0.193.213Multilateral International Treaty7 mar 1935
(Etat le 22 août 2006)
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0.193.213
Texte original
Adopté le 26 septembre 19282
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 novembre 19343
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 décembre 1934
Entré en vigueur pour la Suisse le 7 mars 1935
(Etat le 22 août 2006)
Les différends de toute nature entre deux ou plusieurs Parties ayant adhéré au présent Acte général qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, soumis à la procédure de conciliation dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les différends visés à l’article précédent seront portés devant une Commission de conciliation permanente ou spéciale constituée par les parties en cause.
Sur la demande adressée à cet effet par une Partie contractante à l’une des autres Parties, il devra être constitué, dans les six mois, une Commission permanente de conciliation.
Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission de conciliation sera constituée comme suit:
Si, lorsqu’il s’élève un différend, il n’existe pas une commission permanente de conciliation nommée par les parties en litige, une commission spéciale sera constituée pour l’examen du différend dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l’une des parties à l’autre. Les nominations se feront conformément aux dispositions de l’article précédent, à moins que les parties n’en décident autrement.
Les travaux de la Commission de conciliation ne seront publics qu’en vertu d’une décision prise par la Commission avec l’assentiment des parties.
Sauf accord contraire des parties, les décisions de la Commission de conciliation seront prises à la majorité des voix et la Commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.
Les parties s’engagent à faciliter les travaux de la Commission de conciliation et, en particulier, à lui fournir, dans la plus large mesure possible, tous documents et informations utiles, ainsi qu’à user des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l’audition de témoins ou d’experts et à des transports sur les lieux.
Le procès‑verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Il appartiendra aux parties d’en décider la publication.
Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice internationale5, à moins que les parties ne tombent d’accord, dans les termes prévus ci‑après, pour recourir à un tribunal arbitral. Il est entendu que les différends ci‑dessus visés comprennent notamment ceux que mentionne l’art. 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale6.
Si les parties sont d’accord pour soumettre les différends visés à l’article précédent à un tribunal arbitral, elles rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l’objet du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 19077pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Dans le silence du compromis quant aux règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale8.
A défaut d’accord entre les parties sur le compromis visé à l’article précédent ou à défaut de désignation d’arbitres et après un préavis de trois mois, l’une ou l’autre d’entre elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale9.
Tous différends autres que ceux visés à l’art. 17, au sujet desquels, dans le mois qui suivra la clôture des travaux de la Commission de conciliation visée au chap. I, les parties ne se seraient pas entendues, seront portés, sauf les réserves éventuelles prévues à l’art. 39, devant un tribunal arbitral constitué, à moins d’accord contraire des parties, de la manière indiquée ci‑après.
Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le sur‑arbitre seront choisis d’un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances. Ces derniers devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées ni se trouver à leur service.
Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.
Les parties rédigeront un compromis déterminant l’objet du litige et la procédure à suivre.
A défaut d’indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l’article précédent, il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 190712pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal, celui‑ci sera saisi par requête de l’une ou l’autre des parties.
Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal appliquera les règles de fond énumérées dans l’art. 38 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale13. En tant qu’il n’existe pas de pareilles règles applicables au différend, le tribunal jugera ex aequo et bono.
Si la Commission de conciliation se trouve saisie par l’une des parties d’un différend que l’autre partie, se fondant sur les, conventions en vigueur entre les parties, a, porté devant la Cour permanente de Justice internationale14ou un tribunal arbitral, la Commission suspendra l’examen du différend jusqu’à ce que la Cour ou le tribunal ait statué sur le conflit de compétence. Il en sera de même si la Cour ou le tribunal a été saisi par l’une des parties en cours de conciliation.
Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des parties en litige se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit international, et si le droit constitutionnel de ladite partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, les parties conviennent qu’il devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la partie lésée, une satisfaction équitable.
Au cas où il s’élève un différend entre plus de deux parties ayant adhéré au présent Acte général, les modalités suivantes seront observées pour l’application des procédures décrites dans les dispositions qui précèdent: a) Pour la procédure de conciliation, il sera toujours constitué une commission, spéciale. Sa composition variera suivant que les parties auront toutes les intérêts distincts ou que deux ou plusieurs d’entre elles feront cause commune. Dans le premier cas, les parties nommeront chacune un commissaire et désigneront en commun des commissaires ressortissants de tierces Puissances non parties au différend, dont le nombre sera toujours supérieur d’un à celui des commissaires nommés séparément par les parties. Dans le second cas, les parties faisant cause commune se mettront d’accord pour nommer en commun leur propre commissaire et concourront avec l’autre ou les autres parties pour la désignation des commissaires tiers. Dans l’une et l’autre hypothèse, les parties, à moins qu’elles n’en conviennent autrement, appliqueront les art. 5 et suivants du présent Acte dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent article. b) Pour la procédure judiciaire, il sera fait application du Statut de la Cour permanente de Justice internationale16. c) Pour la procédure arbitrale, à défaut d’accord des parties sur la composition du tribunal, s’il s’agit de différends visés à l’art. 17, chacune d’elles aura la faculté de porter directement, par voie de requête, le différend devant la Cour permanente de Justice internationale17; s’il s’agit de différends visés à l’art. 21, il sera fait application des art. 22 et suivants, ci‑dessus, mais chacune des parties ayant des intérêts distincts nommera un arbitre et le nombre des arbitres nommés séparément par les parties sera toujours inférieur d’un à celui des autres arbitres.
Les adhésions au présent Acte général pourront s’appliquer:
Les Parties contractantes ne pourront se prévaloir des adhésions d’autres Parties que dans la mesure où elles‑mêmes auront souscrit aux mêmes engagements.
Toute Partie dont l’adhésion n’aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d’une simple déclaration, soit étendre la portée de son adhésion, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.
Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Acte général, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale20.
Le présent Acte général, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date du 26 septembre 1928.
Un exemplaire du présent Acte général, revêtu de la signature du président de l’Assemblée et de celle du Secrétaire général de la Société des Nations, sera déposé aux archives du Secrétariat; copie certifiée conforme du texte sera communiquée à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu’aux Etats non membres désignés par le Conseil de la Société des Nations.
Le présent Acte général sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations à la date de son entrée en vigueur.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie* | 21 mai | 1931 | 19 août | 1931 | ||
| Belgique* | 18 mai | 1929 A | 16 août | 1929 | ||
| Canada* | 1erjuillet | 1931 | 29 septembre | 1931 | ||
| Danemark | 14 avril | 1930 A | 13 juillet | 1930 | ||
| Estonie* | 3 septembre | 1931 | 2 décembre | 1931 | ||
| Ethiopie | 15 mars | 1935 | 13 juin | 1935 | ||
| Finlande | 6 septembre | 1930 | 5 décembre | 1930 | ||
| Grèce | 14 septembre | 1931 | 13 décembre | 1931 | ||
| Irlande | 26 septembre | 1931 | 25 décembre | 1931 | ||
| Italie* | 7 septembre | 1931 | 6 décembre | 1931 | ||
| Lettonie | 17 septembre | 1935 | 16 décembre | 1935 | ||
| Luxembourg | 15 septembre | 1930 | 14 décembre | 1930 | ||
| Norvège** | 11 juin | 1930 A | 9 septembre | 1930 | ||
| Nouvelle-Zélande* | 21 mai | 1931 | 19 août | 1931 | ||
| Pakistan | 12 juillet | 1974 S | 14 août | 1947 | ||
| Pays-Bas*** | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 | ||
| Curaçao | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 | ||
| Indes néerlandaises | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 | ||
| Suriname | 8 août | 1930 | 6 novembre | 1930 | ||
| Pérou* | 21 novembre | 1931 | 19 février | 1932 | ||
| Suède*** | 13 mai | 1929 A | 16 août | 1929 | ||
| Suisse | 7 décembre | 1934 | 7 mars | 1935 | ||
| * | Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l'adresse du site Internet des Nations Unies :http://untreaty.un.org/ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | |||||
| ** | La Norvège n’avait adhéré le 11 juin 1929 qu’aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chap. I et II) et aux dispositons générales concernant ces procédures (chap. IV), mais elle a étendu son adhésion à l’ensemble de l’Acte le 11 Juin 1930. | |||||
| *** | Les Pays-Bas et la Suède n’ont adhéré qu’aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chap. I et II) et aux dispositions générales concernant ces procédures (chap. IV). |
RS 11 219;FF 1934 II 320 ↩
L’acte général fut adopté dans la neuvième session ordinaire de l’Assemblée de la Société des Nations et signé par le président de cette session et le secrétaire général de la Société des Nations. ↩
RO 51 1 ↩
RS 0.193.212 ↩
Actuellement « la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ). ↩
[RO 37 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 36 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
A cet article correspond actuellement l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement «la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ). ↩
Actuellement «la Cour internationale de justice» (art. 37 du statut de la Cour internationale de justice –RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
RS 0.193.212 ↩
[RO 37 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 38 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Voir la 1renote à l’art. 17. ↩
[RO 37 770]. A cet article correspond actuellement l’art. 41 du statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
Voir la 1renote à l’art. 17. ↩
Voir la 1renote à l’art. 17. ↩
Voir la 1renote à l’art. 17. ↩
Voir la note à l’art. 23 ch. 3. ↩
Voir la 1renote à l’art. 17. ↩
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