité, elle suit son cours d’après les dispositions du Traité ou de toute autre convention que les Parties contractantes seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.Fait en double exemplaire, à Berne, le 3 décembre 1921 (trois décembre mil neuf cent vingt et un).Max Huber Gaus
1. Les Parties contractantes partent de l’idée qu’en cas de doute, les dispositions du présent Traité seront interprétées en faveur d’une application du principe du règlement arbitral des litiges. En particulier, les Parties contractantes déclarent que les contestations de frontière ordinaires ne doivent pas être considérées comme des litiges affectant, au sens de l’art. 4 du Traité9, l’intégrité de leur territoire.2. Les Parties contractantes déclarent que le Traité s’applique également aux différends ayant leur origine dans les faits antérieurs à sa conclusion. Cependant, eu égard à leur portée politique générale, exception sera faite pour les litiges qui se trouveraient en rapport direct avec des événements de la guerre mondiale.3. Le Traité ne cesse pas d’être applicable si des Etats tiers sont intéressés à un litige. Les Parties contractantes s’efforceront, le cas échéant, d’amener les Etats tiers à se joindre à la procédure d’arbitrage ou de conciliation. Demeure réservée, pour cette éventualité, la faculté pour les deux Gouvernements de prévoir d’un commun accord une composition particulière du Tribunal ou du Conseil Permanent de Conciliation. Si aucune entente avec les Etats tiers n’intervient dans un délai raisonnable, la procédure entre les Parties contractantes suit son cours tel qu’il est prévu par le Traité.4. Les Parties contractantes déclarent que les contestations entre l’Allemagne et un Etat tiers, auxquelles la Suisse pourrait être intéressée en sa qualité de Membre de la Société des Nations10, ne peuvent être considérées comme des litiges entre les Parties contractantes au sens du présent Traité.Berne, le 3 décembre 1921.Max Huber Gaus
Texte original allemand. ↩
RO 38 349 ↩
Nouvelle teneur selon l’art. 1erdu prot. du 29 août 1928 (RO 45 349). Ce protocole a été approuvé par l’Ass. féd. le 14 mars 1929 (RO 45 347) et les ratifications en ont été échangées le 12 juin 1929; ce même jour, il est entré en vigueur. ↩
Rectification de la traduction française publiée dans le RO. ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement: Cour internationale de justice (art. 37 du Statut de la Cour internationale de justice;RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
RS 0.193.212 ↩
L’art. 4 est abrogé. ↩
La Société des Nations a été dissoute par résolution de son assemblée du 18 avr. 1946 (FF 1946 II 1193). ↩
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